Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 13 mars 2025, n° 22/01895
CPH Montpellier 25 mars 2022
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée n'a pas commis de faute en ne répondant pas à la proposition de mission envoyée pendant ses congés payés, mais a confirmé le jugement sur le reste des demandes.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé, ce qui a entraîné le rejet de la demande de congés payés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Rectification des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que cette demande était sans objet en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [V] [P] conteste son licenciement pour faute grave, demandant son annulation et des indemnités. La juridiction de première instance a jugé que son refus de missions entravait l'exécution de son contrat, validant ainsi le licenciement. La cour d'appel, tout en confirmant le jugement sur la faute grave, a infirmé la décision concernant la première mission du 17 novembre 2019, considérant que Mme [P] était en congés payés à cette date et ne pouvait donc pas être tenue responsable de son absence de réponse. La cour a ainsi confirmé le licenciement pour les autres missions, mais a rectifié un point sur la première mission, tout en condamnant Mme [P] aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01895
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01895
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 mars 2022, N° F20/00463
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 13 mars 2025, n° 22/01895