Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 juin 2025, n° 21/18522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 décembre 2021, N° 20/02073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/128
Rôle N° RG 21/18522 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITUE
[X] [Y]
C/
S.A.S. B & P ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
06 JUIN 2025
à :
Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02073.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1652 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. B & P ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société B§P Environnement est une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage des papiers qui emploie 15 salariés.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de collecte de déchets non dangereux.
A compter du 3 juin 2013, elle a recruté M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de collecteur-recycleur-chauffeur, niveau 1, position 1 moyennant une rémunération mensuelle de 1.430,25 euros.
M. [Y] est reconnu Travailleur handicapé depuis le 19 mars 2011.
A compter du 10 septembre 2014, il a été placé en arrêt de travail.
Le 27 novembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, de demandes de rappel de salaire au titre des primes mensuelles de salissure, de complément de prime de 13ème mois et d’indemnités de rupture.
Le 11 janvier 2016, M. [Y] a été déclaré définitivement inapte à tout poste de travail dans l’entreprise en une seule visite pour cause de danger immédiat.
Par courrier du 12 février 2016, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a:
— débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire;
— condamné la SAS B§P Environnement prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [Y] les sommes de :
— 532,78 euros au titre de la prime de salissure ;
— 2.175,38 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois ;
— débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné la SAS B§P Environnement aux entiers dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 30 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 23 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société B§P Environnement à payer à M. [Y] les sommes de 532,78 € aut itre de la prime de salissure et de 2.175,38 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois.
Le réformer pour le surplus et y ajoutant :
Juger que la société B§P Environnement a commis de graves manquements répétés à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M. [Y].
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la fixer à la date du 12 février 2016.
Juger que l’ampleur du préjudice moral et économique subi par M. [Y] du fait des graves manquements répétés de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail justifie qu’il soit réparé par l’allocation de dommages-intérêts distincts à hauteur de 5.000 euros nets.
Condamner la société B§P Environnement à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 11.826,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.435,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 443,50 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 5.000 euros nets en réparation du préjudice moral et financier subi ;
— 3.500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de premières instance ;
— 3.500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1.478,35 euros.
Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation.
Débouter la société B§P Environnement de ses demandes.
Condamner la société B§P Environnement aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 05 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société B§P Environnement demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise sauf concernant l’octroi de la somme de 532,78 euros au titre de la prime de salissure et 2.175,38 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois.
Sur l’appel incident
Juger que le réglement effectué par la société B§P Environnement d’un montant de 1.578,28 euros au titre du rappel de 13ème mois 2013 et 2014 est satisfactoire.
Juger que le salarié ne peut prétendre à la prime de salissure et réformer la décision entreprise.
En tout état de cause, juger qu’aucun des faits évoqué n’est établi, fondé, récent ou grave et permet de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Condamner M. [Y] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mars 2025.
SUR CE
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [Y] reproche à l’employeur :
— une agression sur son lieu de travail le 9 décembre 2014 commise par M.[L], directeur général de la société B§P Environnement ;
— d’avoir tardé plus d’un an à lui régler les maintiens de salaire qui lui étaients dus au titre de ses arrêts de travail consécutifs à cette agression ;
— le non-paiement de ses primes de 13ème mois et de salissure.
1 – sur les faits du 9 décembre 2014
M. [Y] fait valoir qu’il a versé aux débats une attestation rédigée le 13 décembre 2014 par M. [F] [D], également agent collecteur de dechets, confirmant sa déclaration de main-courante déposée auprès des services de police pour dénoncer que le 9 décembre 2014 entre 14h et 15h, il avait été insulté par M. [L] lequel avait envoyé en l’air un bac de 40 kgs, avait tapé du poing sur le hayon du camion et violemment poussé un transpalette en sa direction qu’il avait évité de justesse; que l’employeur a versé aux débats en pièce n°26 une attestation rédigée par M. [D] 18 mois plus tard revenant sur ses déclarations alors qu’il était encore salarié de la société B§P Environnement: qu’il a déposé à l’encontre de M. [D] et de l’employeur une première plainte pénale pour faux et usage de faux suivie d’une deuxième à l’encontre de Mme [I] [J], secrétaire, ayant attesté que le jour des faits, M. [L] n’avait été ni violent, ni menaçant à son encontre et que si la plainte pénale a finalement été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, les procès-verbaux des auditions de M. [D] et de Mme [J] versés aux débats décrivent le comportement impulsif de M. [L] à l’égard du personnel de la société B§P Environnement et plus particulièrement violent à son encontre accréditant ainsi la réalité des faits d’agression dénoncés.
La société B§P Environnement réplique que la déclaration de main-courante établie à la demande de M. [Y] vingt jours après la prétendue agression ne prouve rien; que les deux plaintes déposées par celui-ci les 17/06/2016 et 22/09/2016 pour faux à l’encontre de deux attestations rédigées par M. [D] et Mme [J] ont été classées sans suite M. [Y] ne s’étant pas présenté à la confrontation organisée avec M. [D] lequel a expliqué durant son audition par les services de police avoir rédigé la première attestation au profit du salarié à sa demande après avoir consommé de l’alcool avec lui ayant recopié un texte qui lui avait été présenté alors que le jour des faits, M. [Y] avait bu, que M. [L] a tapé du poing sur le haillon du camion lui ordonnant de rentrer chez lui sans qu’il y ait eu de violences physiques; que l’attestation rédigée au profit de M. [D] reprend mot pour mot les déclarations de la main courante, qu’elle ne revêt ainsi aucun caractère probant et ne permet pas de caractériser une faute de l’employeur M. [L].
De fait, afin d’établir la matérialité de l’agression physique dont il indique avoir été victime le 9 décembre 2014, M. [Y] produit aux débats:
— une déclaration de main-courante effectuée le 26/09/2014 dénonçant les faits suivants :'En date du 09/09/2014, j’avais dit à haute voix que du plastique avait été collecté dans un bac qui devait contenir que du papier, mon employeur, M. [L] [P], m’a entendu et sur un ton agressif m’a dit en ces termes : 'fermes ta gueule et maintenant tu vas faire ce qu’on te dit de faire’ et s’est approché de moi d’un air menaçant, il a tapé son poing sur le haillon du camion que je chargeais, je lui ai répondu 'je ne fermerai pas ma gueule'. Ce dernier m’a dit de donner ma démission si je n’était pas content, j’ai refusé et lui ait dit qu’il n’avait qu’à me licencier.
M. [L] m’ alors poussé le transpalette dans ma direction sans m’atteindre.
Il m’a ensuite dit en ces termes 'casse toi, rentres chez toi'… ces faits se sont produits devant d’autres employés';
— une attestation de M. [F] [D] établie le 13/12/2014 indiquant que 'le 9 septembre 2014 entre 14 et 15 h, M. [L] [P] a ordonner à moi et mon collègue équipier M. [Y] d’emmener des documents officiels des clients non broyés à l’entreprise Queras non trier dans des sacs. En voyant tout celà mon collègue commence à trier les bacs, un peu énervé, il dit à haute voie qu’ils auraient dû trier ces bacs avant qu’on aille emmener à compacter. M. [L] l’a entendu et c’est là qu’il a commencé à insulter mon collègue avec des phrases comme 'Ferme ta gueule, maintenant tu vas faire ce qu’on te dit de faire, si tu n’es pas content tu me donnes ta démission en plus (illisible) paroles menaçant, il a envoyé en l’air un bac de 40 kgs a commencer à taper du point sur le hayon du camion ensuite avec une violence il a pousser des nerfs un transpalette en direction de mon collègue risque de lui faire mal. S’il était en bas du camion ça se serait mal passé';
— deux plaintes pour faux et usage de faux adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au parquet de [Localité 3] le 17 juin 2016 à l’encontre de M. [F] [D] et de la société B§P Environnement et le 22 septembre 2016 à l’encontre de Mme [J] et de la société B§P Environnement ;
— un procès-verbal d’audition de M. [D] par les services de police du 28/07/2017 indiquant que le 9 septembre 2014 entre 14h00 et 15h, '[X] [Y] était énervé car c’était mal trié et le patron lui a demandé deux ou trois fois de se calmer mais [X] ne s’est pas arrêté. M. [L] en colère a tapé sur le hayon du camion avec son poing à deux ou trois reprise en lui demandant d’arrêter de crier, [X] ne s’est pas calmé. M. [L] lui a ordonné de rentrer chez lui'; reconnaissant avoir rédigé une première attestation au profit de M. [Y] et précisant 'je me trouvai chez [X] à son domicile, on a bu beaucoup d’alcool et il m’a demandé de remplir ce papier en recopiant un texte écrit par son avocat. J’étais dépendant de l’alcool à cette époque, j’ai été arrêté pendant un an à cause de cela. Concernant ce que j’ai écrit, je me rappelle très bien que M. [L] a tapé du poing sur le camion, , il y avait effectivement un bac gris dans lequel on met du papier, peut-être que ce bac a été déplacé de manière brusque… je ne me rappelle plus bien. Vous me le demandez, il n’y a pas eu de violences physiques.' et concernant la rédaction de son attestation du 23/05/2016, il précise 'c’est lorsque je suis revenu de maladie pour mes problèmes d’alcool que j’ai pris connaissance de l’attestation que j’avais écrite en décembre 2014 et que j’ai constaté que j’avais écrit des bêtises’ et affirme n’avoir subi aucune pression de son employeur et savoir que M. [Y] s’est arrêté à la suite de ces faits, 'M. [Y] avait des problèmes d’alcool également et le jour des faits le 13/12/2014 il avait bu';
— un procès-verbal d’audition de Mme [J], secrétaire de la société B§P Environnement par les services de police le 14/08/2017 contestant les faits de faux reprochés indiquant avoir rédigé sans contrainte une attestation le 25/01/2016 à la demande de Mme [K], compagne de M. [L], afin de témoigner pour les faits du 09/09/2014, 'je me trouvais dans le bureau de Mme [K] qui a une vue sur le quai de chargement lorsque j’ai entendu M. [L] qui parlait fort avec M. [Y] et d’autres employés je ne m’en rappelle plus, j’ai vu M. [L] donner un coup avec sa main dans une poubelle avec sa main dans une poubelle type container qui a atteri à terre, je n’ai pas fait attention que la poubelle avait heurté M. [Y]. Je tiens à préciser que M. [L] est impulsif mais je ne l’ai jamais vu frapper quelqu’un, il crie’ et précisant que M. [Y] 'employé de la société était également impulsif…..je pense qu’il profite de cet incident pour le faire passer en faute de la société étant donné qu’il n’a pas bénéficié d’un statut d’accident du travail’ ;
— un certificat médical initial d’accident du travail établi le 09/09/2014 par un praticien dont le nom est illisible mentionnant 'je soussigné avoir consulté ce jour M. [Y] victime me déclare t’il d’une agression sur son lieu de travail et constaté un état d’anxiété majeure, avis psychologiue Rdv le 18/08/2014 chez le psy + trt anxiolytique';
— des ordonnances prescrivant des anxiolytiques et d’antidépresseurs jusqu’en décembre 2015 ;
— un courrier rédigé le 16 septembre 2014 par le Dr [A], médecin du travail au sein du GIMS de [Localité 3] adressant M. [Y] au Dr [H], psychiatre 'il allégue un conflit avec son employeur. Je lui conseille une prolongation de son arrêt maladie afin de mieux appréhender son retour ou pas dans l’entreprise, merci de ma contacter';
— une attestation rédigée par M. [T], psychologue au sein de l’Avad, le 1er décembre 2015 indiquant 'recevoir M. [Y] à raison d’une fois par quinzaine depuis le 19 juin 2015 suite aux faits du 9 septembre 2014 dont il nous a rapporté avoir été victime. M. [Y] présente des signes réactionnels à l’évènement. Ces troubles sont à l’heure actuelle d’une intensité sévère et majorés par les difficultés matérielles que cela a générées, au regard de ces éléments, la poursuite du travail engagé nous apparaît toujours nécessaire'.
S’il se déduit de ces éléments qu’ensuite d’une altercation verbale sur son lieu de travail avec M. [L], Directeur de B§P Environnement, le 9/09/2014 M. [Y] a été placé en arrêt de travail, celui-ci n’établit pas que la responsabilité de celle-ci soit imputable à M. [L] alors que M. [D] qui attestait initialement en sa faveur est revenu sur ses déclarations en imputant à M. [Y] la responsabilité de l’altercation verbale intervenue en établissant une nouvelle attestation au profit de son employeur dont il a maintenu la teneur durant son audition par les services de police, que Mme [J] ne rapporte aucune insulte de M. [L] à l’égard de M. [Y] confirmant seulement l’impulsivité tant de M. [L] lequel a tapé dans le hayon du véhicule que de M. [Y], que surtout M. [Y] ne s’étant pas présenté à la confrontation organisée le 24 août 2017 avec M. [D], les deux plaintes ont été classées sans suite le 20 octobre 2017 pour infraction insuffisamment caractérisée, ce dernier ne produisant aucun autre élément prouvant la matérialité de ce premier manquement de l’employeur qui n’est donc pas établi.
2 – sur le paiement tardif des compléments de salaire
Il résulte d’un courrier adressé le 10/09/2015 à la société B§P Environnement accompagné des attestations d’indemnités journalières de la CPAM que le salarié indique 'je viens vers vous car suite à mon arrêt de travail datant du 09/09/2014, je n’ai pas perçu le maintien de salaire auquel je peux prétendre… En effet au mois de septembre 2014, j’ai été en arrêt de travail pour cause de maladie….Je suis en droit de bénéficier du maintien de salaire prévu par la loi et par la convention collective applicable…..Or, je n’ai perçu rien d’autre que les indemnités journalières de la CPAM des BDR. S’agissant à n’en pas douter d’un regrettable oubli, je vous prie de bien vouloir procéder au règlement de ce maintien de salaire sur ma prochaine fiche de paie'.
Or, dès le 1er octobre 2015, l’employeur a adressé à M. [Y] un bulletin de salaire accompagné que décompte du maintien de salaire ainsi qu’un chèque d’un montant de 837,60 €.
En l’état des éléments produits aux débats, M. [Y] ne démontre pas que l’employeur était en possession des attestations d’indemnités journalières de la CPAM antérieurement au mois de septembre 2015 et qu’il s’est fautivement abstenu de lui régler le complément de salaire alors qu’il le lui a réglé à bref délai après réception du courrier recommandé du 10 septembre 2015 et dès avant sa saisine de la juridiction prud’homale de sorte que ce second manquement n’est pas davantage établi.
3 – Sur l’absence de paiement des primes de 13ème mois
M. [Y] soutient que l’employeur ne peut contester la matérialité de ce manquement alors qu’il ne lui a réglé la somme de 1.578,28 euros correspondant à une partie seulement de la somme due que le 20 mai 2016, soit en cours de procédure.
La société B§P Environnement réplique que cette demande ne figurait pas initialement dans la requête introductive d’instance, qu’il en a pris connaissance à réception de conclusions du demandeur en mars 2016, qu’il est exact que seule une prime de 255,28 euros a été réglée à M. [Y] en décembre 2013 et aucune en 2014 alors que cette prime n’était pas due en 2015, le salarié absent de l’entreprise du fait de son arrêt maladie n’y ayant pas droit, qu’il a régularisé immédiatement la situation en lui réglant la somme de 1.212,50 euros nets ( 1.578,28 € brut) le 20 mai 2016.
L’article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l’entreprise.
Il en résulte que l’employeur qui relève de ladite convention, ne peut décider de modalités d’attribution moins favorables aux salariés en soumettant l’octroi de la prime de treizième mois à une présence effective et en déduisant l’absence pour maladie.
Ainsi, contrairement aux affirmations de la société B§P Environnement, celle-ci ne pouvait proratiser le montant de la prime de 13ème mois dûe à M. [Y] au titre des années 2014 et 2015 en raison de la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie à compter du 09/09/2014 et devait lui régler 834,31 € en 2013 (prime proratisée sur la base de 7 mois), 1.445,42 € en 2014 et 1.473,93 € en 2015, soit une somme totale de 3.753,66 sur laquelle l’employeur reste devoir une somme de 2.175,38 € brut.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement de cette somme sont confirmées.
4 – sur l’absence de paiement des primes mensuelles de salissure
M. [Y] sollicite la condamnation de la société B§P Environnement au paiement d’une somme de 532,78 € au titre de la prime de salissure lui étant dûe durant sa période de travail effective de 15 mois de juin 2023 à août 2024.
La société B§P Environnement s’y oppose en indiquant que l’article 3-8 de la convention collective la prévoit à l’égard des personnels qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets, or le salarié, qui a reçu dès le premier jour de travail un kit complet de vêtement (chaussure, blouson, t.shirt, sweet, pantalon) en plusieurs exemplaires, lesquels sont changés dès que nécessaire, récupèrant uniquement des papiers dans les entreprises qu’il ramène au siège de la société n’a pas droit au versement de la prime de salissure.
L’article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet stipule: 'Une indemnité mensuelle de salissure de 32, 90 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets.'
Alors que la société B§P Environnement ne conteste pas l’application à la relation de travail de la convention collective nationale du déchet et par là même de l’article 3-8 de celle-ci, qu’elle reconnaît que l’activité professionnelle du salarié oblige au port de vêtements de protection individuelle qu’elle admet lui fournir impliquant ainsi le caractère salissant de son activité en contact direct avec les déchets, le texte conventionnel ne distinguant pas suivant le niveau de salissure généré par les déchets ramassés, elle n’établit pas prendre en charge les frais d’entretien de ces vêtements qui sont à la charge du salarié de sorte que c’est à juste tire, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale l’a condamnée à payer à M. [Y] une somme de 532,78 euros au titre de la prime de salissure.
Alors que M. [Y] n’a pas démontré l’imputabilité à M. [L] de l’altercation verbale du 09/09/2014, que le manquement résultant du paiement tardif des compléments de salaire n’est pas établi , que l’absence de paiement des primes de 13ème mois a été partiellement régularisé en début de première instance, ce manquement et celui tiré de l’absence de paiement de la prime de salissure ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante empêchant la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral et financier subi
M. [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts du fait des graves manquements répétés de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail se fondant sur l’importance tant du suivi psychologique que du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit suite à l’agression dont il a été victime de la part de l’employeur ainsi que des difficultés financières consécutives à la suspension de son contrat de travail durant laquelle il n’a pas perçu ses maintiens de salaire au point d’être menacé d’expulsion par la propriétaire de son logement.
Cependant alors que les deux manquements sur lesquels M. [Y] fonde sa demande indemnitaire n’ont pas été retenus par la cour qui a confirmé le rejet de sa demande de résiliation judiciaire et qu’il ne justifie pas que l’employeur, de mauvaise foi, lui a causé un préjudice indépendant du simple retard de paiement de ses primes de 13ème mois et de salissures, indemnisé par le versement de l’intérêt au taux légal, les dispositions du jugement entrepris l’ayant débouté de ce chef de demande sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS B§P Environnement aux dépens de première instance sont confirmées de même que celles ayant débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS B§P Environnement est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] une somme de 1.500 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS B§P Environnement aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] une somme de 1.500 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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