Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 9 octobre 2023, N° 22/07956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01899 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2DR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2023 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 22/07956
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le 20 juin 1964 à [Localité 5] (94)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie ALBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1824
INTIMÉE
EDI8, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
N° SIRET : 389 160 441 00116
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [O] a signé, le 24 mai 2012, un contrat d’édition avec les Éditions First département de la société Éditions First-Grund devenue EDI8 portant sur un ouvrage provisoirement intitulé : « Le Kama Sutra pour les Nuls ».
Un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle a été conclu entre les parties le même jour pour l’adaptation de l''uvre objet du contrat d’édition.
Il était prévu que M. [O] s’engageait à remettre son manuscrit à l’éditeur selon le planning suivant : « Remise d’un premier chapitre : 18 juillet 2012- Remise d’un manuscrit complet et définitif : le 30 décembre 2012 ».
M. [O] a reçu une somme de 2 500 euros brute, soit 2 293,50 euros net, à titre d’avance sur droits d’auteur.
Se plaignant de n’avoir jamais reçu de manuscrit, ni même de premier chapitre malgré ses demandes, la société EDI8 a tenté en vain d’obtenir le remboursement des sommes versées à titre d’avance.
Par jugement du 19 octobre 2020 rendu par défaut en dernier ressort et non signifié dans les 6 mois, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du contrat, constaté la caducité du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, condamné M. [O] à payer à la société EDI8 la somme de 2 293,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. [O] aux dépens et à une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
La société EDI8 a fait à nouveau assigner M. [O] par acte délivré le 6 décembre 2022 devant la même juridiction, aux fins à titre principal d’obtenir la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées, en raison d’une inexécution fautive de M. [O].
Aux termes d’un jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal a prononcé la résolution du contrat, constaté la caducité du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, condamné M. [O] à payer à la société EDI8 la somme de 2 293,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2015, condamné M. [O] aux dépens et à payer une somme de 300 euros pour résistance abusive et une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles de la société EDI8.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, se fondant sur l’article 1224 du code civil, que M. [O] n’avait pas respecté les termes de son engagement et que la société d’édition était fondée à obtenir l’anéantissement du contrat aux torts de l’auteur avec remboursement des sommes perçues. Il a relevé que dès 2013, M. [O] avait laissé entendre qu’il ne remplirait pas les termes du contrat en refusant de rendre l’acompte perçu malgré les demandes réitérées de la maison d’édition ce qui constituait une résistance abusive de sa part.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 15 janvier 2024.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 11 avril 2024 , M. [O] demande à la cour :
— de le juger recevable et fondé en son appel et statuant à nouveau,
— in limine litis, de le juger recevable et bien fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en remboursement de la société EDI8 à son encontre pour la somme de 2 293,50 euros et de juger prescrite cette action et de la débouter de son action en remboursement,
— à titre subsidiaire, au fond,
— d’infirmer l’ensemble de ses dispositions du jugement,
— en conséquence, de juger que le travail accompli par lui correspond bien à une somme de 2 293,50 euros nets et de débouter la société EDI8 de sa demande de remboursement,
— de juger que : «' les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne sauraient alléguer de leur propre turpitude à l’encontre de la société AXA »,
— de juger que les contrats d’édition et de cession des droits d’adaptation audiovisuels signés tous les deux le même jour, le 24 mai 2012, ont été rompus d’un commun accord par les deux parties, le 19 juin 2013,
— de condamner la société EDI8 à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel comme en première instance.
Il invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et soutient que le point de départ de la prescription est, en l’espèce, le jour où la société EDI8 a connu les faits lui permettant de l’exercer, c’est à dire dès le 19 juin 2013, date à laquelle il lui a adressé un mail annonçant qu’il n’écrirait pas le livre et alors que Mme [J] [W] de la société d’édition en a pris acte le 2 décembre 2014.
Il indique que si la société EDI8 se fonde sur un courrier du 4 décembre 2013 et deux mises en demeure en date des 28 mai 2015 et 18 juin 2015 pour asseoir sa demande de restitution de la somme de 2 293,50 euros, il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que ces courriers et mises en demeure n’interrompent pas la prescription. Il souligne également que c’est la société EDI8, par un mail du 17 juin 2013, qui a pris l’initiative de proposer une résiliation qu’il a acceptée par un mail en réponse du 19 juin 2013. Il en conclut que l’action en restitution aurait dû être diligentée avant le 19 juin 2018 ce qui n’a pas été le cas. Il tient à préciser que cette fin de non-recevoir n’a pas pu être soulevée en première instance du fait de la carence de son conseil, mis en liquidation judiciaire, qui ne s’est pas présenté à l’audience et rappelle que le tribunal ne pouvait la soulever d’office mais qu’elle peut être proposée à tous les stades de la procédure.
A titre subsidiaire, il prétend avoir travaillé et a envoyé à la société EDI8 son travail à savoir deux chapitres et ses notes bibliographiques (mail du 2 décembre 2014) ainsi qu’un projet de tables des matières et une introduction rédigée, comme le reconnaît Mme [W] et souligne que la société EDI8 ne l’a relancé qu’à compter du 17 juin 2013, soit bien après la date contractuelle de remise du manuscrit, stipulée au 30 décembre 2012. Il en déduit que la société EDI8 a accepté cet état de fait et estime que le travail accompli correspond à une somme de 2 293,50 euros nets.
Il affirme que c’est la société EDI8 qui est à l’origine de la rupture du contrat qui s’est finalement faite d’un commun accord entre les parties le 19 juin 2023, puisque c’est à cette date qu’il a accepté l’offre de rupture de la société EDI8.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 juillet 2024, la société EDI8 demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et aux entiers dépens.
L’intimée soutient que le point de départ de la prescription est au jour auquel la société EDI8 a su que M. [O] refusait de lui rembourser l’à-valoir et que contrairement à ce qu’indique l’appelant, la prescription n’a pas pu commencer à courir le 19 juin 2013, lorsqu’il s’est reconnu incapable « en l’état » de faire aboutir l’ouvrage puisqu’à cette date, la société EDI8 ne pouvait pas imaginer qu’il ne rembourserait pas l’à-valoir perçu de 2 293,50 euros. Elle estime qu’à cette date, le contrat n’était pas officiellement résilié entre les parties et que ce n’est que le 2 décembre 2014 qu’elle a décidé de ne pas donner suite au projet estimant que M. [O] l’avait de facto abandonné, et a sollicité le remboursement de l’à-valoir, objet du litige. Elle ajoute que c’est finalement le 29 mai 2015 par lettre recommandée, forme prévue par l’article 2.1 du contrat liant les parties, que la société EDI8 a pris acte de « la résiliation de notre contrat du 24 mai 2012 » et qu’ainsi le point de départ de la prescription de l’action doit être placé au 29 mai 2015, ou au plus tôt au 2 décembre 2014, de sorte que la prescription quinquennale n’était pas acquise le 10 juillet 2018, lorsque la société EDI8 a assigné.
Sur le fond, elle indique que M. [O] n’a jamais remis de manuscrit, tout au plus aurait-il remis des travaux préparatoires qui ne peuvent y être assimilés, et demande à la cour de constater la résolution du contrat d’édition en application des articles 1224 et suivants du code civil, avec restitution des sommes versées et constat de caducité du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, accessoire du contrat principal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [O] soulève à hauteur d’appel l’irrecevabilité de l’action au regard de la prescription quinquennale.
Si cette fin de non-recevoir n’avait pas été soulevée en première instance, l’article 123 du code de procédure civile permet de proposer les fins de non-recevoir en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aucun élément ne permet de dire que cette fin de non-recevoir soit soulevée à des fins dilatoires, alors que M. [O] n’était ni présent ni représenté devant le premier juge, la société intimée n’émettant par ailleurs aucun grief à ce titre.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des articles 2240 et 2241 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’action engagée par la société EDI8 par assignation du 10 juillet 2018 est une action en résolution du contrat d’édition, la demande en remboursement de l’à-valoir perçu en exécution du contrat n’étant que la conséquence de l’anéantissement éventuel du contrat.
Cette action est enfermée dans un délai de 5 années courant à compter de la conclusion du contrat.
Le contrat a été validé par les parties le 24 mai 2012 et M. [O] devait remettre le manuscrit complet et définitif le 30 décembre 2012. Même si on prend en compte cette dernière date, puisque c’est à cette date que la société EDI8 avait pleine connaissance de l’exécution ou non du contrat par son auteur et était donc en mesure d’agir en résolution, une assignation délivrée le 10 juillet 2018 et réitérée le 6 décembre 2022 est tardive comme prise au-delà du délai de 5 années imparti s’achevant au 29 décembre 2017.
Il s’ensuit que l’action engagée par la société EDI8 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les chefs relatifs au sort des dépens et aux demandes relatives à des frais irrépétibles.
La société EDI8 doit conserver la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société EDI8 irrecevable en son action ;
Condamne la société EDI8 aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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