Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 janvier 2024, N° 23/03761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 octobre 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDY3
— PV- Arrêt n° 447
[G] [F] divorcée [K] / S.A.R.L. LC ASSET 2
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 03 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/03761
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [F] divorcée [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-00301 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Adresse 7]
LUXEMBOURG
Représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS- POULET- VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 janvier 2015 par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, rendue exécutoire le 11 mars 2015 après signification le 30 janvier 2015, la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB de droit suédois selon acte de cession du 18 avril 2023, elle-même venant aux droits de la société FRANFINANCE, a signifié :
— à Mme [G] [F], par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 7.195,78 € dont 3.395,99 € à titre principal et 2.945,95 € au titre des intérêts de retard ;
— à la SA [Adresse 6], par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, un procès-verbal de saisie-attribution de la somme totale de 7.612,79 € en principal, intérêts et frais, le 4 août 2023, sur les comptes détenus par Mme [G] [F] auprès de cet établissement bancaire ;
— à Mme [G] [F], par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la dénonciation de la mesure de saisie-attribution susmentionnée.
Contestant cette mesure d’exécution forcée, Mme [F] a assigné le 1er septembre 2023 la SARL LC ASSET 2 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n°RG-23/03761 rendu le 3 janvier 2024, a :
— débouté Mme [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2023 ;
— débouté Mme [F] de sa demande de nullité du commandement de saisie vente du 10 juillet 2023 ;
— débouté la SARL LC ASSET 2 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouté Mme [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens de l’instance ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que la décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 25 janvier 2024, le conseil de Mme [F] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : – débouté Madame [G] [K] née [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2023 et de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2023 – débouté Madame [G] [K] née [F] de sa demande au titre de dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile -condamné la même aux dépens de l’instance».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 31 janvier 2024, Mme [G] [F] a demandé de :
— infirmer le jugement du Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 3 janvier 2024 en ce qu’il a :
o débouté Mme [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2023 et de sa demande de nullité du commandement de payer de saisie-vente du 10 juillet 2023 ;
o débouté Mme [F] de sa demande au titre de dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la même aux dépens de l’instance ;
— statuant à nouveau ;
— annuler le commandement de payer délivré à Mme [F] le 10 juillet 2023, le procès-verbal de saisie-attribution du 4 août 2023 et la dénonciation de saisie-attribution faite à Mme [F] le 7 août 2023, subsidiairement, les priver de tout effet ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société LC ASSET 2 le 4 août 2023 entre les mains de la société [Adresse 6] ;
— condamner la société LC ASSET 2 :
o au paiement d’une indemnité de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens de première instance ;
— y ajoutant, condamner la société LC ASSET 2 :
o au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel ;
o aux entiers dépens d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, la SARL LC ASSET 2 a demandé de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’article 700 de la société LC ASSET 2, et, statuant à nouveau ;
— condamner Mme [F] à payer à la société LC ASSET 2, une indemnité de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance [en première instance], et y ajoutant ;
— condamner Mme [F] :
o à payer à la société LC ASSET 2, une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile [en cause d’appel] ;
o aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Mme [F] de toutes demandes contraires.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sans pour autant revenir sur le rejet de sa contestation en première instance de l’existence légale de la société HOIST FINANCE, ayant cédé la créance litigieuse à la SARL LC ASSET 2 par acte de cession du 18 avril 2023, Mme [F] conteste en cause d’appel la capacité à agir de la société LC ASSET 2 à son encontre. Elle soulève en effet la nullité du commandement de payer du 10 juillet 2023, de la saisie-attribution du 4 août 2023 et de la dénonciation de saisie-attribution du 7 août 2023 au motif qu’elle ne pouvait être représentée lors de la délivrance de ces actes par une autre société, la société LINK FINANCIAL, faute de justification d’un mandat de représentation.
En l’occurrence, Mme [F] n’invoque au visa de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile aucun grief ayant pu être occasionné à l’organisation de la défense de ses intérêts du fait de la forme simplement informative de cette mention de représentation de la société LC ASSET 2, ayant son siège au Luxembourg, par la société la société LINK FINANCIAL, ayant son siège en France, à l’occasion de la mise en 'uvre de cette mesure d’exécution forcée. En tout état de cause, cette mention simplement informative, conforme en cela aux dispositions de l’article 648/2./b) du code de procédure civile, a donné lieu en cours de procédure d’appel de la part de la société LC ASSET 2 à la communication du mandat spécial de représentation qu’elle a confié le 9 octobre 2010 à la société LINK FINANCIAL afin de la représenter et de procéder au recouvrement de ses créances en France. Ce moyen d’annulation de ces trois actes d’exécution forcée sera en conséquence rejeté.
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, Mme [F] continue en cause d’appel de contester la qualité à agir de la société LC ASSET 2 sans aucun arguments de critique sur ce qui lui a été déjà répondu par le premier juge à ce sujet quand au titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 26 janvier 2015 et rendue exécutoire le 11 mars 2019 et à l’opposabilité de ce titre exécutoire du fait de la cession de créance dont elle a bénéficié le 18 avril 2023 de la part de la société HOIST FINANCE, alors que cette dernière avait elle-même bénéficié le 16 juillet 2021 d’une cession portant sur cette même créance de la part de la société FRANFINANCE. Ce moyen d’annulation de ces trois actes d’exécution forcée sera en conséquence rejeté.
Au visa de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [F] réitère en cause d’appel ses contestations portant sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle expose ici que la société LC ASSET 2, ayant initié les trois actes d’exécution forcée des 10 juillet 2023, 4 août 2023 et 7 août 2023 (commandement de saisie-vente, saisie-attribution et dénonciation), a diligenté ces trois actes en faisant mention de la cession de créance du 18 avril 2023 à son profit de la part de la société HOIST FINANCE AB alors que cette dernière tenait elle-même ces droits de la société SOGEFINANCEMENT. Elle objecte ainsi que l’acte de cession de créances du 16 juillet 2021 dont la société HOIST FINANCE AB tenait ces droits n’est pas la société SOGEFINANCEMENT mais la société FRANFINANCE. Elle en tire comme conséquence que les trois actes d’exécution forcée des 10 juillet 2023, 4 août 2023 et 7 août 2023 doivent être annulés.
En l’occurrence, la société LC ASSET 2 répond à juste titre que la mention de la société SOGEFINANCEMENT en lieu et place de la société FRANFINANCE dans les trois actes d’exécution des 10 juillet 2023, 4 août 2023 et 7 août 2023 (comme titulaire initial de la créance litigieuse) résulte d’une simple coquille matérielle n’ayant occasionné aucun grief particulier à l’organisation de la défense des intérêts de la partie saisie, produisant en l’espèce la convention de cession de créances du 16 juillet 2021, se rapportant à la créance litigieuse, entre la société FRANFINANCE en qualité de cédant et la société HOIST FINANCE AB en qualité de cessionnaire. Ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté.
Mme [F] conteste contre toute évidence la réalité de la cession de la créance litigieuse le 18 avril 2023 par la société HOIST FINANCE AB à la société LC ASSET 2 alors en l’occurrence que cette dernière a versé aux débats en cause d’appel ce contrat de cession de créances du 18 avril 2023 qui, même s’il ne contient que des clauses générales, ne s’en rapporte pas moins à la créance litigieuse en lecture de la notification individuelle qui a été faite de cette cession de créances à Mme [F] par courrier du 29 juin 2023. De plus, dès lors que la référence au contrat initial de prêt financier était faite dans ce courrier du 29 juin 2023 de notification de cession de créance, il n’était pas imposé à la société HOIST FINANCE AB effectuant cette diligence obligatoire au visa de l’article 1324 du Code civil d’accompagner cette notification de pièces relatives au contrat.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet de ces demandes d’annulations de ces actes d’exécution forcée ainsi que de mainlevée de cette mesure de saisie-attribution.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance à Mme [F].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société LC ASSET 2 les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance en cause d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [F] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement le jugement n° RG-23/03761 rendu le 3 janvier 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer au profit de la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [G] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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