Confirmation 9 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 juin 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTX
N° de Minute : 1036
Ordonnance du lundi 09 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Z]
né le 01 janvier 1998 à [Localité 2]
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [W] [D] [P] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour ;
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 09 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 09 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 juin 2025 notifiée à 15h38 à M. [G] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Luc Basili venant au soutien des intérêts de M. [G] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 juin 2025 à 13h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2025, M. [G] [Z], ressortissant irakienne, a été placé en rétention administrative.
La consulation de la borne Eurodac a révélé qu’il a demandé antérieurement l’asile en Roumanie et en Allemagne.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’irrégularité de l’interpellation : aucun risque actuel de trouble à l’ordre public n’est caractérisé dans le procès verbal ;
l’absence d’avis au parquet du lieu d’audition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle d’identité :
Vu l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Le procès verbal de saisine établi par les services de police vise notamment cette disposition en ce qu’elle prévoit que 'l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens'. En l’espèce, les agents de police judiciaire rappellent agir sur les instructions et le contrôle d’un OPJ.
Le procès verbal vise en outre une série de références précises concernant des actes graves dénoncés régulièrement entre le 4 juillet 2024 et 26 mai 2025 (viols, blessures par arme, protstitution, menaces de violences, vol avec violences) dans les alentours du campement de migrants installé sur des parcelles spécifiquement désignées.
Il en résulte que les services de police ont valablement caractérisé les conditions permettant d’effectuer un contrôle ayant pour objet de prévenir une atteinte à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Le contrôle ayant été effectué le 4 juin 2025 sur le secteur précisément délimité par de telles atteintes antérieures l’ordre public, le moyen n’est pas fondé.
Sur l’avis au parquet d’audition :
Il est exclusivement exigé qu’un procureur de la République soit immédiatement avisé de la mesure de placement en rétention d’un étranger prise par le représentant de l’Etat dans le département. En revanche, aucune disposition n’impose pas que soient avisés de ce placement et le procureur de la République dans le ressort duquel a été prise la mesure de placement en rétention administrative et le procureur de la République du lieu de rétention ou d’audition ultérieure, de même qu’il n’impose pas celui qui, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention, doit être avisé. (Civ. 1 ère , 8 nov. 2005, Bull. n° 04-50.126, M. [Y] c/ préfet des Pyrénées-Atlantiques).
En l’espèce, dès lors que les services de police ont valablement avisés le parquet de Dunkerque de la retenue de M. [Z], il est indifférent que le procureur de la République de Lille, sur le ressort duquel l’audition s’est déroulée, n’ait pas été ultérieurement lui-même avisé d’une telle mesure.
Le moyen n’est pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume SALOMON, Président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTX
1036 DU 09 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 09 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [G] [Z]
L’interprète
L’avocat de M. [G] [Z]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [G] [Z] le lundi 09 juin 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le lundi 09 juin 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 09 juin 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- République ·
- Appel ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Demande ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Employeur
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Public ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Handicapé ·
- Rétablissement ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Incapacité ·
- Protection ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Réticence ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Temps plein
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Pologne ·
- Document d'identité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.