Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 septembre 2023, n° 21/00610
CPH Le Puy-en-Velay 26 février 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 12 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait connaissance de la dégradation de l'état de santé du salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, manquant ainsi à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Perturbation du fonctionnement de l'entreprise

    La cour a jugé que l'absence prolongée de M. [F] a effectivement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, justifiant ainsi le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] conteste son licenciement par la S.A.S. Nactis Flavours, arguant d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur le manquement à l'obligation de sécurité, concluant que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de M. [F]. En revanche, elle a confirmé la validité du licenciement, considérant qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour a donc condamné la société à verser des dommages et intérêts à M. [F] pour le manquement à l'obligation de sécurité, tout en maintenant le licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 12 sept. 2023, n° 21/00610
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/00610
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 26 février 2021, N° f19/00071
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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