Infirmation 6 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 juil. 2025, n° 25/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05557 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOJF
Nom du ressortissant :
[Y] [J] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon
ET
PREFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [Y] [J] [F]
né le 23 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant, assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juillet 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [Y] [J] [F] à une interdiction du territoire national français pour une durée de 3 ans, décision prenant effet à compter du 24 octobre 2022.
Par décision en date du 1er juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 2 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juillet 2025 à 18 heure 16, M. [Y] [J] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 3 juillet 2025, reçue le 3 juillet 2025 à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juillet 2025 à 17 heures 30 a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [Y] [J] [F],
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [J] [F] irrégulière,
— ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [J] [F],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J] [F].
Le 5 juillet 2025 à 9h05, le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation.
Par déclaration au greffe enregistrée le 5 juillet 2025 à 10 heures 10, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 5 juillet 2025 à 14 heures 15, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré l’appel du procureur de la république de Lyon recevable et suspensif. Il a dit en conséquence que M. [Y] [J] [F] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 6 juillet 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 juillet 2025 à 10 heures 30.
[Y] [J] [F] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les mêmes motifs que ceux développés dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de [Y] [J] [F].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [Y] [J] [F].
Le conseil de M. [Y] [J] [F] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa requête, à l’exception de ceux tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté et du défaut de base légale de cet arrêté.
[Y] [J] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de M. [Y] [J] [F]
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône retient au titre de sa motivation que:
— [Y] [J] [F] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 9 mai 2022, décision prenant effet à compter du 24 octobre 2022,
— [Y] [J] [F] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, alors qu’il ne dispose plus d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale obtenu le 9 janvier 2024 et valable jusqu’au 8 janvier 2025, à la suite d’un arrêté de retrait de ce certificat pris et notifié le 2 juillet 2024 par le préfet de l’Ain,
— si [Y] [J] [F] se déclare en concubinage avec Mme [D] [P] et père de trois enfants âgés de 27 mois et jumeaux de 6 mois, il ne démontre pas la nationalité de sa conjointe, ni même un quelconque contrat d’union matrimoniale et n’apporte pas non plus la preuve qu’il subvient aux besoins et à l’éducation de ses enfants ; il ne justifie pas non plus d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, notamment d’être domicilié chez Mme [D] [P] au [Adresse 1] à [Localité 2] (01) ni de la réalité de ses moyens d’existence ;
— il constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juillet 2025 pour des faits de vol précédé de dégradation et est connu défavorablement des services de police pour d’autres faits délictueux ; il a été également condamné le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol en réunion en récidive.
Attendu que l’arrêté du préfet du Rhône ne fait pas état d’une précédente mesure d’assignation à résidence respectée par M. [Y] [J] [F] ainsi que d’une décision de justice ayant mis fin à la rétention de l’intéressé courant 2023 au regard des garanties de représentation familiale et domiciliaire de M. [Y] [J] [F] ; que néanmoins, ces éléments n’étaient pas de nature à empêcher l’autorité préfectorale de prendre la décision de rétention administrative contestée ;
Que dès lors, l’arrêté est suffisamment motivé en l’espèce, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Y] [J] [F] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a pas tenu compte de ce qu’il présentait des garanties effectives de représentation ;
Qu’il ressort de la procédure pénale à la suite de laquelle [Y] [J] [F] a été placé en rétention que si celui-ci a indiqué être hébergé par Mme [D] à [Localité 2], il a fait état de ce qu’il était en ce moment à [Localité 3] chez un copain ; que les documents produits à l’appui de sa requête ne sont pas susceptibles de remettre en cause le fait que [Y] [J] [F] ne justifie pas de sa résidence effective chez Mme [D] à [Localité 2] et de sa participation aux besoins et à l’éducation des enfants communs ;
Que compte tenu de ces éléments, [Y] [J] [F] n’établit pas l’erreur d’appréciation qu’il allègue ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de déclarer la décision de placement en rétention administrative régulière ;
Qu’en l’absence de contestation par [Y] [J] [F] du bien fondé de la requête de l’autorité administrative, il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le préfet du Rhône,
Infirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Déclarons la décision de placement en rétention administrative de [Y] [J] [F] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [Y] [J] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Evelyne ALLAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Énergie ·
- Mission ·
- Sécurité ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Responsabilité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Appel ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- La réunion ·
- Provision ·
- Information ·
- Délai
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Compte tenu ·
- Titre ·
- Poste ·
- Pension d'invalidité ·
- Consolidation
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Harcèlement moral ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Discrimination syndicale ·
- Thérapeutique ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Offre ·
- Employeur ·
- Travail
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prison ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses
- Adresses ·
- Désistement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associations ·
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Lorraine ·
- Personne âgée ·
- Comité d'établissement ·
- Caisse d'épargne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Conseil d'administration ·
- Congé ·
- Congés payés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.