Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CV
[L]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00331 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CV
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [I] [N] [L]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [O], [U], [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [I] [L] a interjeté appel le 10 février 2024 d’un jugement mixte rendu le 21 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment :
— constaté que les patrimoines originaires respectifs sont de nulle valeur,
— fixé à 199.000 euros au 26 septembre 2011 la valeur de l’immeuble situé [Adresse 11] (79),
— indexé d’office cette valeur sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant le dernier publié au 26 septembre 2011, soit 1593, et celui d’arrivée le dernier publié à la date de partage de l’indivision des parties,
— fixé à 349.110 euros au 26 septembre 2011 la valeur de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 22] (86),
— indexé d’office cette valeur sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant le dernier publié au 26 septembre 2011, soit 1593, et celui d’arrivée le dernier publié à la date de partage de l’indivision des parties,
— fixé à 3.264,06 euros la créance détenue par [O] [M] contre [I] [L],
— fixé au 14 mars 2014 le point de départ de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 22] due à l’indivision par [I] [L],
— en a fixé le montant mensuel à 800 euros,
— reconnu à [O] [M] une créance contre l’indivision au titre de son remboursement de l’emprunt immobilier [14],
— déclaré que [O] [M] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation sur la période antérieure de plus de cinq années au présent jugement,
— attribué à [O] [M] la pleine propriété de l’immeuble de [Adresse 18] (79),
— débouté [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état et a sursis à statuer dans l’attente sur le surplus des demandes.
Dans le cadre de la présente procédure, le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident et par ordonnance du 22 octobre 2024, il a décidé de :
— déclarer les demandes de M. [M] tendant à voir fixer la créance détenue à l’encontre de Mme [L] à la somme de 76.389,13 euros et juger que l’indivision doit à M. [M] la somme de 24.638,33 euros, irrecevables comme étant prescrites,
— déclaré la demande de M. [M] au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] au titre de l’occupation de l’immeuble de [Localité 22] pour la période antérieure au 30 mai 2017 irrecevable comme étant prescrite ;
— débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [L] à lui verser 38.194,57 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [L] de condamnation de M. [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens de l’incident.
Il n’a pas été relevé appel de cette ordonnance.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 22] en ce qu’il :
— constate que les patrimoines originaires respectifs sont de nulle valeur,
— fixe à 199.000 euros au 26 septembre 2011 la valeur de l’immeuble situé [Adresse 9],
— fixe à 349.110 euros au 26 septembre 2011 la valeur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 22] (86),
— fixe à 3.264,06 euros la créance détenue par [O] [M] contre [I] [L],
— fixe au 14 mars 2014 le point de départ de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 22] due à l’indivision par Mme [L],
— en fixe le montant mensuel à 800 euros,
— reconnaît à [O] [M] une créance contre l’indivision au titre de son remboursement de l’emprunt immobilier [14],
— déclare que [O] [M] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation sur la période antérieure de plus de cinq années au présent jugement,
— attribue à [O] [M] la pleine propriété de l’immeuble de [Localité 19],
— déboute [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— fixer à 240.000 euros au 26 septembre 2011 la valeur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 22] (86),
— fixer au 30 mai 2017 le point de départ des indemnités d’occupation de l’immeuble de [Localité 22] (86) due par Mme [L] et de [Localité 17] (79) due par M. [M],
— fixer le montant de l’indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble de [Localité 19] (79) à 1.000 euros,
— attribuer à Mme [L] la pleine propriété de l’immeuble de [Localité 19] (79),
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’appel.
L’intimé, M. [O] [M], forme appel incident et demande à la cour de :
— l’accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le dire recevable et bien-fondé,
A titre principal,
— dire irrecevables les conclusions notifiées par Mme [L] le 14 mai 2025,
A titre subsidiaire,
— ordonner dans l’intérêt d’une bonne justice, la rétractation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2025,
— déclarer Mme [L] mal fondée en toutes ses demandes,
— la débouter de ses demandes,
— confirmer le jugement du 21 novembre 2023 en ce qu’il a :
'- constaté que les patrimoines originaires respectifs sont de nulle valeur,
— fixé à 199.000 euros au 26 septembre 2011 la valeur de l’immeuble situé [Adresse 11] (79),
— indexé d’office cette valeur sur 1'indice du coût de la construction, l’indice de départ étant le dernier publié au 26 septembre 2011, soit 1593, et celui d’arrivée le dernier publié à la date de partage de l’indivision des parties,
— fixé à 349.110 euros au 26 septembre 2011 la valeur de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 22] (86),
— indexé d’office cette valeur sur l’indice du coût de la construction, indice de départ étant le dernier publié au 26 septembre 2011, soit 1593, est celui d’arrivée le dernier publié à la date de partage de l’indivision des parties.'
Statuant à nouveau,
— fixer au 31 mai 2017, le point de départ de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 22] due à l’indivision par Mme [L] et en fixer le montant mensuel à 800 euros,
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 19] par M. [M] au 14 mai 2020 et en fixer le montant mensuel à 450 euros,
— attribuer à Mme [L] la propriété des immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 23] et [Adresse 10] à [Localité 16][Adresse 1] [Localité 2],
— Nommer tel notaire de Niort ou de Poitiers qu’il plaira à la Cour d’appel aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage et commettre tel juge du siège pour surveiller lesdites opérations,
— renvoyer les consorts [E] devant notaire pour établir l’acte de partage,
— condamner Mme [L] à verser à M. [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 14 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 15 mai 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
SUR QUOI
Le [Date mariage 6] 1981, M. [M] et Mme [L] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat enregistré le 18 juin 1981 par Maître [C], Notaire à [Localité 19] (Deux [Localité 24]). Ce contrat est assorti de clauses particulières.
Le couple a eu 4 enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes.
Le 17 mai 1982, ils ont acquis en indivision à parts égales un immeuble sis [Adresse 11] (Deux [Localité 24]) au prix de 476.000 francs.
Le 22 mai 2006, ils ont souscrit un emprunt immobilier de 377.000 euros auprès de la [14].
Le 27 juin 2006, au moyen notamment de cet emprunt, ils ont acquis un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 23] au prix de 342.000 euros, et ce en indivision avec trois de leurs quatre enfants et, pour ce qui les concerne à hauteur de :
— 21% pour [O] [M],
— 70% pour [I] [L].
Le 29 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de [Localité 22] a rendu une ordonnance de non conciliation et a :
— commis Maître [V], notaire à [Localité 22], pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots,
— attribué à Mme [L] la jouissance de l’immeuble de [Localité 22],
— attribué à M. [M] la jouissance de l’immeuble de [Localité 19] (Deux [Localité 24]) disant qu’il en percevra les loyers et,
— chargé M. [M], de prendre en charge le règlement des emprunts immobiliers [15] aux échéances mensuelles de 1.398 euros et du prêt personnel de 477 euros par mois ainsi que du paiement de l’impôt sur le revenu.
Le 27 octobre 2010, cette ordonnance a été signifiée entre les parties.
Ces dispositions ont été confirmées par la cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 14 novembre 2011, lequel a précisé que l’attribution à l’épouse du bien immobilier l’était au titre du devoir de secours.
Le 15 janvier 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des parties et, a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— condamné M. [M] à régler à Mme [L] une prestation compensatoire de 70.000 euros en capital, sans exécution provisoire.
Le 25 février 2015, la cour d’appel de Poitiers a confirmé ces dispositions, sauf à y ajouter la condamnation de M. [M] à régler à Mme [L] 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage.
Le 07 décembre 2017, Mme [L] s’est désistée de son pourvoi en cassation.
Le divorce a été transcrit le 9 janvier 2018.
Les opérations de liquidation partage du régime matrimonial n’ont pu être menées à leur terme.
C’est dans ce contexte que, le 30 mai 2022, M. [M] a fait assigner Mme [I] [L] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 22].
* * *
SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITÉ DES DERNIÈRES CONCLUSIONS DE L’APPELANTE ET LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’intimé demande de voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de l’appelante communiquées la veille de l’ordonnance de clôture et sollicite, à titre subsidiaire, la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer.
Selon l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'
A contrario, les conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture sont recevables, sauf à démontrer qu’elles sont tardives et qu’elles portent atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
En l’espèce, la cour constate que l’intimé ne justifie pas d’une atteinte au principe du contradictoire puisqu’il s’avère que M. [M] a pu répliquer le jour même de l’ordonnance de clôture aux conclusions de l’appelante communiquées la veille et que ces nouvelles écritures ont été notifiées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions de l’appelante doivent donc être déclarées recevables.
Quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée à titre subsidiaire par l’intimé, elle sera également rejetée dès lors que ses écritures, recevables, ont été notifiées le jour même de l’ordonnance de clôture mais avant son prononcé et que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a pas été sollicitée par l’appelante, qui était la seule à y avoir un éventuel intérêt.
SUR LE FOND
La cour relève à titre liminaire que le premier juge n’est pas encore dessaisi du dossier, celui-ci ayant ordonné une réouverture des débats pour pouvoir statuer sur des points pour lesquels il ne s’estimait pas suffisamment éclairé. Celui-ci devra donc trancher au regard tant de la présente décision que de l’ordonnance du conseiller de la mise en état sus-évoquée en date du 22 octobre 2024.
CONCERNANT LA VALEUR DES IMMEUBLES
Seule, Mme [L] demande une infirmation des valeurs fixées par le premier juge devant lequel elle n’avait produit aucune pièce.
M. [M] dit produire des pièces justifiant les valeurs fixées par le premier juge.
— Le bien situé à [Localité 19] (79)
Bien que l’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la valeur de l’immeuble à 199.000 euros au 26 septembre 2011, Mme [L] ne formule aucune demande et ne propose aucune valeur.
M. [M] sollicite la confirmation de ce chef et produit ses justificatifs.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
— Le bien situé à [Localité 22] (86)
Ce bien a été acquis le 27 juin 2006 pour un montant de 342.000 euros.
Le premier juge a fixé la valeur de ce bien, 5 années plus tard, à 349.110 euros sur la seule base du justificatif produit par M. [M], lequel n’est pas daté. Il explique que de nombreux travaux ont été réalisés dans ce bien mais n’en justifie pas.
Mme [L] produit, en cause d’appel, un avis de valeur daté de novembre 2015 ainsi que le diagnostic des performances énergétiques faisant état d’un mauvais classement des deux maisons (E en août 212). L’avis de valeur fixe le bien entre 230.000 et 250.000 euros.
Mais Mme [L] n’explique pas les raisons d’une telle dévalorisation du bien, en une dizaine d’années. Or, cet écart entre le prix de l’achat du bien en 2006 (342.000 euros) et la valeur fixée en 2015 par cette agence nécessitait une explication. Sans celle-ci, la cour ne peut retenir cette évaluation qui est au surplus très loin de celle produite par M. [M].
Au regard de ces éléments, la cour entend donc retenir le prix d’achat de la maison comme valeur du bien en 2011.
La décision de première instance sera donc infirmée.
Concernant l’indemnité due par Mme [L] pour l’occupation du bien situé à [Localité 22]
L’appelante a sollicité l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation qu’elle doit pour l’occupation du bien situé à [Localité 22] à hauteur de 800 euros mais elle ne formule aucune autre proposition ni observation sur ce point.
M. [M] souhaite, quant à lui, une confirmation de la valeur fixée par le premier juge.
Dans ces conditions et compte tenu des éléments versés aux débats, il convient de confirmer l’ indemnité d’occupation due par Mme [L] et évaluée par le premier juge à la somme de 800 euros par mois pour le bien situé à [Localité 22].
En revanche, et au vu de l’ordonnance du 22 octobre 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Poitiers, cette indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 31 mai 2017.
Concernant l’indemnité due par M. [M] pour l’occupation du bien situé à [Localité 17]
Mme [L] estime que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 1.000 euros par mois.
M. [M] estime que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 450 euros par mois et souligne que cette indemnité ne peut pas en tout état de cause être du même montant que celle fixée pour le logement de [Localité 22] en comparant simplement les taxes foncières ; que le point de départ de cette indemnité ne peut pas être le 30 mai 2017 comme le réclame Mme [L], puisqu’elle formalise cette demande pour la première fois dans ses dernières écritures qui datent du 14 mai 2025 et qu’elle ne saurait donc réclamer au-delà du 14 mai 2020 conformément aux principes de la prescription rappelés d’ailleurs dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024.
En l’espèce, il convient effectivement, au regard des principes de la prescription et de l’ordonnance du 22 octobre 2024 du conseiller de la mise en état, de dire que l’indemnité d’occupation, sollicitée pour la première fois le 14 mai 2025 ne saurait être sollicitée avant le 14 mai 2020.
L’ indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision ne sera donc due qu’à compter du 14 mai 2020.
Au regard des éléments de valeur produits aux débats et de la précarité née du statut de coïndivisaire occupant sans titre, et de l’abattement qu’il convient d’en déduire sur la valeur locative, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [M] pour la maison située à [Localité 19] à la somme de 650 euros par mois.
CONCERNANT L’ATTRIBUTION DES BIENS
Mme [L] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a attribué la pleine propriété du bien situé à [Localité 19] à M. [M]. Elle souhaite en effet en cause d’appel se voir attribuer le bien afin que sa mère, qui a participé à l’achat de celui-ci, puisse y résider.
Dans son dernier jeu de conclusions du 15 mai 2025, M. [M] dit ne pas s’y opposer.
Pour autant, la cour ne pouvant pas attribuer un bien de manière préférentielle en dehors des cas prévus spécifiquement par la Loi, elle ne pourra pas attribuer ce bien à Mme [L].
CONCERNANT LA DEMANDE DE M. [M] DE NOMMER UN NOTAIRE POUR PROCÉDER AUX OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’INDIVISION
Le premier juge avait rejeté cette demande considérant que le notaire n’a pas à se substituer aux parties ni à leurs avocats, ayant relevé que Mme [L] n’avait formalisé ni chiffré aucune demande, et que l’article 1364 du code de procédure civile permet au juge de commettre un notaire que 'si la complexité des opérations le justifie’ ce qui ne ressort pas des éléments du dossier.
La solution sera confirmée compte tenu des points de désaccord, désormais tranchés ou prescrits, ou des accords trouvés comme celui relatif à l’attribution des biens.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
L’équité commande de condamner Mme [L] à supporter les entiers dépens en cause d’appel. Le premier juge, qui n’est pas dessaisi, statuera sur le sort des dépens de première instance.
L’équité commande de condamner Mme [L] à payer à M. [M] en cause d’appel la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevables les conclusions de l’appelante communiquées la veille de l’ordonnance de clôture ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par l’intimé ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à 349.110 euros au 26 septembre 2011 la valeur de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 22] (86),
— fixé au 14 mars 2014 le point de départ de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 22] due à l’indivision par Mme [I] [L],
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a attribué à M. [O] [M] la pleine propriété de l’immeuble de [Localité 19] ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe à 342.000 euros au 26 septembre 2011 la valeur de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 22] (86),
Fixe au 31 mai 2017 le point de départ de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 22] due à l’indivision par Mme [I] [L],
Dit n’y avoir lieu à l’attribution du bien situé à [Localité 19] ;
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe à 650 euros le montant de l’ indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 19] due par M. [O] [M] à l’indivision et ce qu’à compter du 14 mai 2020, date du point de départ ;
Condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne Mme [I] [L] à payer à M. [O] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Évaluation ·
- Téléconférence ·
- Maintien
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Travaux supplémentaires ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Anatocisme ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Nullité du contrat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Avance ·
- Rachat ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Pandémie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Capital ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Congé bail ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation de découvert ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Demandeur d'emploi ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Allocation ·
- Action ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Appel ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Prise de courant ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.