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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
E.U.R.L. T.P.M16
C/
Monsieur [M] [G]
— ---------------------
N° RG 25/02567 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJMM
— ---------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
E.U.R.L. T.P.M16
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Edwige HARDOUIN de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Myriam LENGLEN de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/01468) rendu le 13 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] suivant déclaration d’appel en date du 20 mai 2025,
à :
Monsieur [M] [G]
né le 29 Janvier 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud DEVAUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté l’Eurl T.P.M 16 de sa demande tendant à voir condamner M. [M] [G] à lui verser la somme de 24 966,56 euros TTC,
— débouté l’Eurl T.P.M 16 de sa demande tendant à voir condamner M. [G] à lui verser la somme de 6 000 euros TTC au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [G] de sa demande tendant à voir condamner l’Eurl T.P.M 16 à lui payer la somme de 2 122,29 euros en remboursement du trop-perçu pour l’acompte placo,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Eurl T.P.M 16,
— condamné l’Eurl T.P.M 16 à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné l’Eurl T.P.M 16 aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 20 mai 2025 par l’Eurl T.P.M 16;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2025 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 514, 524 et 91-5 du code de procédure civile :
à titre principal,
— d’ordonner la radiation du rôle jusqu’à ce que l’Eurl T.P.M 16 justifie du règlement de la somme de 2 000 euros à son bénéfice,
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer, dans l’attente de la décision pénale définitive à la suite de sa plainte pour faux et usage de faux déposée le 11 juillet 2025,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025 aux termes desquelles l’Eurl T.P.M 16 demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de loi n°2007-291 du 5 mars 2007 de :
— débouter M. [G] de sa demande de radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/02567,
— débouter M. [G] de sa demande de sursis à statuer,
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2025 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 514, 524 et 91-5 du code de procédure civile de :
— surseoir à statuer, dans l’attente de la décision pénale définitive à la suite de sa plainte pour faux et usage de faux déposée le 11 juillet 2025,
— débouter l’Eurl TPM 16 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Eurl TPM 16 de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
SUR CE :
1. M. [G] fait notamment valoir qu’il n’a jamais signé le devis sur le fondement duquel l’Eurl T.P.M 16 formule sa demande en paiement de la somme de 24 966,56 euros à son encontre.
2. Que pour cette raison, il a déposé plainte le 11 juillet 2025 à l’encontre de l’appelante pour faux et usage de faux.
Que dans l’attente de l’audition pénale de l’appelant, il n’est pas en mesure d’expliquer à la cour la façon par laquelle a été produit le faux, afin de ne pas dévoiler d’éléments au mis en cause sur la procédure pénale dont il fait l’objet.
3. Qu’ainsi, l’issue du litige dépendant de l’authenticité du document, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des suites pénales de sa plainte.
4. L’Eurl T.P.M 16 fait valoir que depuis la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, le criminel ne tient plus le civil en l’état.
Qu’ainsi, les juges civils peuvent parfaitement trancher sur les éléments qui leur sont communiqués, indépendamment du jugement qui sera rendu en matière pénale.
5. Que M. [G] fait preuve de mauvaise foi en niant qu’il a signé le devis qu’elle lui a adressé puisque le dossier de demande de prêt bancaire de M. [G] contient bien le devis en date du 25 avril 2021, ce qui démontre sa validation par l’intimé.
Dès lors, sa demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur ce,
6. Il est admis par les parties que la somme de 2 000 € mise à la charge de l’eurl TPM 16 par application de l’article 700 du code de procédure civile a bien été payée de sorte que M. [G] renonce à sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire.
7. M. [G] fonde sa demande de sursis à statuer sur les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile qui énumère les pouvoirs du conseiller de la mise en état de la manière suivante :
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel;
6° Allouer une provision pour le procès;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155.
Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
Il se réfère plus particulièrement au 5°) de cet article.
7. Or, le sursis à statuer est un incident d’instance qui ne met pas fin à l’instance.
8. Il ne s’agit donc ni d’une exception de procédure relative à la procédure d’appel ni d’une demande formée en application de l’article 47 du code de procédure civile ni d’une question relative à la recevabilité des interventions en appel ou d’un incident mettant fin à l’instance.
9. Cette demande n’est pas non plus susceptible de relever des autres pouvoirs attribués au conseiller de la mise en état.
Par conséquent, il n’appartient pas à ce dernier de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer;
Condamne M. [M] [G] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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