Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 déc. 2024, n° 22/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 juin 2022, N° F20/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
06/12/2024
ARRÊT N°2024/287
N° RG 22/02724 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O47U
NB/CD
Décision déférée du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( F20/00561)
M. [H]
Section Industrie
S.A.S. PIKTOS
C/
[O] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. PIKTOS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [K] a été embauché à compter du 24 octobre 2011 par la SAS Piktos en qualité d’assistant administratif suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’édition.
Ans le dernier état de la relation contractuelle, le montant de son salaire brut s’élevait à la somme de 2 174 euros.
Le 20 novembre 2019, la société Piktos a organisé une réunion au cours de laquelle a été annoncé le départ de deux salariées, départs que la direction a imputé au comportement de plusieurs collaborateurs, dont M. [K].
L’effectif de la société a atteint 11 salariés à la fin de l’année 2019.
Lors d’une réunion du 28 novembre 2019 à laquelle toute l’équipe participait, M. [K] a indiqué réfléchir à sa candidature en tant que membre du CSE.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2019, la société Piktos a convoqué M. [K] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 11 décembre 2019 ; le même courrier notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié à M. [K] par lettre recommandée du 17 décembre 2019 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Nous avons eu la désagréable surprise de recevoir les doléances et décisions de départ de salariés, en raison de l’ambiance délétère de travail que vous faites régner au sein de notre Société dont ils vous considèrent en majeure partie responsable.
Pour des raisons qui vous sont propres, vous vous êtes ces derniers temps octroyé certaines responsabilités de façon unilatérale, sans autorisation de votre hiérarchie.
Vous adoptez aussi une posture « managériale et directive » à l’endroit de certains de vos collègues de travail, sous couvert de prétendus conseils mais plus précisément d’instructions, de contrôles en tous genres, aux fins d’obtenir des informations, ou d’émettre des critiques.
A telle enseigne que ces derniers nous disent ne plus pouvoir supporter travailler dans ces conditions et préférer quitter l’entreprise plutôt que d’être contraints de collaborer avec vous.
Ces salariés considèrent que votre attitude hautaine à leur égard, votre omniprésence, les divers contrôles de leurs missions, les diverses critiques de leurs actions, dans le but de remettre en question la teneur ou qualité de leur travail ou pire encore leur légitimité est nuisible au bon déroulement de leurs carrières au sein de la Société.
Ils estiment, que votre attitude, sans raison valable, nuit à la sérénité et à l’organisation de leur travail, qu’elle est source de grand stress, de dégradation de leurs conditions de travail, de sorte qu’ils ne veulent plus avoir à collaborer avec vous.
D’autant plus, que vous réfutez toute possibilité de dialogue.
Pour eux, l’alternative ressentie est simple, soit ils doivent aller dans votre sens, soit vous faites en sorte qu’ils soient isolés de l’équipe, et que leur travail soit décrié.
Ils considèrent que votre attitude ne fait que détériorer l’ambiance de travail et par-là même leur motivation en créant ainsi un climat peu propice à la bonne marche de la Société.
Vos divers jugements de valeur sur leurs qualités professionnelles, leurs compétences et aptitudes, sont une illustration flagrante de la malveillance de votre comportement à leur égard.
Vous ne disposez pourtant d’aucune mission managériale de quelque ordre que ce soit, et le Directeur Editorial en dépit de vos allégations, n’a pas fait évoluer votre poste dans le sens que vous avez évoqué.
En effet, vous avez nié lors de votre entretien votre posture, et la teneur de vos fonctions ; en indiquant que « vos missions avaient été menées en accord avec votre supérieur Monsieur [L]».
Tel n’est pourtant pas la position préalable de ce dernier.
Monsieur [L] considère de façon limitative vos fonctions, et reste très dubitatif sur son propre rôle managérial.
C’est dire !
Vos dénégations sont par ailleurs contredites par vos propres écrits.
Vous faites dans ces derniers, référence à « vos collaboratrices », avec qui vous composez (sic !) sans aucune erreur de sens, puisque dans le même temps à «vos Co workers », manifestant bien ainsi un certain sentiment de supériorité.
Alors que l’ambiance délétère de travail est discutée, que les départs sont actés, vous reconnaissez en partager la charge.
Un partage de responsabilités ne peut se concevoir qu’avec justement une certaine responsabilité !
Il parait évident que vous avez pris le lead en tous cas sur une partie du personnel de la Société, en dépit de vos misions, et au moyen d’actions managériales qui ne vous incombaient nullement, et sans nul doute pathogènes.
Votre attitude a même empiété sur les prérogatives de notre Directeur Editorial, qui n’a pas jugé nécessaire, malgré son ancienneté, et son positionnement de nous informer de l’ampleur de la situation existante.
Il semble d’ailleurs très atteint par cette situation.
Finalement, nous sommes amenés à faire le constat que vos objectifs personnels sont en totale contradiction avec le teneur de vos missions et la bonne marche de la Société.
A dessein, vous critiquez ouvertement et publiquement les décisions prises par la Direction de la Société, dans le but de semer un doute dans l’esprit des équipes, sur l’aptitude de ses dirigeants.
Vos propos lors de la réunion afférente au rachat de bulles n’en sont que l’illustration.
Vous avez ouvertement rediscuté de la pertinence de ces rachats, en l’absence d’étude par vos soins des contrats.
Votre attitude négative et critique se manifeste à l’occasion de chaque réunion en tous cas formelle ces derniers temps, en présence de la Direction, où vous reformulez les présentations faites, vous vous interrogez sur l’opportunité des décisions prises, les remettez en question ouvertement et publiquement.
Or, les choix stratégiques et politiques de la Société PIKTOS décidés par sa Gouvernance, n’ont pas à recueillir votre agrément et en tout état de cause, vous êtes particulièrement mal fondé à dénigrer ouvertement publiquement et sans cesse les décisions prises.
En agissant de la sorte vous manifestez un comportement méprisant et de défiance inacceptable à l’égard de la Gouvernance de la Société, et plus spécialement à l’égard de Madame [P].
Mais surtout vos simples fonctions et missions, ne vous permettent nullement de telles remise en question.
Est-il vain de préciser que le coeur même de l’activité de la Société PIKTOS est lié aux rachats successifs qui viennent augmenter l’offre.
Vous ne pouvez pareillement critiquer l’absence de recrutements alors que justement nous avons tout mis en oeuvre pour favoriser ces derniers, mais les récents départs démontrent autant que de besoin la difficulté à laquelle nous sommes confrontés.
Vos insinuations ne sont pas non plus admissibles.
L’émoi provoqué en interne par la rumeur d’une fermeture éventuelle de la Société PIKTOS, est certain.
Cette rumeur est concomitante à votre mise à pied.
Il n’est pas plus tolérable d’affirmer que certains salariés seraient tenus au secret.
Il n’est pas non plus acceptable, que sous couvert d’un contrôle des missions vous vous procuriez des informations comptables ou financières concernant la Société, dans le seul but de les utiliser publiquement et de semer un trouble dans l’esprit du personnel, afin de dégrader plus encore l’ambiance, et de tenter d’opposer sans cesse personnel et direction de la Société.
Votre animosité à l’égard de la Société et de sa Direction nuit particulièrement à son bon fonctionnement.
Nous avons pris bonne note du fait que les décisions prises n’étaient pas en adéquation avec ce que vous envisagiez pour PIKTOS !
Votre ressentiment ne vous permet, en aucun cas, de vous affranchir de tout lien de subordination.
La modification de votre carte électronique, le non-respect des règles internes notamment afférentes à la durée de travail, en sont quelques exemples, significatifs.
Mais surtout il ne peut vous permettre de détourner vos missions de leur finalité, d’en refuser le contenu même, de les modifier, et de déformer la réalité.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous ne pouvons donc pas poursuivre plus avant notre relation contractuelle.'
Par courrier du 26 mars 2020, M. [K] a sollicité sa réintégration au sein de la société au motif que son licenciement était nul du fait de sa qualité de salarié protégé.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a :
— jugé que M. [K] n’a pas le statut de salarié protégé,
— jugé que le licenciement de M. [K] n’est pas frappé de nullité,
— jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Piktos à payer à M. [K] les sommes suivantes :
*1273,27 euros au titre de rappel sur la mise à pied conservatoire,
*4 348 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre :
*434 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*4 348 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*17 392 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Piktos de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Piktos aux entiers dépens
***
Par déclaration du 19 juillet 2022, la Sas Piktos a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2024, la Sas Piktos demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que M. [K] n’a pas le statut de salarié protégé,
* jugé que le licenciement de M. [K] n’est pas frappé de nullité,
* rejeté les prétentions de M. [K] à ce titre,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamné à lui payer les sommes suivantes :
*1 273,27 euros au titre de rappel sur la mise à pied conservatoire,
*4 348 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*434 euros de congés payés afférents,
*4 348 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*17 392 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [K] la somme de 17 392 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l’équivalent de deux mois de salaire, soit 4 348 euros.
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur, la société n’ayant pas connaissance de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles avant l’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable ; que le licenciement est justifié par les fautes graves commises par le salarié, dont elle rapporte la preuve par les pièces qu’elle verse aux débats.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [O] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi de sa demande d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.
— statuant à nouveau, juger que son licenciement est nul.
En conséquence,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 1 273,27 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 4 348 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 434 € de congés payés afférents,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 4 348 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 17 392 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 13 044 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il dit son licenciement sans cause réelle sérieuse et condamner la société employeur à verser les sommes suivantes :
*1 273,27 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
*4 348 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*434 euros de congés payés sur préavis,
*4 348 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*17 392 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 4 348 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 1 273,27 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 4 348 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 434 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 17 392 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Piktos à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société Piktos de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Piktos aux entiers dépens.
Il soutient que la société employeur ne pouvait ignorer l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles et que de ce fait, il bénéficiait du statut de salarié protégé ; que son licenciement encourt la nullité.
A titre subsidiaire, il conteste point par point les griefs qui lui sont adressés.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 octobre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la qualité de salarié protégé de M. [K] :
Selon l’article L. 2411-7 du code du travail, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois, pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
M. [K] soutient qu’à la date de l’envoi de la convocation à entretien préalable, la société Piktos avait connaissance de l’imminence de sa candidature, annoncée au directeur éditorial le 2 décembre 2019 ; que dès lors que la société Piktos l’a licencié au mépris de la procédure applicable au salarié protégé, son licenciement encourt la nullité.
La société Piktos fait valoir en réponse que la question de la candidature de M. [K] aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique n’était pas imminente lors de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable et n’en était qu’à la phase de réflexion ; que M. [K] n’avait donc pas la qualité de salarié protégé.
Sur ce :
A l’appui de ses allégations, M. [K] verse aux débats les éléments suivants:
— une attestation de M. [J] [L], directeur éditorial et supérieur hiérarchique de M. [K], rédigée dans les termes suivants : 'J’atteste que nous avons reçu au bureau de Piktos un courrier recommandé non nominatif (que nous avons donc ouvert) de la CGT demandant à DG Diffusion d’organiser les élections de CSE chez Piktos avant le 31/12/2019 du fait que nous soyons plus de 11 salariés.
J’ai remis ce courrier en main propre à [E] [B] (le gérant) le lundi matin 2 décembre 019. Ce même lundi matin, [O] [K] vient me voir à mon bureau pour m’annoncer qu’il souhaitait se présenter aux élections du CSE.
J’observe que la lettre de mise à pied envoyée à [O] a été postée ce même lundi après-midi 2 décembre …'(pièce n° 13) ;
— une attestation de Mme [Y] [C], responsable de fabrication, rédigée dans les termes suivants : 'Le jeudi 28 novembre 2019, à la fin de la réunion hebdomadaire éditoriale Piktos, les élections pour le CSE se précisant, devenant inéluctables, chacun s’exprime sur le souhait ou non de se présenter. Quelques échanges ont lieu, une ou deux personnes hésitent, [O] [K] également, il explique qu’il occupe déjà d’autres fonctions associatives et il pense qu’il manquera de temps.
Au final, personne n’est candidat. C’est là que [O] indique qu’il va réfléchir à sa candidature. Toute l’équipe est présente pour entendre ce rebondissement’ (pièce n°19) ;
— une attestation de Mme [G] [D], responsable édition, rédigée dans les termes suivants : 'Lors d’une réunion d’équipe, le 28 novembre 2019, nous avons abordé la question des élections au CSE. Il s’agissait de voir qui d’entre nous serait candidat à cette élection qui devait se tenir avant la fin de l’année. .. Personne parmi les collègues ne s’est proposé spontanément. Lorsqu’il a été sollicité, [O] a mis en avant qu’il était déjà impliqué au sein de deux organisations professionnelles : Occitanie Livres et Lecture ainsi que l’association des éditeurs de la région. Mais il a concédé qu’il allait y réfléchir.
Le lundi suivant (2 décembre), [O] a discuté de nouveau de cette question avec [J] dans l’open space pour lui annoncer sa candidature.
Sa mise à pied est intervenue le lendemain (pièce n ° 34) ;
— une attestation de Mme [W] [N], directrice artistique, rédigée en ces termes:
'Le 28/11/2019, réunion hebdomadaire. Nous faisons un tour de table pour savoir qui souhaiterait se présenter aux élections à venir. Plebiscité par l’équipe et seul candidat en lice, [O] [K] réfléchit à présenter sa candidature.
[M] [V] est présente ce jour là. Elle ira travailler dès le lendemain à la maison mère où siège la direction. Il est donc possible que la direction ait été informée de cette réunion.
Le 2/12/2019, nous recevons une lettre de la CGT qui rappelle à l’entreprise d’organiser les élections avant le 31/12/2019 sous peine de sanctions. [O] se lève pour confirmer à [J], notre directeur éditorial, qu’il présente sa candidature. Toute l’équipe est dans l’open space à ce moment là. Très rapidement, [E] [B] (PDG Piktos) arrive au bureau pour récupérer la lettre de la CGT.
Le lendemain, 3/12/2019, [O] est mis à pied, d’une façon aussi soudaine que brutale’ (pièce n° 38).
La société Piktos produit quant à elle :
— une attestation de M. [E] [B], dirigeant de la société, qui indique n’avoir jamais eu d’entretien avec M. [K] ou M. [L] lui précisant que M. [K] souhaitait se présenter en tant que candidat aux élections du CSE (pièce n° 10 de l’appelante) ;
— une attestation de Mme [S] [Z], assistante RH depuis le mois de juin 2019, qui indique que M. [O] [K] n’a jamais exprimé son souhait de se présenter pour les futures élections professionnelles au CSE chez Piktos (pièce n° 11) ;
Il importe toutefois de préciser que Mme [S] [Z] n’était pas présente à la réunion du 28 novembre 2019, et ne l’était pas non plus dans l’open space le 2 décembre 2019.
L’employeur est tenu de solliciter l’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail dès lors qu’il a été informé, par tous moyens, de la candidature du salarié ou de l’imminence de celle-ci aux élections du CSE.
Le bénéfice du statut protecteur est étendu aux futurs candidats aux élections professionnelles, c’est à dire aux salariés sur le point de se porter candidats et pour lesquels l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la candidature avant l’envoi de la lettre de convocation préalable au licenciement. Dans ce cas, le salarié bénéficie de la protection contre le licenciement alors même que l’employeur ne s’est pas encore vu notifier les listes de candidats. La protection est accordée sans qu’il soit nécessaire qu’un protocole d’accord préélectoral ait été préalablement conclu.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des attestations produites par M. [K] que lors de la réunion du 28 novembre 2019, à laquelle n’assistait pas la direction de l’entreprise, le salarié a déclaré publiquement réfléchir à sa candidature aux élections du CSE.
Le lundi 2 décembre au matin, après un week-end de réflexion, il a indiqué au directeur éditorial, M. [J] [L], qu’il se portait candidat, et ce en présence de plusieurs membres du personnel qui se trouvaient dans l’open space.
M. [E] [B], qui est arrivé ce matin là au bureau pour récupérer la lettre de la CGT, n’était pas présent dans l’open space lors de l’annonce par M. [O] [K] de sa candidature ; la preuve n’est pas rapportée que M. [L] a eu le temps et l’occasion de l’informer, ce matin là, de l’imminence de la candidature de l’intimé aux élections du CSE ; c’est donc par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont estimé que M. [O] [K] n’avait pas la qualité de salarié protégé et que son licenciement n’encourait pas la nullité.
— Sur le licenciement :
M. [K] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 17 décembre 2019 qui fixe les limites du litige fait état de l’ambiance délétère qui règne dans l’entreprise, en raison des agissements de M. [K], qui se serait octroyé unilatéralement des missions manageriales sans l’aval de son directeur éditorial et dont le comportement serait à l’origine du départ de plusieurs salariées ; il est également reproché à M. [K] son hostilité à l’égard de la gouvernance de la société et son attitude d’insubordination.
M. [K] conteste avoir une quelconque responsabilité dans le départ de trois salariées de l’entreprise, et indique n’avoir jamais pris aucune prérogative sans l’aval de son supérieur hiérarchique, M. [L]. Il affirme en outre n’avoir jamais manqué de respect vis à vis de sa hiérarchie et s’être toujours exprimé en toute cordialité dans le cadre de la liberté d’expression qui lui était accordée.
Sur ce :
* les départs de salariés de la société Piktos :
La société Piktos reproche à M. [K] d’être directement à l’origine, en raison de son comportement, du départ de trois salariées de l’entreprise : [I] [R], [U] [X] et [M] [V].
[I] [R] a quitté la société Piktos en avril 2019 par le biais d’une rupture conventionnelle, soit plus de six mois avant l’engagement de la procédure de licenciement de M. [K], de sorte qu’il s’agit d’un départ ancien, à propos duquel la responsabilité de M. [K] ne peut plus être recherchée.
[U] [X], qui a quitté la société Piktos par la voie d’une rupture conventionnelle en novembre 2019, intervenait dans le domaine de la comptabilité et n’avait pas une proximité quotidienne avec M. [K]. Mme [G] [D], responsable d’édition, qui a partagé le bureau de Mme [X] pendant deux ans, atteste n’avoir jamais été témoin d’une tension ou d’un geste déplacé d M. [K] envers sa collègue (pièce n° 36 de l’intimé) ;
La société DSI produit une attestation de Mme [X] qui indique que [O] [K] posait beaucoup de questions sur les écarts de stocks, le coût des sites internet, les déstockages, l’avenir de la société, les résultats …(pièce n°6 de l’appelante), ce qui témoigne de l’intérêt du salarié pour la structure au sein de laquelle il évoluait sans préjuger d’un comportement malveillant ou intrusif de sa part.
M. [L], directeur éditorial, a par ailleurs attesté que Mme [U] [X] lui avait confié avoir quitté la société Piktos car elle avait trouvé un travail plus proche de son domicile, et qu’elle était désolée que [O] [K] ait été licencié (pièce n° 14 de l’intimé).
[M] [V], quant à elle, a quitté la société Piktos en novembre 2019 pour rejoindre la société DG Diffusion, maison mère de la société Piktos, à la demande de la direction.
Ce grief n’est pas établi.
* les prérogatives managériales unilatérales de M. [K] :
La société Piktos reproche à M. [K], assistant administratif, d’avoir adopté une attitude managériale qui n’était pas la sienne, sans aucune délégation de son directeur éditorial.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats, outre les attestations de Mmes [X] et [V], qui indiquent pour la première, qu’il posait beaucoup de questions sur le fonctionnement de la structure, et pour la seconde, qu’il entendait vérifier les erreurs de syntaxe, ce qui n’était pas selon elle son rôle (pièce n° 7 de l’appelante), une attestation de Mme [A] [F], attachée de presse, qui indique que toute personne qui n’allait pas dans le sens des idées de [O] se voyait comme partisan du DG et comme ennemi (pièce n° 12).
Il n’est pas en l’espèce contesté que M. [O] [K], employé dans une petite structure d’édition, dans laquelle la parole est libre, ne partageait pas l’ensemble des points de vue du directeur général. Pour autant, la société employeur échoue à rapporter la preuve de ce que le salarié avait adopté une position managériale. M. [J] [L], directeur éditorial et supérieur hiérarchique de M. [K], atteste à cet égard que : '[O] n’a jamais pris d’initiative dans son travail sans mon aval et on soutien et n’a jamais cherché à exercer lui-même une quelque hiérarchie sur ses collègues’ (pièce n° 16 de l’intimé).
Ce grief n’est pas établi.
* le dénigrement de la société par M. [K] :
Les allégations de la société employeur, qui ne sont étayées par aucun élément objectif, précis et daté dans le temps, sont combattues par les attestations concordantes de collègues et d’auteurs versées aux débats par M. [K], qui est décrit comme : loyal, totalement engagé dans une démarche collective, dans un esprit permanent d’écoute, de partage et de dialogue (pièce n° 20) ; un interlocuteur attentif et professionnel (pièce n° 22) ; un collège agréable, sympathique, honnête, franc et dévoué (pièce n° 25) ; toujours à l’écoute des auteurs qu’il avait en charge, sachant les rassurer si la situation l’exigeait (pièce n° 27) ; rigoureux, sérieux et dévoué. Il était un collègue apprécié et compétent (pièce n° 31).
Ce grief n’est pas non plus caractérisé.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que les griefs invoqués par la société DSI dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [O] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [O] [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant onze salariés, à l’issue de plus de huit ans de présence dans l’entreprise. Il est fondé à obtenir le rappel du salaire de la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été accordées par les premiers juges.
Il est également fondé à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’en considération des circonstances de la rupture, les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 17 392 euros représentant l’équivalent de 8 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235- du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société DSI à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de deux mois d’indemnités.
— Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne la condamnation de la société DSI aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DSI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 juin 2022.
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société DSI à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de deux mois d’indemnités.
Condamne la société DSI aux dépens de l’appel.
Condamne la société DSI à payer à M. [O] [K], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de ses demandes formées à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
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