Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02050 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCZD
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Décembre 2024 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [W] [J] [R] [X]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 16h20,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 16 octobre 2024 pris le par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 29 octobre 2024 à 11h09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h09 ;
Vu l’ordonnance du 12 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [J] [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Décembre 2024 à 17h04 par Monsieur [W] [J] [R] [X] ;
Monsieur [W] [J] [R] [X] a comparu et a été entendu et a déclaré : Je souhaiterai sortir. J’ai du sang français et mon père est sénégalais. J’ai fait des erreurs mais je regrette. Je souhaiterai être libre
Me Lucie BRACA est entendu en sa plaidoirie : En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, je me désiste de celui-ci. S’agissant de l’absence de diligences de la part de la préfecture j’indique que monsieur [X] a été placé au CRA le 11 novembre et une relance n’a été faite qu’en décembre soit presque un mois après. Par ailleurs, aucun laissez-passer n’a été délivré.
Monsieur a des garanties de représentation, il a une attestation d’hébergement chez sa mère et son beau-père, ce dernier souhaiterait l’adopter. Monsieur [X] n’a certes pas de passeport valide. Cependant, si les garanties de représentation sont suffisantes, il est possible d’ordonner une assignation à résidence en dépit de l’absence du passeport en cours de validité. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du JLD et de faire droit à l’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recevabilité de la requête du Préfet des Bouches du Rhône :
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [X] a indiqué se désister de la fin de non-recevoir tirée de l’absence des pièces justificatives utiles.
Sur le fond :
1/ Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au madistrat délégué pour connaître du contentieux des étrangers, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer au profit de M. [X] dès le 31 octobre 2024, soit avant même sa levée d’écrou, ainsi que par un courrier du 12 novembre 2024 avant d’être relancées par un mail du 11 décembre suivant ; que ces diligences sont suffisantes au regard des exigences posées par l’article L741-3 susvisé, n’appartenant pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, qui sont souveraines.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences accomplies par l’administration sera donc rejeté.
3/ Sur la demande d’assignation à résidence formée par M. [X] :
Outre la justification de garanties de représentation effectives, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, M. [X] est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable, n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement au service de police, expliquant ne détenir que son passeport périmé.
C’est donc à bon droit qu’en dépit des garanties de représentation dont M. [X] justifie, le premier juge a rejeté sa demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [J] [R] [X]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [J] [R] [X]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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