Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 août 2025, n° 25/05319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05319
N° Portalis DBV3-V-B7J-XM3I
Du 26 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Florence SCHARRE, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlène TIMODENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent.
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [T]
né le 20 Février 1973 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Faits et procédure
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. [C] [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, en date du 19 août 2025 et qui lui a été notifiée par le préfet des Hauts de Seine le jour même à 15h31.
Il a été placé en rétention administrative le 19 août 2025, pour une durée de 4 jours, par une décision qui a été notifié à l’intéressé le 19 août 2025 17h30.
Par requête du 22 août 2025, la préfecture des Hauts de Seine saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre et ce, aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du samedi 23 août 2025 à 11h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré recevable la requête de la préfecture et a prononcé l’annulation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [C] [T].
Par déclaration d’appel enregistré au greffe de la cour le lundi 25 aout 2025 à 11h40, le conseil de la préfecture des Hauts de Seine demande l’infirmation de cette ordonnance, et, statuant à nouveau :
— demande à voir déclarer sa requête en prolongation de rétention recevable,
— et y faisant droit, d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [C] [T] pour une durée de 26 jours.
A cette fin, il soutient que c’est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière aux motifs que la notification des droits n’a pas été immédiate au sens de l’article 803-6 du code de procédure pénale. Il précise que M. [C] [T], en état d’ébriété au moment de son interpellation, n’était pas en mesure de se voir notifier ses droits avant complet dégrisement.
Par un mail du lundi 25 août 2025 à 17h59, qui a été adressé par le greffe de la cour d’appel à la préfecture et à son conseil avant l’audience afin de respecter le contradictoire, le commissariat de Montrouge a informé la cour d’une part ne pas avoir pu remettre sa convocation à M. [T] puisque celui-ci réside à l’adresse mentionnée en procédure dans un hôtel social qu’il a depuis quitté et que l’intéressé, qui devait pointer auprès dudit commissariat, n’y a pas procédé ce même 25 août 2025.
A l’audience devant la cour d’appel, le conseil de la préfecture était absent.
Motifs
Il résulte de l’article R. 743-18, alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le premier président statue sur un appel formé contre une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière de rétention administrative, la comparution des parties à l’audience est facultative.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article R.743-11 du même code prévoit que le Premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification des droits en garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;-du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;-du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;-s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention ».
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables.
Aussi, il appartient à l’officier de police judiciaire ou à l’agent placé sous son contrôle, de justifier en quoi le taux d’alcoolémie mesuré ne permet pas à la personne placée en garde à vue, à qui ses droits n’ont pas été notifiés, de comprendre la portée de la notification qu’elle doit recevoir et nécessite d’attendre pour qu’il y soit procédé.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [T] a été interpellé le 18 aout 2025 à 22h40 par la police municipale de [Localité 4] (92) et a été remis aux officiers de police judiciaire du commissariat de [Localité 5] (92). Par suite, il a été placé en garde à vue à compter du 18 août 2025 à 23h00. Il a fait l’objet de trois contrôles de son alcoolémie :
— le 18 aout 2025 à 23h20, mentionnant un taux de 0,43 mg/l,
— le 19 aout 2025 à 02h23, mentionnant un taux de 0,23 mg/l.
— le 19 aout 2025 à 03h25, mentionnant un taux de 0,19 mg/l.
Il est ainsi justifié par ces éléments présents au dossier que si la notification des droits n’a pas été immédiate au sens de l’article 803-6 du code de procédure pénale, c’est d’une part, en raison du délai entre l’interpellation par la police municipale et la remise aux officiers de police du commissariat de [Localité 5] (92) et d’autre part, en raison des circonstances de ce que l’individu a été interpellé en état d’ébriété, puis placé en cellule de dégrisement.
En conséquence, et en raison des circonstances insurmontables dont il est justifié en procédure, la notification différée des droits était justifiée, il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Par ces motifs
Le magistrat délégué du Premier président, statuant en dernier ressort, publiquement et par décision contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 août 2025,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6], le mardi 26 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence SCHARRE, conseillère et Charlène TIMODENT, greffière
La greffière, La conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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