Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/710
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGVG
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2019.
Conformément à l’avis du médecin conseil, la [10] a fixé la date d’aptitude à la reprise du travail au 14 février 2022.
Le 9 mars 2022, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) qui a confirmé le 1er juin 2022 la décision de la caisse. Cette décision a été notifiée à l’assuré le 15 septembre 2022.
Le 7 novembre 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement du 15 novembre 2023, a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours introduit par M. [M] [E] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la [10] du 1er juin 2022 ;
Confirme la date d’aptitude fixée au 14 février 2022 par le médecin conseil de la [10] ;
En conséquence,
Rejette la demande d’expertise médicale formulée par M. [M] [E] ;
Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable de la [10] du 1er juin 2022 ;
Confirme la décision de la [10] du 24 janvier 2022 ;
Déboute M. [M] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens ».
Par déclaration électronique en date du 18 décembre 2023, M. [M] [E] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 décembre 2023.
Dans ses conclusions d’appel datées du 1er août 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [E] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Et, statuant à nouveau :
A titre avant-dire-droit, et en tant que de besoin :
Ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [M] [E],
Renvoyer le dossier à une audience ultérieure et réserver le droit des parties de compléter leurs écritures après dépôt du rapport d’expertise,
Au fond :
Annuler la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 1er juin 2022,
Infirmer la date d’aptitude fixée au 14 février 2022 par le médecin conseil de la [9],
Annuler la décision de refus de prise en charge de la [6] du 24 janvier 2022 portant notification du refus de paiement des [11] à compter du 14 février 2022,
Ordonner à la [6] de reprendre les versements correspondant aux [11] dues au titre de l’indemnisation des arrêts de travail pour la période postérieure au 13 février 2022,
Condamner la [7] à verser la somme de 1 500 € à M. [E] ».
M. [E] explique qu’il souffre d’une pathologie orthopédique qui contre-indique strictement le port de charges lourdes de manière définitive.
Il précise qu’il a le 25 juillet 2022 été déclaré inapte à son poste de chauffeur-livreur qui impliquait de charger et décharger les livraisons et de porter des charges lourdes de plus de 30 kg de manière habituelle, et que le médecin du travail a dispensé l’employeur de rechercher un poste de reclassement au motif que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il mentionne qu’il souffre de douleurs persistantes à l’épaule droite, impliquant une prise en charge rééducative au long cours. Il se prévaut de deux certificats médicaux du 14 décembre 2021 et du 28 janvier 2022 qui, selon lui, démontrent que son arrêt de travail est toujours justifié.
Il renvoie à un certificat médical du docteur [H] du 5 juillet 2022 qui constate que son état de santé se dégrade.
Il précise qu’il bénéficie de la reconnaissance en tant que travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2029.
Il fait valoir que le docteur [H] a certifié qu’il « ne pouvait travailler» a minima du 14 février 2022 jusque fin juillet 2022, époque à laquelle l’inaptitude a été constatée par le médecin du travail, puis encore postérieurement puisque « différents symptômes [sont] apparus depuis mai 2023 ».
M. [E] considère que les éléments produits par lui sont de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil de la caisse, ce qui justifie sa demande d’expertise médicale.
Dans ses conclusions transmises le 27 août 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant qui a sollicité sa dispense de comparution, la [10] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement attaqué ;
Et, par conséquent,
Confirmer la date d’aptitude fixée au 14 février 2022 par le médecin conseil de la [10] ;
Rejeter la demande d’expertise présentée par M. [E] [M] ;
Débouter M. [E] [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamner M. [E] [M] à verser à la [10] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [E] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure ».
La caisse rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’octroi des indemnités journalières n’est dû que lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, et que cette incapacité s’entend de l’incapacité totale d’exercer une activité salariée quelconque, qui n’est pas l’inaptitude du salarié.
Elle fait valoir que les pièces médicales produites par M. [E] ne permettent pas de démontrer qu’il n’était pas apte à la reprise d’un travail quelconque le 14 février 2022. Elle ajoute que la reprise du travail ne signifie pas guérison, et elle observe en ce sens que le certificat médical du 5 juillet 2022 du docteur [H] dont se prévaut M. [E] évoque « une formation pour changement de travail ».
Elle rappelle que c’est à la date du 14 février 2022 d’aptitude contestée qu’il convient de se placer pour apprécier l’état de santé de l’assuré, et que les évolutions postérieures ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil.
S’agissant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2029, la caisse indique que les conditions d’attribution de ces prestations sont différentes des conditions dans lesquelles l’inaptitude au travail peut être reconnue, et que leur attribution ne peut servir de preuve de l’inaptitude de l’assuré à toute activité salariée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur les indemnités journalières
L’article L 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
M. [E] soutient qu’il était dans l’incapacité de travailler a minima jusqu’au 25 juillet 2022, date à laquelle son inaptitude a été constatée, que les arrêts maladie étaient justifiés après le 14 févier 2022 et devaient donc donner lieu au versement des indemnités journalières postérieurement à cette date.
Il se prévaut des constatations faites par le docteur [H] le 5 juillet 2022 qui a constaté la dégradation de son état de santé, et fait état de ce qu’il bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2029.
La caisse rétorque que l’incapacité de travail s’analyse dans l’inaptitude du salarié à exercer non pas son travail mais une activité professionnelle quelconque, et que les certificats médicaux dont se prévaut l’assuré concernent des restrictions au port de charges lourdes et son aptitude à reprendre son poste de travail de chauffeur livreur.
Il résulte des données constantes du débat que :
— M. [E], employé par la société [12] en qualité de chauffeur livreur depuis le 20 septembre 2004, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 28 février 2019 ;
— le 24 janvier 2022 la caisse a notifié à M. [E], chauffeur livreur, sa décision de mettre fin au paiement d’indemnités journalières à compter du 14 février 2022 conformément à l’avis rendu par le médecin conseil ;
— suite au recours du conseil de M. [E] faisant état des conclusions du docteur [W] contre-indiquant le port de charges lourdes de façon définitive et du docteur [H] mentionnant des douleurs persistantes à l’épaule droite impliquant une prise en charge rééducative au long court, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 15 septembre 2022, confirmé la décision de la caisse retenant une aptitude à un travail quelconque à la date du 14 février 2022.
Pour contester la décision de la caisse M. [E] se prévaut :
— de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2025 ;
— de deux certificats médicaux du docteur [H], médecin généraliste, l’un du 5 juillet 2022 mentionnant que « son état de santé se dégrade actuellement face aux divers problèmes administratifs liés en grande partie à un accident du travail de 2019. ['] Il ne peut reprendre ce travail et a déjà demandé une formation pour changement de travail », l’autre du 1er septembre 2023 retenant des « douleurs chroniques au niveau de l’épaule droite », et évoquant la recherche d’une solution sociale et que « Le médecin du travail avait décidé que l’arrêt de travail de l’AT pour l’épaule droite est médicalement injustifié depuis (le) 14/02/2022. Il a donc été en arrêt de travail pour le déséquilibre de son diabète et des troubles anxiodépressifs de février jusque fin octobre car il ne pouvait travailler'['] », et mentionnant un bilan demandé « pour différents symptômes apparus depuis mai 2023 » ;
— du dossier de la médecine du travail, de l’avis d’inaptitude rendu le 25 juillet 2022 avec impossibilité de reclassement, et du courrier de licenciement pour inaptitude à son emploi du 9 août 2022.
Ces éléments démontrent certes que M. [E] n’était pas en mesure à la date du 14 février 2022 de reprendre son emploi de chauffeur livreur ' pour lequel il a été déclaré inapte quelques mois plus tard ', mais n’altèrent pas la pertinence de l’avis du médecin conseil qui a considéré que M. [E] était en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 14 février 2022.
La cour relève en ce sens que le médecin traitant de M. [E] a, dans son certificat médical du 5 juillet 2022, indiqué que l’assuré avait « déjà demandé une formation pour changement de travail ».
En l’absence de toute difficulté d’ordre médical soulevée par l’appelant il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [E] et confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la [10].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
M. [E] est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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