Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 janv. 2026, n° 25/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/55
Rôle N° RG 25/05772 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ6S
[W] [J]
C/
Association SOLIHA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 07 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00503.
APPELANTE
Madame [W] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-4024 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 11 Février 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2020, l’association Soliha provence a donné à bail à Mme [W] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 419,40 euros, outre 54 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, l’association Soliha provence a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme de 1 618,80 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, l’association Soliha provence, a, par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2024, fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 avril 2025, ce magistrat a :
constaté, par l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation le 29 avril 2024 du bail liant les parties ;
ordonné l’expulsion de Mme [J] du logement occupé et de tous les occupants de son chefs, à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
condamné Mme [J] à payer à l’association Soliha provence la somme de 5 133,22 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 27 février 2025 ;
condamné Mme [J] à payer à l’association Soliha provence une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
condamné Mme [J] aux entiers dépens ;
condamné Mme [J] à payer à l’association Soliha provence la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
rejeter toutes les demandes de l’association Soliha provence comme infondées ;
lui accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement des loyers, soit sur 3 années et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
vu le rapport du service d’hygiène de la ville d’ [Localité 9] du 17 septembre 2024 sur les désordres signalés sur le logement ;
condamner l’association Soliha provence à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et préjudice de jouissance des lieux, en application des articles 1719 et 1231-1 du code civil ;
condamner l’association Soliha provence à mettre fin aux désordres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt passé un délai de 15 jours après sa signification ;
condamner l’association Soliha provence aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Soliha provence demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter Mme [J] de toutes ses demandes et statuant à nouveau :
constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties, et ce, pour violation des obligations contractuelles ;
ordonner la libération des lieux par Mme [J] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
ordonner l’expulsion de Mme [J], et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
juger que la dette actualisée est de 9 617,78 euros au 8 juillet 2025 ;
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 9 617,78 euros correspondant à la dette actualisée au 8 juillet 2025 ;
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls ;
assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
condamner Mme [J] à lui payer une indemnité d’occupation de 703,52 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2025, la conseillère de la chambre, statuant sur délégation du premier président de la cour, a :
dit n’y avoir lieu de statuer, dans le cadre de l’incident, sur la demande de délais de paiement ;
rejeté la demande de radiation formée par l’association Soliha provence ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident ;
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 novembre 2025.
Par soit-transmis envoyé le 10 décembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur l’étendue de la saisine de la cour au regard de l’appel incident formé par l’association Soliha provence, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle sollicitait la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tout en actualisant la dette locative, sans pour autant solliciter l’infirmation de l’ordonnance de ce chef.
Elle leur a imparti un délai expirant le mercredi 17 décembre 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré du 12 décembre 2025, le conseil de l’association Soliha provence indique qu’il ne sollicite pas expressément l’infirmation de la décision déférée sur la condamnation provisionnelle relative à la dette locative mais que ses écritures visent une créance réactualisée raison pour laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en réactualisant la demande provisionnelle au 8 juillet 2025. Il précise qu’en toute hypothèse la condamnation aux indemnités d’occupation fait l’objet d’une demande de confirmation.
Par note en délibéré du 15 décembre 2025, le conseil de Mme [J] a indiqué s’en rapporter à justice sur ce point tout en précisant qu’il considérait que l’on est sur la base d’une confirmation de l’ordonnance pour l’association Soliha provence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il résulte des termes de l’état des lieux de sortie que Mme [J] a quitté les lieux le 16 juillet 2025.
Or, les parties maintiennent leurs demandes initiales et ne tiennent pas compte de ce départ dans leurs dernières écritures.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité d’un commandement de payer, visant la clause résolutoire, constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…)».
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Il est constant que, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, sauf à établir que l’inexécution, qui est dénoncée, est suffisamment grave, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire ainsi rédigée, « il est expressément convenu qu’à défaut (') du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme du loyer (..) le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer (')».
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, l’association Soliha provence a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme de 1 618,80 euros en principal, correspondant aux loyers dus pour la période du mois de mai 2020 au mois de janvier 2024, et visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Mme [J] ne conteste pas ne pas avoir réglé, dans les deux mois impartis, la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 28 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Elle se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse portant son obligation de régler les échéances réclamées dans le commandement de payer en raison de manquements du bailleur à son obligation de délivrance tenant à l’indécence et l’insalubrité du logement dans lequel elle vit. Ce faisant, elle fait état d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 précité du code civil, qui énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne.
Elle explique que le plan de cuisine, suite à des problèmes d’humidité, a dû être enlevé raison pour laquelle elle est obligée de mettre ses affaires diverses dans des caisses, que la douche présente aussi la même humidité et qu’il y a eu fuite d’eau au niveau du plafond du salon, (..) que l’immeuble est envahi de cafards.
Elle expose avoir fait un signalement au service d’hygiène et de sécurité de la ville d'[Localité 7] le 20 août 2024 et que le service de police a établi un rapport le 17 septembre 2024.
À l’appui de ses prétentions, elle produit :
plusieurs attestations ;
des clichés photographiques, non datés ;
le signalement qu’elle a fait le 20 août 2024 par la plateforme du ministère de la transition écologique et la réponse qui lui a été apportée, qui se présente comme suit :
Le service de police municipale d'[Localité 7] a rencontré ce jour Mme [J]. La plaignante maintient que les insectes nuisibles, en l’occurrence des blattes, se trouvent dans le logement qu’elle occupe et non dans les parties communes de l’immeuble. Elle indique que les cafards pénètrent, depuis l’appartement situé à l’étage inférieure, par les conduites d’écoulement des eaux usées de sa cuisine. L’appartement infesté est occupé par le couple [D] et [C] [X] ainsi que leur fille [I] et son compagnon [R] [N]. Le couple [X] serait également détenteur de trois animaux de compagnie. Mentionnons que la famille [X], alors qu’elle occupait un logement implanté [Adresse 1] à [Localité 7], avait fait l’objet d’une procédure n°20210020 en date du 10 mai 2020 pour des désordres relevant de l’insalubrité. Afin de régler cette situation il conviendrait que le bailleur puisse réaliser une visite de contrôle dans le logement qui serait à l’origine des risques sanitaires liés à la présence de ces nuisibles.
L’association Soliha provence fait valoir que Mme [J] ne produit aucune pièce probante, aucun constat contradictoire justifiant de la réalité et de l’ampleur des désordre évoqués. Elle précise que des simples photographies et les attestations de complaisance sont insuffisantes à rapporter cette preuve.
Si Mme [J] produit plusieurs photos montrant, d’une part, que les produits alimentaires et les ustensiles de cuisine sont dans des caisses plastiques, et d’autre part, un insecte, ces images, non datées, ne permettent pas d’avoir la certitude qu’elles ont été prises au logement qu’elle occupe et ne sont pas de nature, elles-seules, à démontrer, avec l’évidence requise en référé, que le logement est inhabitable.
Dans ces conditions et dès lors que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, à effet du 29 avril 2024.
Sur les sommes sollicitées au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’association Soliha provence sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 9 617,78 euros correspondant à la dette actualisée au 8 juillet 2025.
Mme [J] ne conteste pas la dette locative et avance que le logement qu’elle occupe est insalubre.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir, avec l’évidence requise en référé, d’une exception d’inexécution de son obligation de régler ses loyers et charges qu’elle a cessé de payer, suivant le décompte produit par le bailleur, en raison d’un manquement de l’intimée à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence.
En réalité, elle ne discute pas le caractère non sérieusement contestable des sommes auxquelles elle a été condamnée, à titre provisionnel, par le premier juge et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il s’ensuit qu’elle ne soulève aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation de régler les sommes réclamées.
Or, alors même que l’association Soliha provence demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle réactualise sa créance locative sans demander au préalable son infirmation quant au montant des provisions qui ont été allouées par le premier juge à valoir sur l’arriéré locatif.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [J] à payer à l’association Soliha provence la somme provisionnelle de 5 133,22 euros correspondant aux loyers et charges, suivant décompte arrêté au 27 février 2025, étant précisé que le premier juge n’avait pas indiqué dans le dispositif de l’ordonnance entreprise que cette condamnation devait intervenir à titre provisionnel mais que l’association Soliha provence l’avait demandé à ce titre.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [J] à payer à l’association Soliha provence, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’espèce, Mme [J] sollicite les plus larges délais de paiement pour régler la dette locative, soit trois années.
Elle expose avoir trois enfants à charge et percevoir 1 522 euros par mois.
À l’appui de ses prétentions, elle produit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 21 mai 2025 faisant apparaître qu’elle a perçu au mois d’avril 2025 le montant total de 1 522,39 euros pour trois enfants à charge.
L’association Soliha provence sollicite le rejet de la demande.
Il convient de relever que par ordonnance du 7 avril 2025 le juge des référés a condamné Mme [J] à payer au bailleur la somme de 5 133,22 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 27 février 2025.
Or, il résulte des termes du décompte produit par le bailleur, non contestés par Mme [J], qu’au 8 juillet 2025 elle est redevable d’un arriéré locatif d’un montant de 9 617,78 euros de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter.
Dès lors que Mme [J] ne paie pas les loyers courants et n’apure pas sa dette, il convient de dire qu’aucune perspective concrète de remboursement de la dette réclamée n’est démontrée.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, d’une part, débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et, d’autre part, ordonné son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas que l’expulsion de Mme [J] soit assortie d’une astreinte.
Ajoutant à l’ordonnance entreprise, l’association Soliha provence sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [J]
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, Mme [J] demande que l’association Soliha provence soit condamnée, d’une part, à mettre fin aux désordres du logement et ce, sous astreinte de 50 euros et, d’autre part, à lui payer la somme de 2 500 au titre du préjudice de jouissance.
Il convient de rappeler que Mme [J] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que le logement qu’elle occupe est inhabitable de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander la condamnation du bailleur à effectuer lesdits travaux ni à lui payer une somme au titre du préjudice de jouissance.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [J] de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’action initiée par l’association Soliha provence étant justifiée eu égard à l’arriéré locatif dû par Mme [J], il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En revanche, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée à verser à l’association Soliha provence la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Mme [J] étant toujours redevable d’un arriéré locatif, les dépens d’appel seront également laissés à sa charge.
La demande de l’intimée tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en cas d’exécution forcée, en application de l’article 10 du décret n° 16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne saurait prospérer, d’une part en ce que ce texte a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et repris à l’article A 444-32 du code de commerce et, d’autre part, en ce que ces frais ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.
Ajoutant à l’ordonnance entreprise, l’association Soliha provence sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. L’association Soliha provence sera, par conséquent, déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [W] [J] à payer à l’association Soliha provence la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’association Soliha provence de sa demande d’astreinte ;
Déboute l’association Soliha provence de sa demande formée en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’association Soliha provence pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Pologne ·
- Document d'identité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Ordonnance
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Handicapé ·
- Rétablissement ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Incapacité ·
- Protection ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Réticence ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- République ·
- Appel ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Polynésie française ·
- Lot ·
- Appel ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Sécurité des personnes ·
- Asile ·
- Procès verbal ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Temps plein
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Urbanisme ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Faute lourde ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Salaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Chômage ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Notification ·
- Cotisations ·
- Voies de recours ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.