Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 nov. 2024, n° 23/14866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 31 octobre 2023, N° 23/01750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/567
N° RG 23/14866 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHSQ
[C] [W]
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me GODARD
Me LABBE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 31 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01750.
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]- – [Localité 8] EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Lou GODARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur le fondement du jugement de divorce du 6 juillet 2016 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris homologuant la convention signée par [C] [W] et [O] [G], cette dernière a fait procéder à un nantissement provisoire des parts sociales détenues par [C] [W] dans la société SAS PISTACHE PROVENCE par procès-verbal du 10 janvier 2023 pour la somme de 40426,20 euros.
Cette mesure a été dénoncée le 12 janvier 2023 à [C] [W] qui par acte de commissaire de justice du 20 février 2023 a assigné [O] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la mainlevée du nantissement opéré le 10 janvier 2023 et la condamnation de [O] [G] à lui payer la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 31 octobre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer les demandes fins et conclusions de [C] [W] irrecevables ;
— débouté [C] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire opéré le 10 janvier 2023 sur les parts sociales qu’il détient au sein de la SAS PISTACHE PROVENCE
— débouté [C] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation judiciaire entre les sommes certaines et exigibles dues réciproquement par les parties
— débouté [O] [G] de sa demande en fixation d’astreinte
— condamné [C] [W] aux entiers dépens outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 7 février 2024, [C] [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 31 octobre 2023 en ce qu’il :
' Déboute [C] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire opéré le 10 janvier 2023 sur les parts sociales qu’il détient au sein de la SAS PISTACHE PROVENCE ;
' Déboute [C] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation judiciaire entre les sommes certaines et exigibles dues réciproquement par les parties ;
' Condamne [C] [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Françoise LABBE, avocat au Barreau de Draguignan ; Condamne [C] [W] à payer à [O] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
' Réformer le jugement et statuant à nouveau :
— constater que Madame [G] est débitrice envers l’indivision de la somme de 69640, 34 euros au visa d’un titre exécutoire (convention d’indivision notariée du 5/07/2016 annexée à la convention de divorce homologuée par jugement du 6/07/2016),
— ordonner la compensation judiciaire entre les sommes certaines et exigibles dues réciproquement par les parties,
— constatant que la créance de Monsieur [W] est supérieure, ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire opéré le 10 janvier 2023 sur les parts sociales détenues par Monsieur [W] au sein de la SAS Pistache Provence,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Après avoir développé longuement le conflit post-divorce opposant les parties et les différentes procédures judiciaires engagées, s’agissant du jugement querellé l’appelant soutient :
— Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire eu égard aux sommes dues par l’intimée, et sur la demande de compensation judiciaire que le nantissement opéré sur le fondement de l’article R 532-3 du Code des procédures civiles d’exécution n’a pas été autorisé par un juge, que l’intimée se fonde sur le jugement de divorce du 6 juillet 2016, que cette mesure est abusive car l’intimée ne dispose d’aucune créance à son égard , que le litige est en cours de délibéré devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, que la somme réclamée dans ce cadre est à peu près similaire à celle objet du nantissement (36.069,91 € / 39.714, 41 €), que le jugement de divorce n’établit pas la créance réclamée par l’intimée. Il ajoute que cette mesure lui est particulièrement préjudiciable car son activité rencontre des difficultés économiques liées à la situation économique et politique de l’Iran et au conflit géopolitique notamment avec les Etats Unis, qu’il a dû diversifier ses activités en France d’où la création récente de la SAS Pistache Provence dont les parts sont poursuivies dans le cadre de la mesure dénoncée, que cette sûreté va handicaper les projets de développements locaux, cette mesure pouvant être connue des investisseurs et banquiers, qu’il est actif depuis 1989 sur le marché de la pistache principalement d’origine iranienne et basé en France entre 1989 et 2013.
Il précise que pour pouvoir maintenir sa production en Iran, il s’est expatrié vers les Emirats Arabes Unis en 2013 mais qu’à compter de 2018 le contexte géopolitique a de nouveau mis en difficulté économique et financière sa société jusqu’à la faillite. L’appelant indique que la société Pistache Provence SAS a été créée en 2021 et retrace l’historique de ses activités mises à mal selon lui par l’acharnement de son ex épouse à lui réclamer des sommes qu’il ne lui doit pas.
Il fait valoir qu’il s’est acquitté de toutes ses contributions alimentaires, et que l’intimée ne rapporte pas la preuve du contraire, qu’il a fait l’avance de sommes pour le compte de l’indivision sur un bien que les parties détenaient en commun, qu’il est fondé à en réclamer le remboursement en application de la convention d’indivision notariée annexée au jugement de divorce qui prévoit que « chacun des coindivisaires est tenu de participer en proportion de ses droits, aux dépenses de conservations du ou des biens indivis, à défaut il pourra être contraint par la voie judiciaire ». Il estime que les sommes dues en application de la convention d’indivision s’élèvent au montant de 69 640,34 €. Il ajoute qu’il est fondé à en demander une compensation judiciaire à titre subsidiaire entre la créance réclamée par [O] [G] et celle due à l’indivision au visa de l’article 1348 du Code civil, conformément à la décision de première instance qui a validé le principe d’une compensation judiciaire. [C] [W] expose en outre que le premier juge lui a fait reproche de ne pas établir la réalité des sommes réclamées ce qu’il est en mesure de faire en cause d’appel après avoir fait traduire les justificatifs.
Aux termes de ses conclusions notifiées en leur dernier état le 22 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [O] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 15, 16, 122, 123 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de pièces adresses versées aux débats,
Vu l’article R. 532-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1347-2 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L112-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 700 du cpc,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la forme :
' Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de [C] [W],
' Dire l’Appel incident de Mme [G] bien fondé, et recevable,
Sur le fond :
' Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 31.10.2023 en ce qu’il a :
' Dit n’y avoir lieu à dire irrecevables les demandes, fins et conclusions de Mr [W],
' Débouté Mme [G] de sa demande d’astreinte,
' Limité la condamnation de Mr [W] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Par conséquent statuant à nouveau,
' Constater l’absence de production des pièces adverses notamment en cause
d’appel,
' Dire Mr [W] irrecevable en ses demandes , fins et conclusions, faute d’avoir versé aux débats des pièces exploitables telles que visées dans son acte introductif d’instance, et ses conclusions,
' Déclarer les demandes fins et conclusions du demandeur irrecevables,
' Juger que la créance de madame [G] est menacée en son recouvrement,
En conséquence,
' Juger la prise de garantie de la concluante bien fondée,
' Assortir la condamnation, à la somme de 39714,41euros en principal, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et jusqu’au complet règlement,
En tout état de cause,
' Débouter [C] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner [C] [W] à verser une somme de 8000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance outre 4500 euros en cause d’appel,
' Condamner [C] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Marie-Françoise LABBE, avocat, aux offres de droit.
Après avoir répliqué aux développements de l’appelant relatifs à la procédure de divorce et au conflit existant entre eux, l’intimée critique le jugement en ce qu’il n’a pas écarté les pièces communiquées la veille de l’audience de première instance par [C] [W] et ce en violation des dispositions des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
Sur le fond elle soutient qu’il appartient à l’appelant en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil de prouver qu’il a réglé les sommes réclamées au titre de la prestation compensatoire, et de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant comme prévu au jugement du 6 juillet 2016, ce qu’il ne fait pas, qu’elle n’a jamais consenti de compensation et qu’elle justifie de la réalité de sa créance, que la compensation entre les créances n’est ni justifiée en droit ni justifiée en fait.
Elle ajoute que [C] [W] organise son insolvabilité, qu’elle a déjà procédé à des actes d’exécution forcée, que [C] [W] dispose de nombreux comptes bancaires et parts sociales dans des sociétés situées en Europe et à l’Etranger, que le seul bien immobilier situé en France est grevé d’une hypothèque qui ne lui permet pas d’être désintéressée en cas de vente. Elle établit ainsi que sa créance est menacée, ce que l’appelant confirme dans ses écritures en faisant état de ses difficultés financières et économiques, et que la condamnation de [C] [W] doit être assortie d’une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
La clôture est intervenue le 20 août 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des pièces communiquées par monsieur [W] en première instance :
Il résulte des termes du jugement querellé que monsieur [W] a communiqué ses pièces la veille de l’audience, que madame [G] n’a pas formé de demande de renvoi après cette communication qui peut être considérée comme tardive, le premier juge a considéré néanmoins que le contradictoire avait été respecté et n’a pas écarté les pièces ainsi communiquées.
Il apparaît à la lecture du jugement que madame [G], qui avait intérêt à l’évocation du dossier sans renvoi préalable, a sollicité l’irrecevabilité des documents communiqués la veille de l’audience.
En application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il appartient au juge de faire respecter le principe du contradictoire entre les parties, par ailleurs la communication des pièces à la partie adverse doit se faire dans un temps utile afin de lui permettre éventuellement de les contester de façon contradictoire.
En l’espèce madame [G] par son conseil a réceptionné les 23 pièces versées par [C] [W] la veille de l’audience devant le juge de l’exécution du 5 septembre 2023 et ce en dépit de la sommation de communiquer délivrée le 20 mars 2023 par l’avocat de madame [G]. Cette communication tardive ne lui a pas permis d’en débattre contradictoirement et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité un renvoi de l’examen de la cause alors même que [C] [W] avait saisi la juridiction par un acte d’huissier du 20 février 2023 pour une première audience fixée au 21 mars 2023, que la communication des pièces visées par l’assignation aurait dû intervenir spontanément et que plusieurs renvois avaient déjà été accordés.
En conséquence il convient par voie de réformation du jugement dont appel sur ce point de déclarer l’irrecevabilité des pièces communiquées par [C] [W] en première instance.
Sur la recevabilité des pièces communiquées par monsieur [W] en cause d’appel :
Monsieur [W] a communiqué des pièces à la partie adverse le 19 août 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture, suivant bordereau ainsi libellé :
Pour mémoire
1. Messages WhatsApp et mails adressés par Monsieur [K] [W] à sa fille [L] [W] depuis avril 2018
2. Engagements de Madame [G] à rembourser à Monsieur [W] les frais de l’indivision conformément à l’acte d’indivision
3. Requête de Madame [G] devant le juge aux affaires familiales TJ Paris, mars 2022
4. Lettre-mail de Monsieur [W] à l’huissier de justice CERTEA, 16 mai 2022
5. Tableau des règlements de Monsieur [W] 2016 à novembre 2022 et pièces justificatives A à O des règlements intervenus A. Justificatifs règlement par Monsieur [W] des loyers juin 2016 à mai 2017 et complément à titre de prestation compensatoire au profit de Madame [G]
B. Jugement de divorce, convention de divorce et convention indivision [W] / [G]
C. Justificatifs règlement par Monsieur [W] des loyers juin 2017 à novembre 2017 et complément à titre de prestation compensatoire au profit de Madame [G]
D. D-1 et D-2 Justificatifs règlement par Monsieur [W] des loyers décembre 2017 à mai 2018 et complément à titre de prestation compensatoire au profit de Madame [G]
E. Sommes perçues par Madame [G] lors de la vente du bien (maison) indivis [Localité 5] : 512.349,08 euros
F. Décompte de l’huissier au 12/09/2022 produit par Madame [G] (et contesté)
G. vide
H. Attestation de la Banque Crédit du Nord
I. Sommes perçues par Madame [G] (21.223e) en exécution de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire – septembre 2020
J. Acte de propriété indivis du bien [Localité 5]
K. Justificatif versement Monsieur [W]
L. Justificatif versement Monsieur [W]
M. Justificatif versement Monsieur [W]
N. Justificatif versement Monsieur [W]
O. Justificatif versement Monsieur [W]
6. Absence de réponse de Madame [G] aux demandes de Monsieur [W] relativement au parcours scolaire d'[L]
7. Classements sans suite des plaintes déposées par Madame [G] pour abandon de famille
8. Jugement 19 décembre 2018, Juge aux Affaires familiales, Tribunal judiciaire Paris, affaire opposant [G] (demandeur) / [W] (défendeur)
9. Messages Whats App adressés par Monsieur [W] à sa fille [L], mis à jour septembre 'décembre 2022
10. Engagements de Madame [G] à rembourser à Monsieur [W] les frais de l’indivision conformément à l’acte d’indivision (jugement de divorce du 6/07/2016 contenant convention d’indivision notariée du 5/07/2016)
11. Décompte huissier de Madame [G] en date du 3 janvier 2022 produit dans le cadre de la procédure JAF
12. Article RFI, 13 octobre 2022
13. Tableau de la récolte de pistache en Iran, association iranienne de la pistache – 2022
14. Société NUTIMPEX, attestation d’absence de rémunération versée à Monsieur [W]
15. Office des poursuites Genève ' commination de faillite ' société NUTIMPEX
16. Citation à comparaitre, Tribunal civil de Genève, procédure de surendettement
17. Société Cyrus Trade, état de faillite judiciaire
18. Rapport d’audit Cyrus Middle East – 2022
19. Attestation rémunération Monsieur [W]
20. Attestation de non-versement de rémunération THE PISTACHIO Co
21. Jugement 12 décembre 2022, Juge aux Affaires familiales, Tribunal judiciaire Paris, affaire opposant [G] (demandeur) / [W] (défendeur)
22. Jugement JEX TJ PARIS du 14 février 2023
23. Décompte actualisé et documenté des sommes dues par Madame [G] à Monsieur [W] au titre de leur indivision
Par le présent bordereau
COMPLEMENT PIECE 23 : Documents et leurs traductions en 62 éléments.
A l’audience devant la cour d’appel le conseil postulant dans la présente instance n’était pas en possession du dossier de plaidoirie de l’avocat plaidant de monsieur [W] et donc des pièces soumises au débat comprenant les 23 pièces communiquées en première instance (pour mémoire) et un 'complément’ de la pièce n°23 comprenant 62 éléments.
Madame [G] a relevé que la cour ne pouvait s’assurer que le dossier de plaidoirie qui lui serait remis en cours de délibéré contiendrait les pièces effectivement communiquées à son avocat et ce en raison notamment du caractère indéterminé du libellé des pièces listées au bordereau de communication du 19 août 2024. Elle soulève également l’irrecevabilité de ces pièces au motif qu’elles ont été communiquées, comme en première instance, la veille de la clôture, ce qui ne lui a pas permis de les contester au fond notamment s’agissant du complément de la pièce 23 'Documents et leurs traductions en 62 éléments'.
Au terme de l’article 135 du Code de procédure civile le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Les pièces doivent être communiquées dans un temps permettant à la partie adverse de conclure avant l’ordonnance de clôture.
En l’espèce la communication de pièces par [C] [W] intervenue la veille de l’ordonnance de clôture, dans un temps rendant impossible pour [O] [G] de les contester contradictoirement avant la clôture de l’instruction, est contraire au principe de la contradiction, il convient en conséquence de les écarter des débats.
Sur le fond :
Pour débouter [C] [W] de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire opéré le 10 janvier 2023 sur les parts sociales qu’il détient au sein de la SAS Pistache Provence, le premier juge, au visa des dispositions des articles L511-1 et L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, a notamment relevé que :
— la mesure conservatoire contestée par l’appelant a été diligentée par [O] [G] pour garantir le paiement d’une somme de 39174, 41 euros sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 6 juillet 2016 homologuant la convention réglant les conséquences du divorce entre les époux signée le 18 avril 2016 ;
— la convention prévoit une prestation compensatoire au profit de l’épouse de 1016500 euros et la mise en place pour l’enfant commun née le [Date naissance 2] 2002 d’une contribution paternelle à son éducation et son entretien de 500 euros par mois indexée à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 30 août 2021, la prise en charge par le père de l’intégralité des frais de scolarité et de transports scolaires ainsi que les frais exceptionnels outre deux allers retours [Localité 8]/[Localité 9] jusqu’à son baccalauréat ;
— il appartient à [C] [W] en application de l’article 1353 du Code civil d’établir la preuve des paiements qu’il allègue ;
— [O] [G] réclame des sommes dues au titre de la prestation compensatoire et de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 37269,91 euros ;
— la créance de [O] [G] apparaît menacée au vu des divers mesures d’exécution forcée qu’elle a été contrainte de diligenter pour obtenir le paiement des sommes dues ;
— [C] [W] sollicite la compensation des sommes réclamées par [O] [G] avec celle qu’elle lui doit au titre de sa participation financière à l’indivision restant entre eux ;
— [C] [W] ne justifie pas de la somme réclamée ;
En cause d’appel le jugement entrepris n’est pas sérieusement et utilement contesté. En effet c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une créance de [O] [G] à l’égard de [C] [W] sur le fondement de la convention de divorce homologuée par jugement du 6 juillet 2016, a considéré que celle-ci était menacée en son recouvrement, a rejeté la demande de compensation formée par [C] [W] en l’absence de démonstration de la réalité des sommes effectivement versées au profit de l’indivision aux lieu et place de l’intimée, étant en outre ajouté que dans l’hypothèse où une créance est établie envers [O] [G] celle-ci ne pourrait bénéficier, avant établissement des comptes, qu’à l’indivision.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté [C] [W] de sa demande de mainlevée et de compensation.
S’agissant de la demande formée par [O] [G] tendant à assortir la condamnation de [C] [W] à lui payer les sommes dues en vertu de la convention de divorce homologuée, c’est à juste titre que le magistrat de première instance a considéré qu’il n’était pas établi que la mise en 'uvre des mesures d’exécution sur les parts sociales détenues par [C] [W] seraient insuffisantes à obtenir le paiement des sommes dues et a débouté [O] [G]. Les jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
S’agissant des frais irrépétibles aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’indemnité allouée en première instance à [O] [G] au titre des frais irrépétibles, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [C] [W] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement sera également confirmé sur sa disposition au titre des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [G] les frais exposés en cause d’appel pour assurer sa défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, [C] [W] sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros. [C] [W] sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
Il sera en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement rendu le 31 octobre 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes fins et conclusions de [C] [W] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable les pièces communiquées en première instance par [C] [W] ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne [C] [W] à payer à [O] [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [C] [W] de sa demande à ce titre ;
Condamne [C] [W] aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de l’intimée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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