Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 févr. 2025, n° 21/06831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 juin 2021, N° 19/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06831 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CED67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/00805
APPELANTE
Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5] (Bas-Rhin)
Représentée par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIMEE
Société DOCAPOSTE DPS, agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2010, Mme [G] [C] a été engagée, selon un contrat à durée indéterminée, par la société Docaposte DPS, en qualité de responsable de comptes régionaux, au statut de cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (Syntec).
Sa rémunération fixe annuelle brute était de 33 600 euros payables sur 12 mois (2 800 euros par mois), outre une part variable annuelle brute, pour une réalisation à 100% de l’objectif annuel, à hauteur de 23 000 euros. Mme [C] bénéficiait d’une convention de forfait de 218 jours annuels.
La société Docaposte DPS (ci-après la société) est spécialisée dans l’activité de traitement de données, d’hébergement et des activités connexes et emploie plus de onze salariés. Elle est une société filiale de 'La Poste'
Par avenant du 25 septembre 2014, Mme [C] s’est vue attribuer la qualification de 'Responsable Comptes Régionaux', cadre, position 3.1, coefficient 170 sans modification des autres éléments contractuels.
Par avenant du 8 juillet 2015, avec effet au 1er janvier 2015, Mme [C] s’est vue attribuer le poste de 'Directrice commerciale Région France Nord’ et sa rémunération brute annuelle a été portée à 48 000 euros (4 000 euros mensuels) outre une part variable sur objectifs de 27 000 euros.
Par avenant du 3 mars 2016, avec effet au 1er janvier 2016, la rémunération fixe annuelle de Mme [C] a été portée à 52 000 euros (4 333,33 mensuels) outre que la part variable est accompagnée d’une clause de garantie pour les six premiers mois de 2016 de 13 500 euros versées mensuellement (2 250 euros par mois)
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération moyenne brute mensuelle, incluant la part variable, était de 6 494,31 euros.
Du 1er juillet 2016 au 29 janvier 2017, Mme [C] a été en congé de maternité.
Le 19 décembre 2017, le supérieur de Mme [C] lui a annoncé que son poste est supprimé au 2 janvier 2018 en raison d’une réorganisation interne.
Considérant que cela constituait une rétrogradation, Mme [C] a refusé le poste de remplacement proposé à savoir celui de 'Premier Responsable Grands Comptes’ et a occupé dans les faits celui de 'Directeur commercial adjoint des régions’ sans, dans un premier temps, de fiche de poste.
Mme [C] refusera de signer l’avenant à son contrat régularisant la situation.
Mme [C] a été placée en arrêt maladie du 3 au 30 septembre 2018 puis du 6 novembre et, sans discontinuité, jusqu’au 30 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenu le 6 décembre 2017, puis a été licenciée pour faute grave le 21 décembre 2018.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 17 juin 2019 aux fins de contester son licenciement et voir notamment condamner la société Docaposte DPS à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, a :
— Fixé le salaire mensuel brut à 7 312,27 euros bruts (Sept mille trois cent douze euros et vingt sept cents).
— Condamné la société Docapost DPS à verser à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
— 2 838,14 euros (Deux mille huit cent trente-huit euros et quatorze cents) à titre d’arriéré de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— 21 936,81 euros (Vingt et un mille neuf cent trente six euros et quatre vingt un cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 193,68 euros (Deux mille cent quatre vingt treize euros et soixante huit cents) à titre de congés payés y afférents ;
— 21 733,68 euros (Vingt et un mille sept cent trente trois euros et soixante huit cents) à titre de provision sur indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 100 euros (Cent euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
— 1 300 euros (Mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la délivrance des documents sociaux sur les seuls éléments concernés par la décision de justice prononcée, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à laquelle commencera à courir l’astreinte, que le conseil réduit à un montant de 15,00 euros par jour et par document.
— Débouté Mme [G] [C] du surplus de ses demandes.
— Ordonné l’application de l’intérêt légal sans capitalisation conformément aux articles 1231-6,1231-7 du code civil.
— Rappelé que l’article R 1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire.
— Mis les dépens à la charge de la société Docapost DPS.
— Déboute la société Docapost DPS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état la demande voir déclarer les conclusions d’incident de l’appelante irrecevables ;
— Déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Docapost DPS remises au greffe de la cour le 8 mars 2022 ;
— Déclaré irrecevable, comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, la demande tendant à autoriser l’intimée à formuler des observations orales à l’audience ;
— Rappelé qu’aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 du même code ;
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La société Docapost n’a pas déféré l’ordonnance d’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 16 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de :
Sur l’appel limité principal,
— Déclarer l’appel régulier, recevable et bien fondé;
— Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil du 24 juin 2021 en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel brut à 7 312,27 euros bruts (Sept mille trois cent douze euros et vingt-sept cents) ;
— Condamné la société Docapost DPS à lui verser les sommes :
— 2 838,14 euros (Deux mille huit cent trente-huit euros et quatorze cents) à titre d’arriéré de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
21 936,81 euros (Vingt et un mille neuf cent trente-six euros et quatre-vingt-un cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2 193,68 euros (Deux mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante-huit cents) à titre de congés payés y afférents) ;
21 733,68 euros (Vingt et un mille sept cent trente-trois euros et soixante-huit cents) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
1 300 euros (Mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la délivrance des documents sociaux sur les seuls éléments concernés par la décision de justice prononcée, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à laquelle commencera à courir l’astreinte, que le Conseil réduit à un montant de 15,00 euros par jour et par document.
Au besoin,
— L’amender en ce que le conseil de prud’hommes de Créteil a octroyé à Mme [G] [C] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et du règlement tardif du solde de tout compte, et non de 5 000 euros.
— L’infirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail
— Condamner la partie intimée au paiement des montants suivants :
* 1 967,78 euros (mille neuf cent soixante-sept euros et soixante-dix-huit cents) au titre du remboursement des notes de frais de septembre et octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe;
* 43 873,62 euros (quarante-trois mille huit cent soixante-treize euros et soixante cents) à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition illicite, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir;
* 7 200 euros (sept mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des frais liés au home office, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir;
* 10 000 euros (dix mille Euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement subi pendant l’exécution du contrat de travail ou du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir;
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal,
— Dire et juger que Mme [G] [C] a été victime de la part de son employeur d’agissements pouvant être constitutifs de harcèlement moral;
— Dire et juger que le licenciement de Mme [G] [C] est nul,
En conséquence,
— Condamner la partie intimée au paiement du montant suivant :
— 87 747,24 euros (quatre-vingt-sept mille sept cent quarante-sept euros et vingt-quatre cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de la société Docapost DPS, est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamner la partie intimée au paiement des montants suivants :
— 58 498,16 euros (cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et seize cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir;
Sur l’appel incident
— Déclarer l’appel incident irrégulier, irrecevable, en tout cas mal fondé;
— Débouter la société Docapost DPS de l’intégralité de ses fins et conclusions;
En tout état de cause,
— Condamner la partie intimée à procéder à la délivrance de bulletins de salaire, attestation destinée au Pôle Emploi, solde détaillé de tout compte et certificat de travail rectifié, sous astreinte définitive de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte;
— Indiquer dans le jugement à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire conformément à l’article R.1454-28 du Code du Travail;
— Condamner la partie intimée au règlement d’une indemnité à hauteur de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil;
— Condamner la partie intimée aux éventuels frais et dépens.
La société Docapost a été déclarée irrecevable en ses conclusions d’intimée.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des notes de frais
Mme [C] sollicite le paiement des notes de frais des mois de septembre et octobre 2018. Elle indique que son contrat de travail prévoyait qu’elle est amenée à se déplacer dans le cadre de ses missions
La société est irrecevable en ses conclusions d’intimée.
Cependant le conseil des prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes aux motifs de :
' L’analyse des pièces suivantes :
— Charte du conducteur relative aux véhicules de fonction,
— Explications de Madame [C] sur les demandes de remboursement effectuées pendant son arrêt maladie,
— Montant des frais contestés par la société Docapost DPS,
Le Conseil constate l’absence de justificatifs associés à la demande ;
En conséquence, le conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande de remboursement des notes de frais de septembre et octobre 2018'.
Sur ce,
L’article 3 du contrat de travail initial d’avril 2010 de Mme [C] prévoyait qu’elle sera amenée à effectuer des déplacements de courte et de moyenne durée sur la région avec son véhicule personnel.
L’article 3 de l’avenant du 8 juillet 2015 du contrat de travail prévoit : 'l’utilisation d’un véhicule de fonction, y compris à des fins personnelles en dehors de ses heures de travail. La société prend en charge les frais de carburant. L’usage du véhicule constitue un avantage en nature évalué sur une base forfaitaire'.
Si la prise en charge du carburant s’effectue par l’attribution d’une carte 'carburant', un relevé des notes de frais (Hôtel, déjeuner, parking, péage,…) doit être réalisé pour les autres éléments, étant rappelé que seuls les frais de moins de trois mois sont pris en compte.
En l’espèce, la cour relève que le litige entre les parties se concentre sur les mois de septembre et octobre 2018, étant rappelé que Mme [C] était en arrêt maladie du 3 au 30 septembre 2018, la société refusant le paiement des frais sur les mois de septembre et d’octobre en raison de son arrêt de travail.
Pour justifier son refus de prendre en charge les frais de déplacement sur les deux mois considérés, la société comme la salariée produisent les notes de frais incriminées et établies par Mme [C] recoupant, d’une part, des dépenses sur les mois d’août et septembre 2018 et, d’autre part, sur octobre 2018.
Il est établi que Mme [C] ne possédait plus, exceptionnellement, de carte de carburant depuis le début du mois d’août 2018 et qu’elle était tenue de procéder aux demandes de remboursement par la procédure de frais.
Par ailleurs, il est justifié par les parties que Mme [C] avait adressé tous les justificatifs de paiement des divers frais engagés.
La cour relève, tout d’abord, que les frais engagés et justifiés pour le mois d’octobre 2018 auraient dû être pris en charge par la société et il sera fait droit à ce titre à Mme [C] d’une somme nette de 383,28 euros.
Pour le relevé de frais effectué en septembre 2018, la cour relève que treize 'item’ sont relatifs à des frais engagés antérieurement à son arrêt maladie et concernent des frais d’hôtels, de déjeuner, d’essence, de billet SNCF et de taxi, outre divers petits frais effectués en août ou avant le 3 septembre 2018, Mme [C] justifiant des sommes engagées.
Ainsi, la cour fait droit à la demande de Mme [C], pour les frais engagés avant l’arrêt de travail, pour une somme de 896,79 euros.
Pour les frais engagés pendant l’arrêt de travail, la cour relève qu’ils concernent essentiellement des frais de carburant, de parking et des déjeuners à 20 euros l’unité.
Par ailleurs, la cour relève que l’avenant au contrat de travail du 15 juillet 2015, consacre l’utilisation du véhicule de fonction, y compris à des fins personnelles en dehors des heures travaillées, la société prenant en charge, dans tous les cas, les frais de carburant, l’utilisation du véhicule constituant en un avantage en nature faisant l’objet d’un versement forfaitaire fiscalement et socialement soumis.
Enfin, l’article 5 de la charte du conducteur, relatif 'aux limites d’utilisation du véhicule’ prévoit la prise en charge du carburant, des péages et des parkings, pendant toutes les suspensions du contrat de travail(fin de semaine, vacances,…) au titre de l’avantage en nature dont la cour note le paiement sur le bulletin de paie de septembre 2018, mois de l’arrêt de travail.
Ainsi, Mme [C] était bien autorisée à utiliser son véhicule de fonction pendant la suspension de son contrat de travail et il lui sera fait droit des sommes engagées au titre des frais de carburant et de parking pendant la période du 3 au 30 septembre pour la somme de 275,47 euros.
Ainsi, il sera fait droit à Mme [C], pour l’ensemble des frais engagés et justifiés sur les relevés de frais de septembre et octobre 2018, de la somme totale de 1 555,52 euros.
Sur des dommages et intérêts pour défaut de prise en charge des frais de télétravail (home office)
Mme [C] sollicite le paiement des charges associées au télétravail. Elle soutient que l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 est applicable dans les sociétés relevant de la convention collective Syntec, en particulier sur le télétravail et fait valoir que, lors de chacun de ses entretiens professionnels, la mention d’une présence en 'Home Office’ est rappelée.
Elle fait valoir que le terme télétravail désigne toute forme de travail hors le cadre habituel dans la société et pour elle : le travail à domicile ou un travail 'nomade'.
Elle fait valoir l’obligation de l’employeur de prendre en charge les frais liés au travail qu’elle effectue lors de ses déplacements commerciaux soit sur les lieux de ses déplacements, soit à son retour à son domicile.
La société est irrecevable en ses conclusions d’intimée.
Cependant, le conseil des prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes au motif que 'aucun élément ne confirme le statut de télé travailleuse à Madame [C]'.
Sur ce,
L’article L1222-9 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture du contrat de travail dispose que :
'I.- Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Est qualifié de télé travailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
II.- L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en 'uvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213-6.
III.- Le télé travailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d’accepter un poste de télé travailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télé travailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale'.
Cependant, l’article 3 du contrat de travail du 9 avril 2010, relatif au lieu de travail et à la mobilité prévoit que 'lorsqu’elle ne sera pas en déplacement, elle exercera ses missions dans les locaux de la direction commerciale courrier colis de la poste ([Adresse 1] – [Localité 4])', étant rappelé que cette disposition sera reconduite dans tous les avenants postérieurs.
Par ailleurs, dès l’entretien professionnel de 2016, repris dans ceux de 2017 et 2018, il apparaît que les parties ont convenu, suite à la nomination de la salariée en qualité de 'directrice commerciale Région’ en janvier 2015, de la mise en place d’un 'home office’ même si celle-ci n’a pas été tracée concrètement par la signature d’une convention.
Au regard des fonctions de la salariée, directrice commerciale région, la cour relève, d’une part, que celles-ci s’exerçaient soit dans le cadre des déplacements de la salariée, avec mise à sa disposition d’un ordinateur et d’une connexion internet, soit sur son lieu de travail habituel dans les locaux de la direction commerciale 'La Poste’ et, d’autre part, que Mme [C] ne justifie ni d’une adaptation de son domicile à un télé travail ni de frais engagés pour assurer un tel travail à domicile.
Ainsi, elle ne peut valablement prétendre avoir exercé une partie de son temps de travail à son domicile, étant rappelé que les connexions internet, lors de ses déplacements, sont pris en compte dans le remboursement du séjour hôtelier.
Mme [C], en confirmation du jugement entrepris, sera déboutée de sa demande.
Sur la mise à disposition auprès d’entités juridiques distinctes
Mme [C] soutient qu’elle a fait l’objet d’une mise à disposition sur d’autres entités du groupe Docapost autre que Docapost DPS et qu’aucune convention de mise à disposition n’a été signée entre les sociétés et elle-même.
Elle fait valoir, en particulier, les ventes qu’elle a réalisées de produits de la société Start People pour l’entité Docapost BPO.
La société est irrecevable en ses conclusions d’intimée.
Cependant, le conseil des prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes au motif que 'Mme [C] n’apporte aucun élément qui pourrait confirmer la mise à disposition de celle-ci aux sociétés afin qu’elles puissent bénéficier occasionnellement d’un appoint de main d’oeuvre qualifiée qu’elles n’auraient pas recruté en raison de leur taille ou de leurs moyens'.
Sur ce,
L’article L. 8241-2 du code du travail, dans sa version en vigueur, dispose que 'les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en 'uvre d’un prêt de main-d''uvre et informés des différentes conventions signées.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.
Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d''uvre.
L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d''uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d''uvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d''uvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement'.
Pour justifier d’un prêt de main d’oeuvre, Mme [C] produit les éléments suivants :
— Un extrait de 'Wikipédia’ sur la composition du groupe Docapost ;
— Un extrait de propositions de poste sur le groupe Docapost (métiers et secteurs) ;
— Des extraits du RCS des sociétés Docapost DPS, BPO, Maileva ;
— Des échanges de courriels entre juillet 2015 et le 2 janvier 2018 relatifs à un contrat Start People ;
— Un bon de commande à entête de Docapost BPO relatif au contrat Start People en date du 1er septembre 2015 ;
— Un contrat de prestation d’encaissement entre les sociétés Start People et Docapost BPO du 1er juillet 2015 ;
— Une offre commerciale de la société Maileva, filiale de Docapost, sur des impressions de documents ;
— Cinq devis de la société Docapost DPS avec diverses sociétés soit du 9 juillet au 10 novembre 2015, soit du 1er mars 2017 ;
— Des échanges de courriels entre le 4 mai et le 7 juin 2018 puis le 17 octobre 2018, relatifs à la création d’un compte client BMW ;
— Un échange de courriels les 8 et 9 juillet 2015 sur un contrat 'Voix du Nord'.
Il est acquis aux débats que la société Docapost France est constituée de plusieurs entités juridiques distinctes permettant une permutation à but non lucratif de salariés, sous réserve d’une convention tripartie, tel qu’il pouvait être créé une bourse commune aux emplois.
Il est acquis aux débats que Mme [C] occupait des fonctions commerciales d’abord pour un secteur géographique Nord/EST puis sur France entière.
Sur le suivi par la salariée du contrat BPO/Start People, la cour relève que, comme le relate Mme [C] dans son courriel du 26 août 2015, elle a 'fait suivre le bon de commande’ ou comme le note M. [K] [Z], responsable groupe 'vente et recouvrement', il s’agit d’une 'erreur d’aiguillage’ puisque s’agissant d’un bon de commande BPO.
Sur l’offre commerciale Maileva, il n’est pas justifié que celle-ci ait été gérée par Mme [C], aucune référence à la salariée n’apparaissant dans les documents.
Sur les cinq devis de 2015 et de 2017 et sur le contrat Voix du Nord, la cour relève qu’il s’agit de devis ou d’un contrat entre Docapost DPS, dans laquelle exerce Mme [C], et six sociétés clientes.
Enfin, sur la création d’un compte client BMW, la cour relève que Mme [C] a bien géré l’établissement du contrat pour DPS mais qu’au regard de l’importance du contrat (supérieur à 1,5 millions d’euros), il a été nécessaire de le faire valider par le directeur des opérations Groupe assuré par la société : Docapost BU, ce qui n’établit pas un transfert de Mme [C] dans cette entité.
Ainsi, Mme [C], qui ne justifie pas d’une mise à disposition, même temporaire, dans une autre entité du groupe Docapost, sera déboutée de sa demande.
Sur un harcèlement ou d’un manquement à l’obligation de sécurité
Mme [C] soutient que par des agissements récurrents depuis 2015, elle a subi des faits de harcèlement soit par des difficultés de se voir régler sa part variable de rémunération, soit par la suppression de son poste, annoncée pendant son congé maternité, associé à une perte de responsabilités, une mise 'au placard', et des pressions accompagnées de réflexions sexistes et humiliantes envoyées par courriels.
Elle fait valoir les conséquences de ces comportements sur son état de santé en particulier pour réaction anxio-dépressive constatée médicalement.
La société est irrecevable en ses conclusions d’intimée.
Cependant le conseil des prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes au motif que 'aucun élément ne laisse supposé d’agissements répétés de la société Docapost DPS'.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L. 1152-2 du même code prévoyant qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1154-1 du code du travail que, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, la salariée produit les éléments suivants :
— La lettre 'LR AR’ du conseil de Mme [C] à la société Docapost du 14 juin 2016 sur le paiement de sa part variable ;
— Les modifications dans la direction commerciale pour l’année 2018 ;
— Une attestation de Mme [D] [T] relative à l’annonce de la suppression du poste de Mme [C] ;
— Une attestation de Mme [P] [Y] relative au paiement de la prime variable, de la suppression de son poste et d’un comportement méprisant ou humiliant à l’égard des personnels féminins d’encadrement ;
— Une attestation de Mme [O] [B] relative à la suppression du poste de Mme [C] et à la privation des droits d’accès de la salariée aux outils informatiques nécessaires à ses fonctions ;
— Des échanges de courriers électroniques entre Mme [C] et M. [U] [V] entre mars à juillet 2018 ;
— Des courriers électroniques 'sexistes’ de M. [A] [M] à Mme [C] du 19 au 21 mars 2018 ;
— Un certificat médical du Docteur [R] [F] du 11 juin 2019 ;
— Les notes de frais de septembre et octobre 2018 ;
— L’entretien individuel 2017 de Mme [C] ;
— L’entretien individuel 2018 de Mme [C] ;
— Des extraits de son agenda mars et avril 2018 sur un travail d’assistante de direction (convocation à des réunions) ;
— Un courrier électronique de Mme [C] du 5 juillet 2018 à ses responsables sur la suppression de son poste ;
— La requête et la convocation de Mme [X], autre salariée de la société, devant le conseil des prud’hommes ;
— Des échanges de courriers électroniques entre M. [V] et Mme [C] sur des ordres du jour et des convocations à des réunions entre le 16 et le 22 mai 2018.
Dès lors, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Devant les premiers juges, la société s’était limitée, principalement, en réplique à contester les affirmations de la salariée et à indiquer que ses 'missions et attributions n’étaient pas figées contractuellement mais évolutives par nature ce qui est parfaitement logique et usuel pour une salariée occupant un poste de commerciale’ et que 'en l’espèce, la réorganisation interne annoncée au printemps 2018, n’entraînait aucune modification des éléments essentiels du contrat de travail de Mme [C], dont ni le lieu, ni le statut ni la durée et ni la rémunération n’ont été modifiés'.
La cour retient que l’employeur ne démontre pas que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, il sera, tout d’abord, relevé les comportements du responsable de Mme [C], M. [A] [Z] (directeur commercial), qui use à son encontre du sobriquet de 'ma belle’ ou qui lui adresse, en particulier, un dessin représentant une femme 'masquée, à quatre pattes et enchaînée’ avec la légende : 'La fessée bientôt illégale en France’ et une bulle du personnage déclarant 'OH NON !!!', comportement caractéristique d’un harcèlement sexiste, voir sexuel, d’un responsable.
Par ailleurs, il sera observé que l’ensemble des témoignages des autres salariées ou ex salariées de la société confirme, d’une part, l’annonce de la suppression de son poste pendant son congé maternité et d’autre part, un déclassement dans les attributions de Mme [C], ces éléments étant corroborés par les nombreux échanges de courriels entre la salariée et ses responsables hiérarchiques à compter de son retour de maternité.
En outre, la cour relève les problèmes récurrents de Mme [C] à se voir régler certains éléments de sa rémunération ou l’absence de paiement de ses frais de missions des mois d’août à octobre 2018.
Par conséquent, l’existence de faits de harcèlement moral, voir sexuel, étant caractérisée et la salariée justifiant d’un préjudice spécifique résultant des agissements dont elle a fait l’objet durant plusieurs mois ainsi que cela résulte des éléments versés aux débats, la cour lui accorde une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef, et ce par infirmation du jugement.
Sur le licenciement
Mme [C] soutient que son licenciement est nul ou tout au moins sans cause réelle et sérieuse, au motif que la faute grave n’est nullement justifiée au regard d’un caractère 'frauduleux’ de la demande de remboursement des frais de déplacement et de l’utilisation, pendant son arrêt maladie, du véhicule mis à sa disposition.
La société est irrecevable en ses conclusions d’intimée.
Cependant, le conseil des prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes au motif que 'Le Conseil dit qu’aucun élément ne laisse supposer d’agissements répétés de la société Docapost DPS.
Le Conseil constate un manquement de la part de Madame [G] [C] concernant l’utilisation de la voiture de fonction à titre privé pendant son arrêt de maladie ainsi qu’un non-respect et d’une négligence, commis dans le cadre de son travail (processus des demandes de notes de frais).
Le Conseil dit que la faute commise par Madame [G] [C] ne justifie pas la qualification de faute grave et qualifie le licenciement de Madame [G] [C] en cause réelle et sérieuse'.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Madame,
Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2018.
L’entretien préalable était prévu pour le 6 décembre 2018.
Le 6 décembre 2018, vous nous avez indiqué que vous ne vous déplaceriez pas à l’entretien préalable.
Nous vous avons alors adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2018, la liste des griefs qui étaient retenus à votre encontre en sollicitant vos observations et éléments de réponse afin de nous permettre d’arrêter une décision.
Par courriel du 13 décembre 2018, votre conseil nous a indiqué que vous contestiez en bloc les griefs reprochés sans pour autant fournir d’explications et justifications satisfaisantes.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité de licenciement et de préavis.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants.
Vous avez été en arrêt maladie du 3 au 28 septembre 2018, puis du 1er novembre jusqu’à ce jour.
Or, alors que votre contrat de travail était naturellement suspendu pendant ces périodes d’arrêt maladie et que vous n’avez donc effectué aucune mission professionnelle ni prestation pour le compte de la société, vous avez sollicité, via le système de gestion des notes de frais «NOTILUS», la validation de votre Manager pour le remboursement de notes de frais présentées comme ayant été engagé dans un cadre professionnel, pour un montant total de 626,63 euros sur la période septembre/octobre 2018.
Le détail des notes de frais est le suivant :
Date du 4/09 : NDF carburant (justificatif numéro 14) 50€
Date du 4/09 : parking (justificatif numéro 16) 4€
Date du 5/09 : NDF déjeuner (justificatif 17) 20€
Date 06/09: Parking (justificatif 7) 1€
Date 07/09 : Déjeuner (justificatif 18) 20€
Date 07/09 : Petit équipement (justificatif 29) 10,99€
Date 08/09 : NDF Carburant (justificatif 8) 96,51€
Date 10/09 : Petit équipement (justificatif 28) 11,99€
Date 11/09 : Petit équipement (justificatif 31) 12,99€
Date 11/09 : Petit équipement (justificatif 32) 7,49€
Date du 12/09 : Affranchissement (justificatif 15) 65,25€
Date du 17/09 : Parking (justificatif 19) 2€
Date du 19/09 Parking (justificatif 22) 2.80€
Date du 20/09 : Parking (justificatif 33) 180,30 €
Date du 21/09: Carburant (justificatif 1) 115,41€
Date du 21/09 : Déjeuner (justificatif 2) 20€
Date du 21/09 : Parking (justificatif 3) 1,90€
Date du 21/09 : Parking (justificatif 4) 4€
Lorsque votre Manager s’est étonné de votre demande de validation frauduleuse, vous lui avez alors adressé un courriel dans lequel vous lui demandiez de revalider une nouvelle saisie des notes de frais de laquelle vous aviez retiré quelques notes telles que les déjeuners et parking mais aviez cependant laissé le carburant, affranchissement et petites fournitures.
Cette démarche montre que vous étiez donc parfaitement consciente du caractère frauduleux de votre démarche mais que vous avez délibérément tenté de vous faire rembourser par notre société des dépenses engagées à titre personnel et privé.
Il apparaît également que vous avez demandé par courriel en date du 4 octobre 2018 à votre Manager, Monsieur [V], de « forcer le remboursement » d’une note de restaurant pour 4 personnes d’un montant de 211,00 euros datée du 27 juillet 2018, alors que vous étiez en congé annuel, ainsi que la nuit d’hôtel du 6 septembre 2018 que vous lui avez demandé de forcer de 125 à 180 euros.
Demander à votre Manager de « forcer le remboursement » d’une note de restaurant engagée pendant vos congés, est bien la preuve que le déjeuner ou dîner en question n’avait aucun caractère professionnel.
S’agissant de la demande de remboursement de la nuitée du 6 septembre 2018, vous avez indiqué que vous auriez par mégarde pris une réservation non remboursable et non annulable.
Cet argument n’est pas recevable.
Ainsi, si tout le monde peut effectivement faire une erreur, il convient de l’assumer et certainement pas de tenter de la faire couvrir frauduleusement par son Manager, et ce d’autant plus que le montant de la nuitée apparaît déraisonnablement élevé dans un cadre professionnel.
Il apparaît encore que vous avez sollicité le remboursement de frais engagés plus de trois mois après leur date d’engagement en parfaite violation de la note interne du 8 octobre 2018 interdisant les demandes de remboursements de frais au-delà de trois mois.
Pour l’ensemble des raisons précitées, le maintien de votre contrat de travail pendant la durée du préavis est inenvisageable.
Nous vous notifions donc dans ces conditions votre licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis. (…)'.
Devant les premiers juges, la société soutenait que 'la salariée ne peut engager des frais professionnels pendant son arrêt maladie, ni a fortiori en demander le remboursement.
Alors que Madame [C] était en arrêt maladie tout le mois de septembre 2018, elle déclarait avoir engagé des frais professionnels et en sollicitait le remboursement.
Madame [C] a manifestement effectué près de 4000 km en trois semaines entre le 3 et le 21 septembre 2018 alors qu’elle était en arrêt maladie'.
Ainsi, il est reproché à Mme [C] une tentative réitérée de fraude à des remboursements de frais de déplacement, d’une part, pendant une suspension de son contrat de travail résultante d’un arrêt maladie et, d’autre part, de demande de remboursement de repas pendant ses congés payés, outre la demande auprès de son responsable de forcer la validation des sommes sollicitées.
Au regard de la reconnaissance d’une utilisation licite, pendant son arrêt de septembre 2018, du véhicule mis à sa disposition, la cour relève que le litige se circonscrit aux demandes de 'forcer le remboursement’ d’une 'note de restaurant pour 4 personnes d’un montant de 211,00 euros datée du 27 juillet 2018, alors que vous étiez en congé annuel, ainsi que la nuit d’hôtel du 6 septembre 2018 que vous lui avez demandé de forcer de 125 à 180 euros'.
En outre, la cour relève que, d’une part, s’il existait une note sur la procédure de traitement des notes de frais de mars 2013, cette dernière n’a pas été produite par les parties dans la présente procédure et, d’autre part, que concomitamment au refus de validation des notes de frais de septembre 2018 de Mme [C], la direction de l’entreprise a édité, le 8 octobre 2018, une note interne remplaçant celle de mars 2013 et précisant la dite procédure, en particulier le filtre du 'N+1" pour la validation.
Ainsi, si les demandes de remboursement des frais de restaurant ou de nuitée à l’hôtel et de 'forcer’ leur validation sont une faute de la salariée, elles sont insuffisantes au regard du filtre du responsable, de l’ancienneté de la salariée et de l’absence de toute procédure disciplinaire antérieure, à justifier l’existence d’une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
La cour, confirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que le licenciement n’ayant pas de lien avec les faits de harcèlement il n’encourt pas la nullité.
Mme [C] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
Sur les conditions financières liées à la rupture
Le licenciement de Mme [C] ayant été qualifié de cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de solliciter le paiement de la mise conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement.
Mme [C] sollicitant la confirmation des sommes accordées par les premiers juges, la cour condamne la société à lui payer les sommes suivantes :
— 2 838,14 euros à titre d’arriéré de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— 21 936,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 193,68 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 21 733,68 euros à titre de provision sur indemnité conventionnelle de licenciement.
Par ailleurs, il y a lieu de débouté Mme [C] de sa demande au titre de la nullité du licenciement ou, tout au moins, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [C] soutient que la remise tardive des documents de contrats, plus d’un mois après la rupture, lui a créer un préjudice financier consécutif à sa non inscription au Pôle emploi et au paiement tardif de son solde de tout compte. Elle fait valoir ses demandes réitérées des 7 et 24 janvier 2019 de son conseil à la société et de la remise le 31 janvier 2019 par un courrier non affranchi des documents d’un paiement du dit solde de tout compte. Elle indique enfin que suite à sa mise à pied à titre conservatoire, elle n’avait perçu aucun salaire depuis le 28 novembre 2018 soit pendant plus de deux mois et qu’elle a du faire appel à sa famille et à ses proches pour régler ses charges d’habitation (crédit immobilier) et les dépenses usuelles d’une famille monoparentale avec deux enfants à charge.
La société est irrecevable en ses conclusions d’intimée.
Cependant le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande présentée par Mme [C] à hauteur d’une somme de 100 euros de dommages intérêts au motif : 'que le contrat de travail a été rompu avec effet immédiat le 21 décembre 2018, Madame [G] [C] a du faire 2 relances afin de recevoir le règlement de son solde de tout compte remis le 30 janvier 2019 par pli recommandé, soit un délai de plus de 30 jours calendaires'.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1234-19 et L.1234-20'à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire’ et 'le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Aux termes de l’article R1234-9, dans sa version en vigueur lors du licenciement, 'l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création'.
Il est constant que la remise des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte est une obligation de l’employeur qu’il doit réaliser dans les plus brefs délais après la notification de la rupture, l’attestation destinée au Pôle Emploi (devenu France Travail), justifiant de la rupture auprès du dit organisme.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la remise des documents de fin de contrat et le paiement du solde de tout compte n’a eu lieu que le 31 janvier 2019 et cela suite aux deux relances de la salariée les 7 et 24 janvier 2019, retard qui a reculé son inscription, comme en atteste l’avis de situation délivré par Pôle Emploi, au 5 février 2019 soit une perte d’indemnisation supérieure à un mois.
Ainsi, il sera fait droit à Mme [C], par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 1 000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Sur la délivrance d’un certificat de travail rectifié
Mme [C] sollicite que le certificat de travail soit modifié pour les mentions relatives aux postes occupés pendant la relation de travail. Elle indique qu’elle a occupé le poste de responsable de compte jusqu’au 31 décembre 2014 et celui de directrice commerciale à compter du 1er janvier 2015.
En l’espèce, la cour relève que, si l’avenant la nommant 'Directrice commerciale région’ a été signé le 8 juillet 2015, il prenait effet au 1er janvier 2015.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la modification du certificat de travail tel que sollicité par Mme [C].
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [C] une attestation France Travail, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 17 juin 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société Docapost DPS qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens toutes causes confondues et à payer à Mme [G] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 24 juin 2021 sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre du harcèlement et sur le quantum des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [G] [C] a subi des faits de harcèlement moral ;
DIT que le licenciement de Mme [G] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Docaposte DPS à verser à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
— 1 000 euros pour la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
RAPPELLE que les créances salariales, ordonnées en première instance, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 17 juin 2019.
ORDONNE à la société Docaposte DPS de remettre à Mme [C] une attestation France Travail, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit;
DÉBOUTE Mme [G] [C] du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la société Docaposte DPS de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société Docaposte DPS aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de l'environnement
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