Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 févr. 2026, n° 23/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 28 juin 2023, N° F22/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 23/02292
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAPZ
AFFAIRE :
[H] [W]
C/
[N] [S]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : AD
N° RG : F22/00127
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [W]
née le 14 novembre 1966 à [Localité 1] (Philippines)
de nationalité philippine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Plaidant : Me Armelle LE ROC’H de la SELARL GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [S]
né le 23 décembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité américaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1704
Madame [T] [Z] épouse [S]
née le 17 mars 1978 en Californie
de nationalité américaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1704
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] a été engagée par M. et Mme [S], en qualité d’employée familiale auprès d’enfants, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 août 2018.
Les parties appliquent la convention collective nationale du travail des salariés du particulier employeur.
Le contrat a été rompu par convention du 28 juillet 2021 à effet au 31 août 2021.
Par requête du 21 avril 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :
. jugé irrecevables les demandes relatives aux indemnités de congés payés et de licenciement.
. dit que la rupture conventionnelle homologuée le 31 août 2021 n’est pas nulle.
En conséquence,
. débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
. condamné Mme [W] à payer à M. [S] et Mme [S] les sommes suivantes :
— 2 250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. dit que le présent Conseil n’est pas compétent pour ordonner à Mme [W] de rembourser aux époux [S] la somme de 3 100 euros nets.
. rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement.
. condamné Mme [W] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 26 juillet 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur l’Association [Adresse 3]. A l’issue de cette information, les parties ne sont pas convenues d’entrer en médiation.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
. juger Mme [W] recevable et bien fondée
en conséquence,
. infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé irrecevables les demandes relatives aux indemnités de congés payés et de licenciement
— dit que la rupture conventionnelle n’est pas nulle
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [W] à payer aux consorts [S] 2 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné Mme [W] aux dépens.
. confirmer le jugement en ce qu’il a « Dit que le présent Conseil n’est pas compétent pour ordonner à Mme [W] de rembourser aux époux [S] la somme de 3 100 euros nets »
. débouter M. [S] et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes
. juger recevables les demandes relatives aux indemnités de congés payés et de licenciement
. condamner les consorts [S] à verser à Mme [W] les sommes de
— à titre de rappel de salaire 1 014,40 euros
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente 101 euros
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (5 ème semaines) 1 500 euros
. juger nulle la rupture conventionnelle
. condamner M. [S] et Mme [S] à verser à Mme [W] les sommes de
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis 5 466 euros
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 546,60 euros
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 2 863,35 euros
— à titre d’indemnité de licenciement 2 870,90 euros
— à titre de dommages-intérêts pour sans cause réelle et sérieuse 10 932 euros
. ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à M. [S] et Mme [S] de remettre à Mme [W] les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes
. débouter M. [S] et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles tenant au versement de :
« – 3 100 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son action abusive ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
. condamner M. [S] et Mme [S] à payer à Mme [W] la somme de 4 608 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. ordonner la compensation entre les sommes que Mme [W] pourrait devoir du fait de la nullité de la rupture conventionnelle et les sommes qui lui seront dues par les consorts [S]
. dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil
. prononcer l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
. condamner M. [S] et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] et Mme [S] demandent à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. jugé irrecevables les demandes relatives aux indemnités de congés payés et de licenciement.
. dit que la rupture conventionnelle homologuée le 31 août 2021 n’est pas nulle.
En conséquence,
. débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
. condamner Mme [W] [H] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement Rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement.
. réformer le jugement sur le quantum des condamnations en ce qu’il a :
. condamné Mme [W] à payer à M. [S] et Mme [S] les sommes suivantes :
. 2 250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
. 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. infirmer le jugement en ce qu’il a :
« dit que le présent conseil n’est pas compétent pour ordonner à Mme [W] de rembourser aux époux [S] la somme de 3 100 euros nets.
Et statuant à nouveau
Par conséquent
A titre liminaire
. déclarer Mme [W] irrecevable, car prescrite, en ses demandes visant à les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
101 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires ;
1 500 euros à titre d’indemnité pour 5 ème semaine de congés payés non prise ;
546,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 863,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
2 870,90 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
A titre principal :
. débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour devait juger nulle la rupture conventionnelle et requalifier celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre subsidiaire :
. débouter Mme [W] de sa demande de complément à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 100 euros nets, soit un mois de salaires ;
Et au surplus, et en conséquence de l’annulation de la rupture conventionnelle :
. condamner Mme [W] à leur reverser la somme de 2 027,56 euros perçue à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle calculée sur le montant de l’indemnité légale de licenciement.
A titre reconventionnel, les époux [S] demandent à la Cour de :
A titre reconventionnel
. condamner Mme [W] à leur verser les sommes suivantes :
3 100 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son action abusive ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
en tout état de cause, M. [S] et Mme [S] sont bien fondés à demander à la cour de :
. débouter Mme [W] de ses autres demandes visant à voir :
. ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à M. [S] et Mme [S] de lui remettre les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes ;
. débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
. condamner Monsieur et Mme [S] à payer à Mme [W] la somme de 4 608 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
. dire que ces sommes produiront intérêt aux taux légal à compter de la demande en justice n application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
. prononcer l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
. condamner M. et Mme [S] aux dépens de l’instance.
. ordonner la compensation de (i) leur créance de 3 100 euros nets à l’égard Mme [W] au titre du prêt consenti ainsi que de (ii) l’indemnité de rupture conventionnelle perçue par Mme [W] (2 027,56 euros) dans l’hypothèse d’une éventuelle annulation de la rupture conventionnelle, avec les sommes à caractère de salaires (rappel de salaires, indemnités de préavis, indemnités de congés payés), qui lui seraient éventuellement allouées, dans les conditions et limites définies par l’article L 3251-3 du code du travail, ainsi qu’avec les sommes à caractère de dommages et intérêts qui lui seraient éventuellement allouées, sans aucune limitation.
. dire que la compensation produira ses effets au jour de la décision à intervenir conformément aux termes de l’article 1348 du Code civil.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
L’appelante expose que le contrat de travail stipule un salaire horaire de 13,14 euros, ce qui équivaut à 2 733 euros pour 208 heures. Elle affirme avoir perçu un salaire de 2 699,24 euros d’octobre à décembre 2018, soit un reliquat de 67,52 euros, et un salaire de 2 703,41 euros de janvier 2019 à août 2021, soit un reliquat de 946,88 euros.
Elle ajoute que ses employeurs ne lui ont pas permis de prendre une 5ème semaine de congés payés, et sollicite à ce titre de 1 500 euros de rappel de salaire.
En réplique, les intimés objectent que la salariée n’a jamais contesté le montant de la rémunération qui lui était versé. Ils précisent que le contrat de travail stipule que la rémunération est égale à 2 100 euros nets, correspondant à un salaire horaire de 13,14 euros bruts. Ils ajoutent qu’il est d’usage en matière d’employés de maison de fixer la rémunération par référence à un salaire net. Ils affirment qu’une indemnité de congés payés ayant été versée au titre du solde de tout compte, la salariée ne peut aujourd’hui en réclamer le paiement, le reçu pour solde de tout compte ayant été signé par elle.
***
Au cas d’espèce, le contrat de travail de la salariée (pièce 1 des intimés) en son article relatif à la rémunération stipule : « la salariée percevra un salaire horaire brut de [13,14€] correspondant à un salaire mensualisé annualisé brut de [2733€] pour une durée moyenne annualisée de travail 208 heures par mois.
A titre indicatif, ce salaire brut mensuel correspondant à un salaire mensuel de 2 100€ net. »
La lecture des bulletins de paie de la salariée montre qu’elle a ' hormis au mois d’août 2018 qui n’était pas un mois complet ' toujours été rétribuée d’un salaire de 2100 euros « net à payer avant impôt sur le revenu » étant ici relevé que, comme le montre la pièce 15 des intimés (extrait du site CESU « Comment établir une déclaration ' »), il est d’usage de privilégier le salaire net du salarié. La salariée a donc toujours été remplie de ses droits.
Concernant la 5ème semaine de congés payés, cette demande est prescrite, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes. En effet le solde des congés payés restant dus à la salariée apparaissait sur son solde de tout compte. Or, celui-ci a été signé le 1er septembre 2021 par la salariée, laquelle devait le contester dans les 6 mois ainsi qu’il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, ce que la salariée s’est abstenue de faire puisqu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 21 avril 2022. Ainsi, le solde de tout compte demeuré incontesté dans le délai de 6 mois à compter de sa signature produit pour les employeurs un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées, y compris par conséquent, pour la somme de 2 835 euros versée à la salariée pour « congés non payés » (pièce 10/1 des intimés).
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’appelante sollicite la nullité de la rupture conventionnelle en raison tout d’abord, du fait qu’elle ne maîtrise pas la langue française rendant les documents de rupture incompréhensibles et ensuite de ce qu’elle affirme n’avoir en réalité jamais consenti pour une rupture conventionnelle. Puis, elle se fonde sur l’absence de signature de la rupture conventionnelle par M. [S], partie au contrat. Elle affirme que la procédure n’a pas été respectée, en raison de l’absence d’entretien préalable, de temps de réflexion et de remise d’un orignal.
En réplique, les intimés objectent que la salariée depuis 24 ans en France maîtrise la langue française. Ils ajoutent que la salariée n’a pas fait état au départ d’un consentement vicié, ni d’un non-respect de la procédure dans les échanges avec les époux [S] le 30 novembre 2021 et le 7 décembre 2021, mais de son impossibilité de mise en 'uvre de l’assurance souscrite en raison du mode de rupture non pris en charge.
Concernant l’absence de signature du formulaire par M. [S], ils font valoir que celui-ci étant l’époux de Mme [S], cette dernière pouvait signer seule puisque le contrat avait pour objet l’entretien du ménage et l’éducation de l’enfant.
Concernant la procédure, les intimés font valoir qu’un entretien a eu lieu le 28 juillet 2021, comme indiqué sur le formulaire CERFA. Ils ajoutent qu’aucun délai de réflexion n’est imposé par la loi.
Concernant la remise d’un exemplaire original de la rupture conventionnelle, ils font valoir que cet argument est mensonger, d’autant que la salariée a produit un exemplaire spontanément devant le conseil de prud’hommes, ce qui démontre qu’un exemplaire lui avait été remis.
***
Selon l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la section III que le code du travail consacre à la rupture conventionnelle et qui sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l’article L.1237-12, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Une rupture conventionnelle du contrat de travail s’analyse ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le consentement du salarié a été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle (cf. Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-13.865, publié).
L’existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affectant pas par elle-même la validité de la convention de rupture, il en résulte que le salarié qui n’use pas de son droit de rétractation et n’établit pas que la rupture conventionnelle a été imposée par l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement (cf. Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.957).
Au cas présent, dans l’échange whats’app adressé par la salariée à Mme [S] le 30 novembre 2021, la salariée reconnaît que « tout a été fait parfaitement », et fait part de son impossibilité de bénéficier de l’assurance souscrite en mars 2021 (pièce 12 intimé).
La salariée sollicite une nouvelle fois la modification de la rupture conventionnelle en un licenciement par courriel du 7 décembre 2021 adressé à Mme [S]. La salariée ne sollicite pas la nullité de la rupture conventionnelle en raison d’un vice du consentement ou d’un vice de procédure, mais en raison de son impossibilité de bénéficier de son assurance (pièce 13 intimé).
La cour constate donc qu’au jour de la signature de la rupture conventionnelle, la salariée était consentante. Son consentement était éclairé, étant ici relevé qu’elle réside en France depuis 23 ans et qu’elle a compris la procédure de rupture conventionnelle qui lui était proposée puisqu’elle admettait elle-même que tout avait été parfaitement fait. Ce n’est qu’au jour de la découverte de l’impossibilité dans laquelle elle était placée de ne pouvoir bénéficier de son assurance perte d’emploi, qu’elle a souhaité faire annuler la rupture conventionnelle.
Il en résulte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour retient que le consentement de la salariée n’a pas été vicié.
Concernant l’entretien, ce dernier a eu lieu le 28 juillet 2021 comme indiqué sur le formulaire CERFA versé aux débats par les parties (pièce 3 appelante et pièce 17 intimé).
Concernant le délai de réflexion, la salariée a bénéficié d’un droit de rétractation pendant quinze jours avant l’envoi par l’employeur à la Direccte des documents, et n’en a pas fait usage.
Concernant la signature de la rupture conventionnelle, le fait que M. [S] n’ait pas été signature du formulaire CERFA n’est pas de nature à entraîner la nullité de celle-ci, les époux étant mariés, la signature de l’un emporte signature de l’autre, en application de la solidarité prévue par l’article 220 du code civil qui dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. ».
Concernant la remise d’un exemplaire original, la cour constate que chacune des parties verse aux débats un exemplaire du CERFA, et que ces derniers sont différents, notamment sur le positionnement des signatures ce qui signifie que deux exemplaires sont existants et que l’un a bien été remis à la salariée.
En conséquence, la procédure de rupture conventionnelle a été respectée et n’encourt pas la nullité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes afférentes à la requalification.
Sur la demande reconventionnelle
Les employeurs exposent que, sur la période d’octobre 2018 à septembre 2019, ils ont prêté à la salariée la somme totale de 6 100 euros. Ils ont renoncé à la somme de 1 000 euros offerte à la salariée pour les funérailles de sa mère. Ils exposent être convenus d’un remboursement par déduction sur le paiement du salaire comme suit :
— en février 2019 : -200 euros,
— en octobre 2019 : -400 euros,
— en novembre 2019 : -200 euros,
— mars 2020 : -200 euros,
— juillet 2020 : -200 euros,
— octobre 2020 : -200 euros,
— février 2021 : -200 euros,
— mars 2021 : -200 euros,
— avril 2021 : -200 euros,
De sorte qu’en juillet 2021, le solde de la dette de la salariée était de 3 100 euros.
La salariée fait valoir que la cour est incompétente pour statuer sur cette demande car elle n’est pas liée au contrat de travail. Elle ajoute qu’aucune somme n’est due à ses employeurs puisqu’elle a remboursé les sommes prêtées, soit par des fonds, soit en compensation sur ses salaires, soit en nature par des prestations de travail hors du contrat de travail.
***
Le litige portant sur l’exécution par l’emprunteur, de son obligation contractuelle de remboursement du prêt consenti par son ancien employeur ne relève pas de la compétence du juge prud’homal (Soc., 31 mars 2004, pourvoi n°01-03.964).
En l’espèce, la salariée a signé une reconnaissance de dette le 13 avril 2020, cette reconnaissance de dette n’étant pas annexée au contrat de travail (pièce 3 des intimés). Le contrat de travail a été rompu à la suite de la signature d’une rupture conventionnelle et a pris fin le 31 août 2021 laissant intactes les sommes dues par Mme [W] aux consorts [S]. A cet égard, selon le décompte présenté par les intimés en pièce 3, il leur reste due une somme de 3 100 euros au titre du prêt qu’ils ont consenti à l’appelante.
Néanmoins, le litige qui résulte du non-paiement du prêt litigieux ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il se déclare incompétent pour statuer sur la demande relative au remboursement du prêt consenti par les époux [S] à Mme [W].
Sur la procédure abusive
L’appelante expose que la demande de changement de motif de rupture n’a pas été faite de mauvaise foi, mais qu’il s’agissait de rétablir la réalité du fondement. Elle ajoute que les intimés ne démontrent aucune faute, ni aucun préjudice.
En réplique, les intimés objectent que la salariée sollicite la requalification de la rupture dans le seul but de pouvoir bénéficier de l’assurance qu’elle a souscrite, en utilisant des arguments mensongers et ternissant leur image.
***
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la véritable raison pour laquelle la salariée a saisi le conseil de Prud’hommes et la présente cour, réside dans le fait qu’après avoir librement accepté la rupture conventionnelle qui lui avait été proposée, elle s’est avisée de ce que l’assurance pour perte d’emploi qu’elle avait souscrite comportait une exclusion en cas de rupture conventionnelle.
Ainsi, le fait, pour la salariée, de solliciter l’annulation de la rupture conventionnelle constitue un acte de mauvaise foi ou à tout le moins une erreur équipollente au dol qui caractérise l’abus dont se prévalent les consorts [S].
Il est résulté pour ces derniers de cet abus un préjudice qu’il convient, par voie d’infirmation, de réparer par une indemnité de 300 euros, somme au paiement de laquelle, statuant à nouveau, la salariée sera condamnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [W] à payer aux époux [S] une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
Il conviendra, eu égard à la situation respective des parties, de dire n’y avoir lieu de condamner Mme [W] à payer à ses adversaires une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du 28 juin 2023 mais seulement en ce qu’il condamne Mme [W] à payer aux époux [S] la somme de 2 250 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] à payer aux époux [S] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner Mme [W] à payer aux époux [S] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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