Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S067
N° RG 24/07624 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHM2
[N] [O]
C/
[L] [T]
Société [12] SARL
Société [20]
Société [Localité 39] [17]
Société [41]
Société [15]
Société [23]
[38]
Société [21]
TRESORERIE [Localité 29] HOPITAL [22]
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES
SGC [Localité 30]
[27]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 31 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-1358, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le 24 avril 1987 à [Localité 31]
demeurant Chez M.[D] [R] – [Adresse 9]
comparant en personne, représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, assisté et plaidant par Me Vanessa MOSCATO de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005420 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]),
INTIMÉS
Monsieur [L] [T] (réf : loyers impayés)
Né le 26 Novembre 1969 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 25]
représenté et plaidant par Me Naïma HAOULIA, avocate au barreau de MARSEILLE
Société [13] (réf : R3/AB/000112113)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [20] (réf : A1563936)
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Établissement public [40] [Localité 32] [17] (réf : [Numéro identifiant 3])
domicilié [Adresse 6]
défaillant
Établissement public [42]
(réf : CHOU 87114AA)
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Société [15] (ref : 4/3151018)
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
Compagnie d’assurances [23] (réf : 0020A0389975N)
domiciliée [Adresse 36]
défaillante
Société [38] (réf : SUEZ 3365188883)
demeurant [Adresse 35]
défaillante
Société [21] (réf : 0022954268)
domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
défaillante
Établissement public [40] [Localité 29] [24] (réf : BC35500 ; CHOU87114AA ; CHOU87114AB ; soins 04/01/2020)
domicilié [Adresse 34]
défaillant
Établissement public [40] [Localité 26] [14]
(réf : 05-2300012619)
domicilié [Adresse 8]
défaillant
Société [37] [Localité 30] (réf : BC22400 eau)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [27] (ref : A145576740 ; A145576739 ; A 145620910)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 23 mai 2023, M. [N] [O] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 8 juin 2023.
Le 14 novembre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu qu’en l’absence d’actif réalisable, la situation du débiteur était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [L] [T], créancier en sa qualité de bailleur, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2023, faisant valoir que le débiteur avait un train de vie non déclaré et était de mauvaise foi.
Par la décision en date du 31 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation,
— Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement,
— Déclaré M. [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— Condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2024, M. [O] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 14 juin 2024.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 7 mars 2025, M. [T] fait valoir que le train de vie luxueux de M. [O] l’a directement conduit à sa situation de surendettement.
Il explique qu’il a sciemment aggravé sa situation ainsi que sa dette, en produisant des informations erronées sur sa situation dont notamment des extraits de comptes bancaires montrant des virements d’argent importants. Il soutient que M. [O] est en mesure de régler sa dette, au motif qu’il est jeune et employable. Il fait état de ses nombreux voyages coûteux qu’il partage sur ses réseaux sociaux, ainsi que son certificat de scolarité dans une onéreuse formation, ce qui prouvent le train de vie supérieur à celui déclaré à la commission de surendettement.
Il expose que le conjoint de [33] de M. [O] est commissaire aux comptes et expert-comptable, prenant en charge la plupart de leurs dépenses, qu’ainsi M. [O] n’a aucune charge et dépense, l’éloignant du critère de la situation irrémédiablement compromise qu’il faut apprécier au regard de la situation patrimoniale, personnelle et familiale du débiteur.
Par conclusions en réponse, développées oralement à l’audience, M. [O] fait valoir qu’au moment de saisir la commission, il se trouvait sans profession et qu’il présentait des troubles liés à une forte addiction médicamenteuse, qui l’ont plongé dans une situation matérielle et financière particulièrement précaire.
Il ajoute également que ses seules dettes restantes, sont des dettes locatives dues à M. [T]. Il revient sur les conditions de la location consentie par [L] [T] et sur le caractère insalubre du logement. Il ajoute que sa déclaration a été faite à une époque où il occupait des fonctions de régisseur de propriétés privées et assistant personnel, que ces informations ne sont pas de nature à remettre en cause sa sincérité et sa bonne foi.
Sur les contenus postés sur les réseaux sociaux, il soutient qu’ils ne sont que des mises en scènes découlant de photographies retouchées ou recontextualisées, rendant toute analyse fondée sur ces éléments particulièrement incertaine et inappropriée pour apprécier la situation financière réelle d’un individu. Il explique avoir un contexte familial difficile, et n’avoir aucun diplôme contrairement à ce qu’affirme l’appelant.
Il fait valoir que c’est à juste titre que la commission a retenu qu’aucun plan d’apurement de son endettement ne pouvait être envisagé. Il explique avoir déménagé et être hébergé à titre grâcieux par M. [D] (son partenaire de [33]), et ne plus pouvoir toucher le revenu de solidarité active. Ainsi il ne dispose présentement d’aucune ressource. Il expose poursuivre de son mieux et malgré ses problèmes de santé, la formation qu’il a entamée en 2023 et qui devrait se poursuivre jusqu’en 2026, prise en charge par son conjoint.
Il sollicite enfin la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [19] [Localité 30] par courrier reçu le 17 décembre 2024 indique que [N] [O] est redevable de la somme de 3310,39 euros au 11 décembre 2024
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que le train de vie de l’appelant au moment du dépôt du dossier de surendettement était supérieur à la situation déclarée. Le premier juge relevait que les voyages étaient contestés mais que [N] [O] ne produisait pas son passeport.
A hauteur de cour l’appelant produit un procès-verbal de constat d’huissier daté du 24 février 2025 établissant que l’appelant a voyagé en Thaïlande les 26 décembre 2024, 27 décembre 2024 et 7 janvier 2024, aux Maldives les 4 et 11 mai 2024 et au Maroc (Marrakech) les 26 mai, 30 mai, 8 septembre, 10 septembre 2023 et 14 février 2024.
Ce même procès-verbal établit que des photographies extraites du téléphone portable de l’appelant ont été retouchées ou recontextualisées il en est ainsi notamment des photos du 19 mai 2019, du 14 mai 202213 août 2020, 20 août 2020, 28 mars 2013, 10 septembre 2023, 30 juillet 2020, 27 avril 2011.
L’appelant produit également des justificatifs de paiement de frais relatifs aux voyages en mai/juin 2023 et octobre 2024 par son conjoint monsieur [D].
Il justifie en outre de l’absence d’imposition sur le revenu pour l’année 2023 et de son inscription à un centre de formation professionnelle à distance.
Il convient de rappeler comme l’a d’ailleurs très justement fait le premier juge, que :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement. L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, la bonne foi envers la commission est toujours présumée.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
Lorsqu’un débiteur a été écarté une première fois de la procédure pour absence de bonne foi et qu’il dépose à nouveau un dossier, sa bonne foi doit faire l’objet d’une nouvelle appréciation dès lors qu’il existe des éléments nouveaux introduits au dossier.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement et l’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
En l’espèce comme l’a justement relevé le premier juge le train de vie de [N] [O], tel qu’il ressort non seulement des photographies produites par monsieur [T] qui s’avèrent être pour la plupart des montages, mais également de son passeport, à l’époque du dépôt du dossier de surendettement, est sans adéquation avec ses déclarations.
En effet s’il déclare lors du dépôt du dossier de surendettement n’avoir pour seul revenu que le RSA, il résulte des éléments produits que l’appelant a pu sur la même période voyager dans des endroits luxueux et à destination de pays connus pour leur attractivité touristique. Si certains frais ont été effectivement pris en charge par le conjoint de l’appelant, cette activité touristique contemporaine de l’examen par la commission de la situation de surendettement alléguée n’est pas conforme à la situation de détresse sociale et médicale exprimée par [N] [O] qui ne justifie d’ailleurs pas, notamment par la production de ses relevés de compte bancaires, de sa réelle situation financière à l’époque.
En conséquence au vu de l’insuffisance des éléments produits en cause d’appel pour établir la mauvaise appréciation par le premier juge de la situation de [N] [O], il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement entrepris comme le demande l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [T] les frais qu’il a dû exposer pour se défendre en appel. [I] [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens et débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [I] [O] à payer à [L] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [I] [O] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Pour le président
empéché
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