Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 22/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00315 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6WH.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00698
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
Madame [G] [K]
Lieu-dit [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
POLE EMPLOI, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE devenu FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître BOUTARD, avocat substituant Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier enregistré au greffe le 9 juillet 2019, Mme [G] [K] a saisi le tribunal de grande instance du Mans en formant opposition à la contrainte de Pôle Emploi devenu depuis France Travail signifiée le 2 juillet 2019 par acte d’huissier, lui réclamant le paiement de sommes indûment versées pour un montant total de 18 139,32 euros se décomposant comme suit :
— 8 005,65 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 18 juillet 2010 outre 14,79 euros de frais,
— 9 830,34 euros pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011,
— 288,54 euros pour la période du 18 novembre 2009 au 18 avril 2010.
Pôle Emploi s’est opposé aux prétentions de Mme [K] et a sollicité, au visa des articles L. 5426'2 et R. 5426-22 du code du travail, sa condamnation au paiement de la somme de 18 139,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte le 2 juillet 2019, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de son opposition outre aux dépens comprenant le coût de la signification de la contrainte.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire du Mans (anciennement tribunal de grande instance) a :
— déclaré l’action de Pôle Emploi recevable ;
— déclaré l’opposition de Mme [K] recevable ;
— condamné Mme [K] à payer à Pôle Emploi, établissement public administratif, la somme de 18 139,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme [K] à verser à Pôle Emploi une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 24 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Pôle Emploi a constitué avocat en qualité d’intimé le 11 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande, au visa de l’article L. 5422-5 du code du travail, à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 en ce qu’il en a été interjeté appel ;
A titre principal,
— constater que Pôle Emploi, Institution Nationale Publique, ayant son siège social [Adresse 4], et également en son établissement Pôle Emploi Centre sont prescrits en leur action et leur demande de remboursement de l’indu ;
En conséquence,
— mettre à néant la contrainte en date du 20 juin 2019 notifiée le 2 juillet 2019 ;
A titre subsidiaire,
— constater que Pôle Emploi, Institution Nationale Publique, ayant son siège social [Adresse 4], et également en son établissement Pôle Emploi Centre ne justifient pas des sommes qu’ils réclament au titre du remboursement de l’indu à savoir :
* 8 005,65 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 18 juillet 2010 outre 14,79 euros de frais,
* 9 830,34 euros pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011,
* 288,54 euros pour la période du 18 novembre 2009 au 18 avril 2010,
ni au total, ni isolément ;
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Pôle Emploi, Institution Nationale Publique, ayant son siège social [Adresse 4], et également en son établissement Pôle Emploi Centre à lui verser une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, France Travail, établissement public à caractère administratif, demande à la cour, au visa des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-22 du code du travail, de :
— débouter Mme [K] de son appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré son action recevable ;
— condamné Mme [K] à lui payer la somme de 18 139,32 euros ;
— condamné Mme [K] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition de Mme [K] recevable ;
— déclaré que les intérêts de retard sont dus « au taux légal à compter de la présente décision» ;
Par voie de conséquence,
— déclarer son action recevable ;
— déclarer l’opposition de Mme [K] irrecevable ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 18 139,32 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 02 juillet 2019, date de signification de la contrainte et jusqu’à complet paiement ;
— condamner Mme [K] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de signification de la contrainte ;
— débouter Mme [K] de ses demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition de Mme [K]
France Travail fait valoir que l’opposition régularisée par Mme [K] est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée et qu’aucune copie de la contrainte n’y a été jointe.
Mme [K] fait valoir que son opposition, régulièrement formée dans le délai imparti, est recevable pour être dûment motivée et accompagnée de la copie de la contrainte contestée.
Selon l’article R.5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’occurrence, le 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance du Mans a enregistré le courrier adressé par Mme [K] par l’intermédiaire de son conseil, par lequel elle a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 2 juillet précédent par Pôle Emploi. Contrairement à ce que soutient France Travail, une copie de la contrainte contestée était jointe à l’opposition. Par ailleurs, le courrier adressé au tribunal était intitulé «Opposition à contrainte » et mentionnait expressément que Mme [K] «conteste tant le principe que le montant des sommes réclamées par Pôle Emploi». Là aussi, contrairement à ce que prétend France Travail, même si la motivation est sommaire elle n’en demeure pas moins explicite.
L’opposition à contrainte ayant été formée de manière régulière, dans les délais et formes prescrits, elle est donc recevable et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la contrainte
Sur la prescription
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail, Mme [K] prétend que la créance de France Travail est prescrite faisant valoir que le titre a été émis le 20 juin 2019 pour des prétendues créances du 1er octobre 2009 au 18 juillet 2010, du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 et du 18 novembre 2009 au 18 avril 2010.
Par ailleurs, elle estime que le classement sans suite de la plainte déposée par France Travail démontre l’absence de fraude de sa part de sorte que l’intimé ne peut se prévaloir d’une prescription de 10 ans.
France Travail soutient que la créance de Mme [K] est consécutive à ses fausses déclarations réalisées entre octobre 2009 et juillet 2011 lesquelles lui ont permis de bénéficier des allocations chômages en sus de ses revenus professionnels. Elle en déduit que la prescription décennale s’applique, prescription ayant été interrompue par la signification de la contrainte le 2 juillet 2019.
Selon l’article L.5422-5 du code du travail, «l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par 3 ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par 10 ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes».
L’article L.5411-2 du même code, dans sa version applicable, énonce que «les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d’emploi». L’arrêté du 10 février 2009 portant application de l’article précité prévoit une déclaration mensuelle de ce renouvellement avec les dates applicables pour l’année 2009
L’article R.5411-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que «les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L.5312-1du code du travail, en application du second alinéa de l’article L.5411-2, sont les suivants :
1° l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
(')».
Le fait, pour un bénéficiaire des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi, de de ne pas déclarer à Pôle Emploi l’exercice d’une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d’obtenir lesdites allocations.
En l’espèce, il est constant et non contesté que suite à la fin de son contrat de travail le 31 juillet 2009, Mme [K] a bénéficié d’une convention de reclassement professionnel (ASR) jusqu’au 18 juillet 2010 puis a bénéficié de l’allocation Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour un total de 27 356,08 euros. Lors de sa réinscription comme demandeur d’emploi en mai 2012, l’intéressée a fourni une attestation employeur de chez [1] pour une période d’emploi du 12 octobre 2009 au 15 mai 2012 démontrant qu’elle a travaillé en qualité d’employée administrative à temps partiel puis à temps plein. Or, elle n’a jamais actualisé sa situation de sorte qu’elle a cumulé indûment les allocations chômage et ses salaires. Suite à cela, Pôle Emploi a déposé plainte le 26 juillet 2012 laquelle a été classée sans suite. Cependant, le classement sans suite d’une plainte ne constitue pas une décision d’une juridiction pénale statuant au fond sur l’action publique et ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que Mme [K], en actualisant mensuellement sa situation vis-à-vis de Pôle Emploi sans déclarer sa reprise d’activité, a commis une fausse déclaration au sens de l’article précité, permettant ainsi de porter le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu à 10 ans.
La contrainte a été le 2 juillet 2019, l’action de Pôle Emploi est recevable pour la période postérieure au 2 juillet 2009.
Par suite, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Mme [K] soutient qu’aucune des lettres adressées par France Travail ne comporte de décompte des sommes dues ni du montant total du trop-perçu.
France Travail réplique que les montants versés indûment à Mme [K] sont bien mentionnés sur les mises en demeure, fiches historiques et sur la contrainte (trois trop perçus pour un montant de 18 139,32 euros).
L’article R.5426-20 du code du travail dispose que «la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6. Le directeur général de pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2».
France Travail justifie que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2012 réceptionnée le 31 suivant par Mme [K], l’autorité administrative l’a sanctionnée pour ne pas avoir déclaré son activité professionnelle entre le 1er octobre 2009 et le 31 juillet 2011 en supprimant son bénéfice aux allocations-chômage à titre définitif à compter du 1er octobre 2009.
France Travail justifie également avoir délivré le 28 novembre 2018 trois mises en demeure pour un montant respectif de 8 005,65 euros au titre de la période du 1er octobre 2009 au 18 juillet 2010 outre 14,79 euros de frais, de 9 830,34 euros au titre de la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 et de 288,54 euros au titre de la période du 18 novembre 2009 au 18 avril 2010, Mme [K] en ayant accusé réception le 30 novembre suivant.
Cependant, France Travail établit que par jugement du 10 janvier 2014 (sa pièce n°4), Mme [K] a été condamnée à lui payer la somme de 9 196,43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2012 correspondant à la somme de 6 307,20 euros indûment perçue du 12 octobre 2009 au 31 juillet 2010 et à la somme de 2 889,23 euros indûment perçue du 17 août 2010 au 31 janvier 2011. Il sera précisé que dans cette procédure, à l’instar de la présente, Pôle Emploi a invoqué le fait qu’entre octobre 2009 et janvier 2011, Mme [K] a perçu à tort l’ASR, puis l’ARE en omettant de déclarer son emploi en qualité d’employée administrative à temps partiel puis à temps plein. Ce jugement de condamnation étant définitif, France Travail ne saurait dès lors réclamer à Mme [K] deux fois le paiement de ces sommes.
Enfin, aucun des éléments versés aux débats par France Travail ne permet de déterminer le montant exact dû par Mme [K] pour la période du 1er octobre 2009 au 11 octobre 2009, du 18 novembre 2009 au 18 avril 2010 et du 1er août 2010 au 16 août 2010.
Par suite, France Travail sera débouté de sa demande en paiement et le jugement infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées sauf en ce qu’elles ont débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
France Travail, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire du Mans sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] [K] à payer à Pôle Emploi (devenu France Travail) la somme de 18 139,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE France Travail de sa demande en paiement de la somme de 18 139,32 euros au titre de sommes indûment perçues à hauteur de 8 005,65 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 18 juillet 2010 outre 14,79 euros de frais, de 9 830,34 euros pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 et de 288,54 euros pour la période du 18 novembre 2009 au 18 avril 2010 ;
DEBOUTE France Travail de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE France Travail à payer à Mme [G] [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE France Travail aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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