Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 21]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 320
DU : 23 septembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGQU
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-4988 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] + complétive du 02/07/24 et complétive du 11/07/24)
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [Z] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 13]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Anne christine DUBOST de la SELARL A.C. DUBOST, avocat au barreau D’AIN
Madame [V] [L] épouse épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 18] (13)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00066
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 01 juillet 2025
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] et Monsieur [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1960 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Par acte authentique du 21 mars 1970, ils ont créé la SCI [Adresse 14], ayant pour objet l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à MONISTROL SUR LOIRE, le lotissement de cet ensemble et la construction du terrain loti d’habitation et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
La séparation de corps des époux a été prononcée par jugement du 6 novembre 1987 puis le divorce par jugement du 6 juin 1997.
Le 4 avril 2016, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [L] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial. Par acte du 20 mai 2016, Madame [L] a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal du Puy-en-Velay.
Par jugement 1er septembre 2017, ce tribunal a, notamment, prononcé la dissolution anticipée de la SCI [Adresse 13] et désigné Monsieur [P] [Z] avec tout pouvoir afin de la liquider et notamment :
' de réaliser l’actif ;
' de régler le passif dû sans contestation ;
' de dégager un boni de liquidation et le remettre au notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux afin qu’un acte soit établi ;
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de RIOM par arrêt du 13 mars 2019 rectifié le 29 mai 2019. La Cour de cassation, par arrêt du 7 juillet 2021, a rejeté le pourvoi.
Alléguant que le liquidateur n’a pas rempli sa mission, Monsieur [Y] l’a fait assigner de même que madame [L] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— débouté Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à Madame [L] la somme de 3000€ et à Monsieur [Z] la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [Y] a interjeté appel par déclaration du 27 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, il réclame de voir :
— révoquer Monsieur [P] [Z] de sa fonction de liquidateur ;
— ordonner à celui-ci de transmettre à la cour ainsi qu’aux parties l’intégralité des justificatifs des actes effectués en qualité de liquidateur depuis sa nomination ;
— nommer telle personne qu’il plaira en qualité de liquidateur en remplacement de Monsieur[P] [Z] ;
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et 3500 € hors-taxes au titre de l’article 700 alinéa 2 de du code de procédure civile ;
Monsieur [Y] soutient que monsieur [Z] ne remplit pas loyalement sa mission. Il ne rend pas compte aux associés. Il n’est pas en mesure de réaliser l’actif et encore moins de régler le passif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, Monsieur [P] [Z] réclame de voir :
— confirmer la décision déférée ;
— statuant à nouveau ;
— juger que la procédure initiée par Monsieur [Y] est dilatoire et abusive et ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à ce dernier ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du codede procédure civile ;
Monsieur [Z] soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission. L’actif est en cours de réalisation et il a informé les associés de l’avancement de ses actes. S’agissant de sa rémunération, il indique qu’elle sera portée et approuvée au procès-verbal de la clôture de la liquidation de la SCI.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, Madame [L] réclame de voir :
— confirmer la décision déférée ;
— débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [L] soutient que monsieur [Z] a respecté la mission qui lui a été confiée et n’a commis aucune faute.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande de révocation du liquidateur pour faute
Il convient de rappeler qu’il appartient à monsieur [Y] qui sollicite la révocation du liquidateur, de rapporter la preuve de fautes commises par celui-ci dans l’exercice de ses missions.
Le jugement 1er septembre 2017, qui a prononcé la dissolution anticipée de la SCI [Adresse 13] et désigné Monsieur [P] [Z] en qualité de liquidateur, a précisé que ce dernier avait tout pouvoir pour la liquider et notamment : ' de réaliser l’actif ;
' de régler le passif dû sans contestation ;
' de dégager un boni de liquidation et le remettre au notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux afin qu’un acte soit établi ;
S’agissant de la réalisation de l’actif, plusieurs ventes de parcelles sont intervenues depuis la désignation de monsieur [Z] : le 25 février 2020 à la SCI [12], le 10 octobre 2022 à Monsieur [F] et le 16 février 2023 à la SA [17]. S’agissant plus précisément de cette dernière vente, il n’est pas établi par l’appelant que les parcelles aient été cédées au-dessous du prix du marché, l’attestation fournie par monsieur [Y] n’étant pas déterminante, en ce qu’elle ne tient pas compte des particularités de la parcelle.
Dans son rapport du 24 mars 2025, monsieur [Z] explique et justifie que d’autres ventes, retardées pour des raisons administratives, sont en cours de réalisation et, notamment, la vente des voiries du lotissement [Adresse 15] à la [11] [Localité 19] (acte notarié de mai 2024 en cours de publication) et la vente des espaces verts du même lotissement à l’association syndicale (bornage réalisé en décembre 2024).
Il résulte de ces éléments que monsieur [Z] n’a pas fait preuve de passivité et a respecté la mission qui lui a été donnée qui n’était soumise à aucun délai. Il ne peut lui être fait grief d’avoir fait preuve de prudence dans la mise en 'uvre de la réalisation de l’actif dans l’attente du résultat du pourvoi formé par l’appelant et rejeté par arrêt du 7 juillet 2021, compte-tenu des conséquences juridiques d’une cassation sur les actes de vente.
Pour ce qui concerne l’information donnée par le liquidateur aux associés, elle a été régulièrement observée (rapport de 2022, courrier du 22 mai 2023, courrier du 16 janvier 2024, rapport du 23 mars 2025) même si elle n’a pas pris la forme d’un rapport annuel prévu par l’article 10 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978. Par ailleurs, il convient d’observer que cette information n’impose pas la communication de pièces aux associés.
Compte-tenu de ces éléments, monsieur [Y] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, faute de rapporter la preuve d’une faute du liquidateur.
Sur l’aide juridictionnelle
Monsieur [Z] réclame de voir retirer l’aide juridictionnelle à l’appelant aux motifs que la procédure est dilatoire et abusive. Monsieur [Y] conclut au débouté.
L’article 50 de la loi numéro 91 ' 647 du 10 juillet 91 prévoit que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lequel il a été accordé notamment, si la procédure a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable.
S’il n’est pas contestable que monsieur [Y] a engagé de nombreuses procédures en justice relatives au fonctionnement de la SCI [Adresse 15] depuis de nombreuses années, cette accumulation n’est pas en elle-même constitutive d’une faute dans la mesure où les procédures reposent sur des moyens différents. La présente procédure concerne les missions du liquidateur, ce qui n’avait pas été abordé dans les procédures antérieures.
En conséquence, monsieur [Z] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré ;
— déboute monsieur [Z] de sa demande de voir ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à monsieur [Y] ;
— dit que monsieur [Y] doit à payer à Madame [L] la somme de 3000€ et à Monsieur [Z] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que monsieur [Y] doit supporter les dépens.
Le greffier Le Président
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