Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08398 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTBK
Nom du ressortissant :
[T] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 23 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [T] [V]
né le 05 Avril 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant, représenté par Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [E] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 4 avril 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble a notamment condamné [T] [V] à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans.
Suite à sa levée d’écrou et le 23 août 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement d'[T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette peine complémentaire.
Par ordonnances des 26 août et 21 septembre 2025, la première ayant été confirmée en appel le 28 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[T] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 octobre 2025, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 06, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2025 a déclaré irrecevable la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2025 à 18 heures 57 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la décision du juge du tribunal judiciaire est contestable.
Il affirme que la requête préfectorale était accompagnée de toutes les pièces utiles, y compris l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Grenoble et que le juge du tribunal judiciaire a dénaturé les éléments portés à sa connaissance et a écarté à tort l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision de cette cour d’appel.
Il fait valoir que la menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto sans que l’absence de condamnation pénale ne puisse automatiquement induire une absence de menace pour l’ordre public et que la condamnation à une peine d’interdiction du territoire français caractérise à elle seule une telle menace alors que des condamnations pénales permettent également de caractériser un comportement caractérisant une menace pour l’ordre public.
Il affirme que les diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer consulaire ont été engagées par la préfecture et qu’il subsiste des perspectives raisonnables d’éloignement car l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas qu’une réponse ne sera pas donnée dans le délai de la rétention administrative, dont la durée est celle de la durée maximale de la Directive retour de 2008.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30.
[T] [V] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseiller délégué a entendu relever d’office et soumettre au débat contradictoire les questions suivantes :
— la question de la violation par le premier juge du principe du contradictoire en n’ayant pas soumis aux débats la question de la recevabilité de la requête préfectorale au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA et sur sa conséquence potentielle d’annulation de sa décision,
— la question de l’application en l’espèce de l’article L. 743-11 du CESEDA,
M. l’avocat général ne s’est pas présenté à l’audience et a pris des réquisitions communiquées au greffe et aux parties par courriel du 22 octobre 2025 à 11 heures 08 dans lesquelles il a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5].
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé l’annulation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit par effet dévolutif à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il relève que le juge du tribunal judiciaire a entendu remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions sur les prolongations auparavant prononcées.
Le conseil d'[T] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est susceptible d’être retenue car l’ordonnance dont appel a retenu que «à l’audience, le conseil de la préfecture soutient que sa requête est suffisamment motivée».
Elle soulève oralement en cas d’annulation de l’ordonnance du premier juge une fin de non recevoir tirée de l’article R. 743-2 du CESEDA à raison d’une motivation erronée de la requête en prolongation.
Le conseil d'[T] [V] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la question d’une violation du principe du contradictoire par le juge du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
Il ressort des notes d’audience tenue par le greffier du juge du tribunal judiciaire de Lyon que ce dernier a entendu mettre dans les débats la question de la base légale du placement en rétention administrative, mais n’a pas été saisie d’un moyen tiré du texte susvisé.
Aucun élément ne permet de retenir un respect du principe du contradictoire par le premier juge qui a retenu une irrecevabilité de la requête préfectorale sans mettre cette question dans les débats, alors que seule a été mise dans les débats «la question de la base légale du placement en rétention administrative».
Il est vain de se reporter comme le fait le conseil d'[T] [V] aux débats tels que relatés et même aux termes de la décision de première instance, car aucun de leurs termes ne viennent manifester que ce moyen relevé d’office au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA ait été mis dans les débats.
Cette violation du principe du contradictoire doit conduire à l’annulation de l’ordonnance déférée. L’effet dévolutif de l’appel du ministère public doit conduire à l’examen de la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Si le conseil d'[T] [V] n’a pas pris de mémoire écrit pour soulever ce nouveau moyen non discuté en première instance, les termes mêmes de la décision annulée a conduit à rendre contradictoire le débat sur la recevabilité de la requête préfectorale, ce qui rend recevable ce moyen présenté oralement.
Il résulte des termes de l’article L. 743-11 du CESEDA «A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.».
Le contrôle exercé par le juge judiciaire lors de l’examen des prolongations ultérieures à la première d’entre elles ne porte plus sur la question de la légalité du placement en rétention administrative qui a nécessairement été examinée lors du premier examen de la rétention administrative.
En l’absence d’un élément nouveau, l’existence ou non d’une erreur dans la requête en prolongation exceptionnelle est insusceptible de revenir sur l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de premier examen de la rétention administrative.
Ensuite, la teneur même de la motivation de la requête en prolongation et sa suffisance ne sont pas plus de nature à conduire à une irrecevabilité, l’analyse même de la pertinence, passant par une suffisance relevant de l’examen au fond. Il n’est pas prétendu que la requête préfectorale était dépourvue de motivation et sa seule lecture permet de s’assurer de son existence.
Surtout, l’erreur commise par l’autorité administrative dans l’exposé des faits et en particulier sur la base légale effective du placement en rétention administrative n’est pas plus de nature à entrer dans l’appréciation de la recevabilité de la requête en application de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Le conseil d'[T] [V] n’a pas fait état d’un quelconque élément nouveau et le juge du tribunal judiciaire comme cet avocat disposaient dans les pièces jointes à la requête des décisions précédemment rendues tant par le juge du tribunal judiciaire que par le délégué du premier président qui mentionnaient cette base légale ainsi insusceptible d’être examinée à nouveau.
Cette requête en prolongation est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil d'[T] [V] a soutenu devant le juge du tribunal judiciaire et soutient encore dans le cadre de cet appel que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [T] [V] étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 18/06/2025 les autorités algériennes et tunisiennes, afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— le 07/08/2025 le consulat de Tunisie a déclaré ne pas reconnaître l’intéressé et elle en attente d’un retour de la part du consulat d’Algérie et ce malgré de nombreuses relances ;
— en outre la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. En effet, il est défavorablement connu des forces de I’ordre et de la justice comme ci-après:
' Interpellé le 29/11/2022 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
' Interpellé le 27/02/2023 pour des faits de vol à la roulotte et destruction ou dégradation de véhicule privé,
' Interpellé le 05/10/2023 pour tentative de vol en réunion,
' Condamné le 04/04/2024 par la cour d’appel de Grenoble à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance,
' Interpellé le 08/10/2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
' Interpellé le 05/11/2024 pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ainsi que pour détention non autorisée de stupéfiants,
' Interpellé le 23/12/2024 pour des faits de recel de bien venant de détention non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ainsi que pour détention non autorisée de stupéfiants,
' Condamné le 26/12/2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 8 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive ainsi que pour recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui, en récidive.
Il est retenu au regard des éléments susvisés que la menace pour l’ordre public est en l’espèce caractérisée tant par la peine d’interdiction du territoire national, nécessairement motivée par une telle menace, comme par les peines prononcées à son encontre.
Cette menace pour l’ordre public suffit à elle-seule à permettre la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans qu’il soit besoin de vérifier si l’administration établit la délivrance à bref délai des documents de voyage.
En outre, les diligences engagées permettent sans équivoque de retenir des perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Annulons l’ordonnance déférée et statuant sur la requête en prolongation présentée par la préfecture de l’Isère,
Déclarons recevable cette requête en prolongation,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [V] pendant une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mission ·
- Lotissement ·
- Boni de liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Suppression
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Conjoint survivant ·
- Marketing ·
- Automobile ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Interprète ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Unilatéral ·
- Personnel ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Commerce ·
- Gratification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Chauffeur ·
- État de santé,
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Pistache ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nantissement ·
- Pièces ·
- Compensation ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Part sociale ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété indivise ·
- Indivision ·
- Acte de notoriété ·
- Acte authentique ·
- Épouse ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Signature
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Affiliation ·
- Adhésion ·
- Situation financière ·
- Comptable ·
- Directeur général ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.