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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mars 2025, n° 25/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01464 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7JH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 19h18, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [R] [C]
né le 31 Mai 2003 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 mars 2025, à 19h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police enregistré sous le RG 25/1025 et celle introduite par le recours de Monsieur [R] [C] enregistré sous le RG 25/1020, déclarant la procédure irrégulière, rejetons la requête du préfet de police et rappelant à Monsieur [R] [C] ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 17 Mars 2025 , à 19h33;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Mars 2025, à 20h41, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 17 mars 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [R] [C] à 21h26,
— à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis à 21h22
— et au préfet de police, à 21h22;
— Vu les observations du conseil de l’intéressé suite aux notifications reçues le 18 mars 2025 à 12h30, 12h32 et 12h36 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [R] [C], est déterminante.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [R] [C] a indiqué lors de son audition n’avoir une famille qu’en Espagne alors qu’une attestation d’hébergement est fournie pour [Localité 2] (93), présentée comme émanant de son oncle, que le placement en rétention a été précédé d’un maintien en zone d’attente, même si M. [R] [C] a pu aussi indiquer aux services de police que le territoire national français n’était pas sa destination finale, entendant se rendre en Espagne. La détention d’un passeport en original alors qu’il a indiqué initialement aux services de police qu’il l’avait détruit pose d’ailleurs particulièrement question quant à ses réelles intentions.
Il en résulte que M. [R] [C] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [C], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 19 mars 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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