Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 16 janvier 2026, n° 22/00008
CPH Fréjus 2 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Justification du licenciement pour faute simple

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par l'employeur justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute simple.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur des éléments factuels et des témoignages concordants, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, mais relevaient d'un conflit de gouvernance au sein de l'entreprise.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant pas une enquête rapide sur les allégations de harcèlement.

  • Accepté
    Droit au 13e mois

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire au titre du 13e mois, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a retenu que l'ancienneté de la salariée devait être cumulée, ce qui justifie le montant de l'indemnité de licenciement réclamée.

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16, 16 janvier 2026, n° 22/00008Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 janv. 2026, n° 22/00008
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00008
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 2 décembre 2021, N° F20/00186
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

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