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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/348
Rôle N° RG 25/00238 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2AR
S.A.S. [Adresse 4]
C/
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien MASCARO
Me Ariane FATOVICH
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. PORT PIN ROLLAND , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant C/ Mme [R] – [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Ariane FATOVICH avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 mars, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné la société S.A.S [Adresse 4] à payer à [Y] [B] la somme totale de 111.255,00 euros se décomposant comme suit :
82.255,00 euros en réparation de son préjudice matériel ;
24.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rappelé que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— rejeté les demandes présentées par les société PANTAENIUS GMBH & CO KG et AP CONCEPTION YACHT tendant à la prise en charge de leurs frais irrépétibles ;
— condamné la société S.A.S [Adresse 4] à payer à [Y] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société S.A.S PORT PIN ROLLAND aux entiers dépens y compris les frais d’expertises judiciaires ;
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le 09 avril 2025, la S.A.S [Adresse 4] a relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2025, elle a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’autorisation de consigner sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA de Marseille, ou à défaut entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 27 mars 2025 dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le fond par la Cour d’appel et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S [Adresse 4] demande à la juridiction du premier président de :
— autoriser la concluante à consigner sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA, [Adresse 2], ou à défaut entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 27 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Toulon, dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le fond par la Cour d’appel, saisie des mérites de l’appel interjeté par la requérante ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Y] [B] demande de :
— débouter la S.A.S [Adresse 4] de sa demande de consignation des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 27 mars 2025 ;
— la condamner à verser à Monsieur [Y] [B] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date des 18, 24 juin et 2 juillet 2020.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile dans leur version applicable à la demande prévoient :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui en apprécie l’opportunité .
Le risque de non restitution des sommes payées ou les chances de réformation de la décision sont sans emport.
Au regard de l’ancienneté du sinistre subi par le bateau de monsieur [B] ( septembre 2015) et de la surface financière de la SAS PORT PIN ROLLAND dont l’activité n’a pas à souffrir significativement de la condamnation prononcée à hauteur de 111255 euros ( pour un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros au titre de l’exercice 2022/2023), la situation économique respective des parties et l’équilibre de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel en cours ne justifie pas la consignation demandée.
La demande sera rejetée.
La S.A.S [Adresse 4] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens sans que l’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [B] qui sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.S PORT PIN ROLLAND de sa demande de consignation des sommes dues au titre du jugement du 27 mars rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS la S.A.S [Adresse 4] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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