Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 nov. 2024, n° 24/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 20 mars 2024, N° 23F00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. VIMASE
C/
[S]
Copie exécutoire
le 21 novembre 2024
à
Me Diboundje
Me Delahousse
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 20 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23F00991)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. VIMASE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Stéphane DIBOUNDJE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 121
ET :
INTIMEE
Maître [C] [S] ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la SARL VIMASE.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence Mathieu, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Greffière lors des debats : Madame Malika RABHI
Ministère public : M. Alain Leroux, avocat général
PRONONCE :
Le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
La Sarl Vimase exploite une activité de restaurant sous l’enseigne
« Bistrot Saint-Germain ».
M. [T] [F] est gérant associé de cette société à hauteur de 25%, tandis que la société l’Iliade en est également l’associée à hauteur de 75%.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Vimase, désigné Me [C] [S] en qualité de mandataire judiciaire, fixé la date provisoire de cessation des paiements au 15 janvier 2023.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, nommé Me [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la période d’observation.
Par un acte en date du 2 avril 2024, la Sarl Vimase a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 septembre 2024, la Sarl Vimase conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— prendre acte du remboursement de la totalité du passif de la Sarl Vimase par apport en compte courant de la société l’Iliade, associée,
— dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société,
— mettre fin à la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif,
— condamner Me [C] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle explique que la société l’Iliade (son actionnaire) a remis un chèque de 53.000 euros à Me [S], ès-qualités.
Me [S], ès-qualités a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le ministère public conclut le 28 mai 2024 à la confirmation du jugement, exposant qu’un plan lui paraît illusoire. A l’audience du 19 septembre 2024, oralement il s’en est rapporté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens.
L’article L.643-9 alinéa 2 du Code de commerce dispose que :
« Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé ».
L’article L.631-16 du même code énonce que : « S’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci ».
En l’espèce, la SARL Vimase justifie avoir remis à Me [S], ès-qualités, un chèque de banque de 53.000 euros, celle-ci attestant de sa réception le 18 septembre 2024.
Il ressort d’un courrier du mandataire que le passif admis et vérifié était de 46.488,33 euros. Il n’est pas établi l’existence d’autres créances.
Dès lors, il y a lieu de constater que la remise du chèque de banque à l’ordre du liquidateur permet le redressement immédiat de la Sarl Vimase en raison de l’état de l’actif disponible et du passif exigible.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire et de mettre fin à la procédure collective ouverte à l’égard de la Sarl Vimase pour extinction du passif.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Au vu de la nature de l’affaire et de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser les dépens à la charge de la Sarl Vimase et de la débouter de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition par le greffe,
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire de la Sarl Vimase.
Met fin à la procédure collective ouverte à l’égard de la Sarl Vimase pour extinction du passif.
Déboute la Sarl Vimase de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse les dépens à la charge de la Sarl Vimase.
La Greffière, La Présidente,
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