Infirmation 16 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 janv. 2025, n° 20/10752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 septembre 2019, N° 18/10361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en, S.A. MAAF c/ sa, ASSURANCES prise, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/16
Rôle N° RG 20/10752 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPNN
[V] [J]
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/10361.
APPELANTS
Monsieur [V] [J] assuré [Numéro identifiant 1]
appelant et intimé
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa délégation [Adresse 6],
appelante et intimée, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, assignée le 24/12/2020 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 18/01/2021 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2012, M. [V] [J] au guidon de son scooter, a été percuté par un véhicule assuré de la SA Maaf Assurances. Il a subi une amputation transtibiale de la jambe gauche le jour même.
Dans un cadre amiable, la SA Maaf assurances a désigné le docteur [M] qui s’est adjoint le sapiteur [I] pour évaluer le préjudice de M. [V] [J].
La SA Maaf Assurances a versé à M. [V] [J] une provision de 92'500 Euros.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [V] [J] une provision complémentaire de 170'000 €.
Le docteur [M] a rendu sa 4ème expertise le 2 juin 2016 (annexe du pré rapport de l’expert [X]).
Il a retenu notamment que :
la date de consolidation fixée au 15 juin 2015, date de livraison de la prothèse,
le déficit fonctionnel permanent est de 36 %,
la perte de gains professionnels futurs est présente,
l’incidence professionnelle est présente.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:
condamné la SA Maaf Assurances à indemniser M. [V] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 3 août 2012,
évalué le préjudice corporel de M. [V] [J] à la somme 443'377,20€
condamné la SA Maaf assurances à lui payer :
180'877,20 € en réparation de son préjudice corporel, après avoir déduit la provision,
1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches du Rhône,
et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 novembre 2020, M. [V] [J] a interjeté appel du jugement en ce que le montant des sommes allouées était insuffisant s’agissant de tous les postes de préjudices à l’exception du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément. Il sollicite en outre que la cour d’appel statue sur la prise en charge de prothèses, prothèses de ski, prothèses de sport, prothèses de bains et scooter électrique.
Par déclaration date du 26 novembre 2020, la SA Maaf Assurances a interjeté appel en ce que le montant des sommes allouées était trop important s’agissant de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire et à titre permanent et de la perte de gains professionnels futurs. Elle sollicite également le débouté des demande de prothèses de sport, de ski, de bains et la prise en charge d’un scooter électrique.
Par arrêt mixte en date du 31 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
confirmé le jugement hormis sur le montant de l’indemnisation, pour les postes de préjudices corporels non soumis à recours des tiers payeurs,
condamné la SA Maaf Assurances à payer les sommes mentionnées dans le tableau,
constaté qu’aucune somme ne revenait à M. [V] [J] au regard des provisions déjà versées,
débouté M. [V] [J] des demandes au titre des frais de prothèses de bain, de prothèses de ski et de prothèses de sport,
s’agissant des demandes au titre des frais de prothèse électronique et des frais de scooter électrique,
réservé ses demandes,
et ordonné un complément d’expertise médicale,
s’agissant des postes soumises à recours des tiers payeurs,
réservé les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
et invité M. [V] [J] à produire ses avis d’imposition sur les revenus des années 2019 à 2022, le cas échéant, les contrats de travail obtenus depuis le 1er janvier 2019 ou tout document justifiant de son inscription passée et actuelle à pôle emploi,
déclaré irrecevables les demandes de Madame [Z] [D] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs [S] et [E] [J],
et réservé
les demandes titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
L’expert [X] a rendu son rapport sur les prothèses le 29 novembre 2023.
La mise en état a été clôturée le 8 octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant n°2 après rapport d’expertise notifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2024, M. [V] [J] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement sur les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, et allouer les sommes mentionnées dans le tableau
s’agissant des prothèses, condamner la SA Maaf Assurances à lui payer :
à titre principal : les sommes mentionnées dans le tableau, s’agissant de la prothèse électronique, et de la prothèse de bains
à titre subsidiaire si la prothèse électronique n’était pas accordée, une somme au titre du scooter trottoir,
de condamner la SA Maaf Assurances à lui payer :
2200 euros au titre des frais d’assistance à expertise du Docteur [C],
6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
outre les entiers dépens
de déclarer la décision opposable à l’organisme social.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 11 septembre 2024, la SA Maaf Assurances sollicite de la cour d’appel de:
déclarer M. [V] [J] mal fondé en son appel du jugement du 16 septembre 2019,
déclarer la SA Maaf Assurances bien-fondée en sn appel principal et en son appel incident,
débouter M. [V] [J] de sa demande au titre de la prothèse électrique,
déclarer irrecevable sa demande au titre de la prothèse de bains,
à titre principal
infirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé une perte de gains professionnels futurs de 115'095,20 €, et le débouter de sa demande,
confirmer les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle (avant déduction de la rente),
à titre subsidiaire, confirmer le jugement avant déduction du reste de la rente,
en tout état de cause, condamner tout contestant aux entiers dépens.
Les sommes allouées et réclamées se décomposent comme suit:
Jugement du 24 juin 2019
arrêt de la CA du 31 mars 2022
Sommes sollicitées par M. [J]
Sommes proposées par la SA Maaf Assurances
préjudices patrimoniaux temporaires
assistance d’une tierce personne à titre temporaire
21600
29808
Frais divers
(frais d’assistance à expertise)
3187
préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
115095.20
réservé
326641
0
ou confirmation
Incidence professionnelle
25000
réservé
180000
confirmation
frais de prothèses de sport et de ski
irrecevables
frais de prothèses de bains
débouté
143473
irrecevable
Frais de prothèse électronique
recevables et
réservés
449641
0
Frais de scooter électrique
recevables et
réservés
28800 si prothèse électronique non accordée
0
Assistance d’une tierce personne
115412
257272.76
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
11643
16188
Souffrances endurées
[Localité 3]
[Localité 5]
Préjudice esthétique temporaire
0
2000
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
118440
réservé
133000
confirmation
Préjudice esthétique permanent
8000
pas d’appel
Préjudice sexuel
10000
5000
Préjudice d’agrément
0
pas d’appel
Somme réclamée au titre de l’assistance à expertise (Dr [C])
2200
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 24 décembre 2020, n’a pas constitué avocat. Elle a fourni par courrier adressé à la juridiction en date du 3 septembre 2021, ses débours définitifs d’un montant de 370'739,10 € comprenant notamment des arrérages échus en invalidité, le capital invalidité, et des frais futurs.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LES PROTHÈSES
A- Sur la prothèse électronique et sur le scooter trottoir
Dans l’arrêt du 31 mars 2022, la cour d’appel a ordonné un complément d’expertise s’agissant des 2 devis fournis pour le scooter trottoir et pour la prothèse Méridium (Carpo 2 SE pour le scooter électrique et devis PC-TT Méridium établi par Lagarrigue Aubagne) puisque ces frais ne concernent pas spécifiquement la pratique d’une activité sportive antérieure, mais doivent permettre à M. [V] [J] de récréer autant qu’il est possible les conditions de vie qui étaient les siennes avant l’accident l’ayant amputé du tiers de la jambe gauche.
La cour d’appel a donc sollicité un complément d’expertise afin que l’expert se prononce sur la nécessité et la compatibilité de ces appareillages avec l’état actuel du moignon de la jambe gauche de M. [V] [J] et son état de santé général.
Dans son rapport du 29 novembre 2023, l’expert [X] relève que M. [V] [J] s’occupe de sa fille au quotidien puisque celle-ci âgée de 5 ans, souffre d’une pathologie. Il s’agit de son projet actuel de vie, M. [V] [J] ayant été licencié en juin 2015 pour inaptitude à son poste.
L’expert note que M. [J] n’effectue pas les tâches ménagères qui sont dévolues à sa femme et effectue ses courses en utilisant la livraison à domicile après commande à distance (rapport page 23).
Il va chercher ses enfants à l’école et les amène au parc.
L’expert relève que M. [V] [J] bénéficie d’un niveau d’autonomie de grade 3 puisqu’il est capable avec sa prothèse classique qu’il porte depuis le 15 juin 2015, de marcher à l’intérieur et à l’extérieur sans restriction sur différents types de terrains, à vitesse variable tout en étant capable de gérer la plupart des obstacles de l’environnement (rapport page 27). L’expert relève en ce sens que le périmètre de marche n’est pas limité. Il note cependant que M. [V] [J] indique qu’il marche 35 à 40 minutes puis doit faire des pauses (rapport page 23).
Il mentionne également que M. [V] [J] se rend 2 fois par an à Disneyland avec ses enfants et utilise un scooter électrique pour les journées longues dans le parc d’activités (rapport page 23).
S’agissant de l’examen clinique, l’expert note qu’il est autonome pour l’habillage et le rechaussage de sa prothèse. Il relève que le passage du pas est correct et qu’il y a un bon déroulé de pas.
Il ne découvre pas de signe d’hyper appui pathologique. Il relève des signes d’hyper kératose qui sont physiologiques et naturels.
Il conclut qu’il n’existe pas d’indication quant à la mise en place d’un scooter électrique compte tenu que M. [V] [J] bénéficie d’un niveau d’autonomie de grade 3 (rapport page 48), c’est-à-dire concernant les personnes se déplaçant hors des bâtiments de la maison, et d’autres activités relatives aux fait de se déplacer dans des lieux divers.
S’agissant de la prothèse Méridium, l’expert indique que même s’il a compris les arguments subjectifs de M. [V] [J], il n’existe aucun élément objectif permettant de fournir des arguments fiables et tangibles en faveur de la mise en place de ladite prothèse (rapport page 27).
Il ajoute dans une lettre en date du 11 septembre 2023, adressée à la cour d’appel après soit-transmis d’un des magistrats de la chambre, que l’appareillage actuel est en adéquation totale avec son niveau d’activité de grade 3 (rapport page 40).
Il affirme cependant qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à la prothèse Méridium, et ajoute qu’il n’y a pas d’équivalent de ce produit, dont il indique cependant que le poids est plus important que la prothèse actuelle de M. [J].
Dans sa réponse aux dires en date du 14 novembre 2023, il maintient qu’il n’y a aucune preuve objective de la supériorité de la prothèse Méridium par rapport à la prothèse actuelle (rapport page 64).
***
Pour solliciter une somme de 449 641 euros au titre de cette prothèse électronique, M. [V] [J] énonce que l’expert n’a pas agi dans un cadre médico-légal c’est-à-dire dans le sens de la réparation consistant à rétablir le plus possible la victime dans l’état qui était le sien avant l’accident.
Il soutient qu’il appartenait à l’expert d’effectuer des tests comparatifs avec les deux prothèses et indique avoir communiqué les vidéos d’utilisation de la prothèse Méridium.
Il produit les tests réalisés pendant une durée de 6 jours avec cette prothèse montrant que la vitesse de marche moyenne était de 3 km/heure, qu’il avait varié à 69 % la vitesse de marche, que 689 situations avaient nécessité des mouvements de la cheville de plus de 5°, et que la fonction de décharge (c’est-à-dire l’abaissement du pied en position assise permettant une répartition plus homogène de la pression sur le moignon), avait été utilisée pendant 131 minutes (pièces 11 et 12-1).
Il indique que l’expert se contredit en indiquant qu’il n’y a pas d’équivalent de la prothèse Méridium qui a pourtant 'des fonctions très spécifiques d’angulation de cheville et de stabilité de la phase d’appui » (rapport page 40). Il produit d’ailleurs des vidéos montrant la facilité avec laquelle il se déplace avec cette prothèse Méridium.
Il souligne que le périmètre de marche avec sa prothèse actuelle n’est pas illimitée puisqu’il doit faire des pauses après avoir marché pendant 30 à 45 minutes, car la prothèse le blesse. En outre, il ne la porte pas systématiquement à domicile.
Il ajoute que si actuellement s’occuper de sa fille est une priorité pour lui, celle-ci âgée de six ans lourdement handicapée va nécessairement grandir de sorte qu’il devra faire évoluer son mode de vie, ce que n’a pas pris en compte l’expert, alors qu’il aurait dû raisonner par comparaison avec son mode de vie antérieur à l’accident. Dès lors, la prothèse actuelle ne lui autorisant qu’un périmètre de marche de 45 minutes, ne lui permettra pas de rechercher activement un emploi.
Il explique que sa prothèse actuelle :
maintient une raideur de pieds, ce qui accentue l’appui du moignon au fond du manchon, ce qui entraîne des pauses régulières suite à la douleur,
ne permet pas un quotidien normal car il doit fréquemment l’ôter,
ne lui permet pas d’arpenter des terrains escarpés à la différence de la prothèse Méridium qui lui a permis de se balader dans la colline avec ses enfants,
et rend son handicap plus visible, ce qu’il a du mal à supporter psychologiquement.
M. [V] [J] soutient (pièce 4/4) que la prothèse Méridium (pied électronique) se rapproche au maximum d’un vrai pied et ne présente pas tous ses inconvénients.
Son médecin spécialisé dans l’appareillage des personnes handicapées qui a également assisté à l’expertise a écrit le 4 mai 2023 que la prothèse Méridium est un pied prothétique à polycentrisme hydraulique contrôlé par microprocesseur, pouvant contrôler en temps réel le bon positionnement du pied lors de la marche. Le médecin indique que cette prothèse assure une sécurité, une stabilité, et un relâchement du pied en position assise, et un biomimétisme permettant de réduire les mouvements de compensation délétères sur le long terme.
Ce médecin indique avoir retrouvé chez M. [V] [J] des bénéfices certains de la prothèse Méridium suite aux avantages déjà décrits mais avoir également constaté un effet positif sur l’estime de soi (pièce 4-3).
Ce même médecin écrit le 28 septembre 2023 que toutes les prothèses décrites par l’expert et remboursées par les organismes de sécurité sociale, ne remplissent pas le cahier des charges qu’offre la prothèse Méridium (pièce 4-5).
M. [V] [J] fournit le devis de la prothèse Méridium (pièces 11 et 12/1).
Il précise que le coût de cette prothèse d’une durée de six ans est de 56'180,62 €, qu’il annualise puis capitalise à compter de la consolidation en multipliant par l’euro de rente viagère.
***
La SA Maaf Assurances sollicite le rejet de la demande de M. [V] [J] en se fondant sur le rapport d’expertise retenant l’absence de nécessité d’une telle prothèse électronique. Elle rappelle que pendant les opérations d’expertise, M. [V] [J] a pu se déplacer sans aide technique avec aisance, et a indiqué qu’il pouvait marcher entre 30 et 45 minutes en une seule fois en extérieur, et qu’il était capable de franchir les trottoirs sans aide.
Elle énonce que M. [V] [J] sollicite cette prothèse et le renouvellement de celle-ci à compter d’une date à laquelle il n’avait pas procédé à l’achat, puisqu’il en demande le coût à compter de la consolidation (2015).
Elle indique que si M. [V] [J] envisage un tel appareillage, il lui appartient de transmettre une prescription médicale et d’effectuer des tests comparatifs entre sa prothèse actuelle et la prothèse Méridium, ce qui ne saurait être reproché à l’expert.
Réponse de la cour d’appel
Le principe de réparation intégrale du dommage conduit à replacer la personne dans les conditions les plus proches de celles qu’elle connaissait avant l’accident.
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
En l’espèce, pour conclure à l’absence de nécessité de la prothèse Méridium, l’expert s’est fondé sur le degré d’autonomie proposé par une prothèse. Il a conclu que la prothèse actuelle permettait à M. [V] [J] d’être autonome, de sorte qu’il n’y avait pas de nécessité d’en changer.
Il a également indiqué qu’il n’y avait pas de données médicales imposant un changement en précisant qu’il ne disposait pas de données objectives sur les bénéfices de cette prothèse Méridium puisque les tests n’avaient pas été réalisés.
Pour autant,
compte tenu que l’expert indique que la prothèse Méridium n’est pas contre-indiquée sur la blessure de M. [V] [J],
compte tenu que les tests comparatifs de cette prothèse, au demeurant non obligatoires, qui n’avaient pas été effectués, n’auraient permis que de 'prendre en main de façon optimale son dispositif prothétique’ et 'mettre en valeur et objectiver les bénéfices de la prothèse Méridium’ (rapport page 56),
compte tenu que cette prothèse a cependant bien été essayée par M. [V] [J] pendant 7 jours (rapport page 9),
compte tenu que M. [V] [J] s’en est déclaré bien plus satisfait que de sa prothèse actuelle (rapport pages 29 et s),
compte tenu que de manière objective, l’expert a évoqué la marche avec la prothèse actuelle sans indication d’absence de boiterie, alors qu’il a décrit précisément l’absence de boiterie lors de l’utilisation de la prothèse Méridium (rapport pages 8 et 24),
compte tenu que le sapiteur Le Du relevait une discrète boiterie avec la prothèse actuelle (rapport page 45),
compte tenu que l’expert relevait en outre précisément 'des capacités tout à fait significatives’ de la prothèse Méridium lors de la descente d’une pente (rapport page 8) et lors de la descente des escaliers (rapport page 9), après avoir visionné les vidéos de M. [V] [J] présentes au dossier,
et compte tenu que les vidéos présentes au dossier corroborent cette analyse (pièce 55-1 de M. [J]),
il y a lieu de constater que l’utilisation de la prothèse Méridium se rapproche plus de la déambulation avec un pied humain, de sorte qu’il convient en application du principe de réparation intégrale, de faire droit à la demande de prothèse Méridium de M. [V] [J], qui par ailleurs ne se plaint pas de son poids.
Cette prothèse qui bénéficie d’un suivi de l’appareillage sur une durée de 6 ans a un coût de 56'192, 60 € (pièce 11 de M. [J]), comprenant l’achat et le suivi pendant 6 ans.
S’agissant d’une dépense de santé future, cette somme doit être annualisée puis capitalisée en fonction de l’euro de rente viagère pris à la date du premier renouvellement puisque le matériel n’a pas encore été acheté.
En conséquence, compte tenu que la décision interviendra le 16 janvier 2025, le premier renouvellement de la prothèse s’effectuera en janvier 2031.
Le calcul de la capitalisation doit s’effectuer en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Le barème de capitalisation publié en 2022 (gazette du Palais 31 octobre 2022, n°35, pages 1 et s) par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macro économiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l’indemnisation intégrale du préjudice, sera retenu.
En janvier 2031, M. [V] [J] né le [Date naissance 2] 1983 sera âgé de 47 ans. La valeur du taux de rente viagère pour un homme de 47 ans est fixée à la somme de 33,908 euros.
En conséquence, au titre de ce poste de préjudice, il sera alloué à M. [J] la somme de : 56192,6 + (56192,6/6 ans) x 33,908 = 373 755,71 euros.
La demande au titre du scooter électrique étant une demande subsidiaire en cas de refus de la prothèse Méridium, il n’y a pas de statuer sur cette demande.
B – Sur la prothèse de bains
Dans son arrêt du 31 mars 2022, la cour d’appel Aix-en-Provence en relevant qu’il était mentionné dans ses prétentions qu’il sollicitait les frais d’une 'prothèse de bains’ (arrêt page 4), a rejeté dans son dispositif la demande de M. [V] [J] relative à la prothèse de 'bains’ (arrêt page 15), retenant les motifs que 'la demande concernant la prothèse de natation’ est irrecevable puisque M. [V] [J] n’avait pas indiqué pratiquer la natation devant le premier juge au titre de son préjudice d’agrément (arrêt page 12).
Pour solliciter des frais au titre d’une prothèse de bains d’un montant de 143'473 euros, M. [V] [J] indique que la cour d’appel a rejeté une prothèse de natation, alors qu’il sollicitait uniquement une prothèse de bains, à savoir un revêtement qui englobe la prothèse et qui présente une flottabilité lors d’un bain.
Il fournit un devis du 6 octobre 2020 d’un montant de 8963,16 € (pièce 12/1 et 12/2).
Compte tenu de la garantie de trois ans, il annualise cette dépense puis la capitalise en fonction de l’euro de rente viagère à compter de la date de consolidation.
Pour solliciter l’irrecevabilité de cette demande, la SA Maaf Assurances rappelle qu’il a été débouté de sa demande de cette prothèse de bains par l’arrêt de la cour d’appel du 31 mars 2022.
Réponse de la cour d’appel
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement la contestation qu’il tranche, le principal s’entendant de l’objet du litige.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que la chose jugée est une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la cour d’appel a bien mentionné dans son dispositif qu’elle rejetait les frais de prothèses de bains qui avaient été sollicités par M. [V] [J] pour la même somme que celles réclamées dans la présente instance.
Cette demande de prothèse de bain sera donc déclarée irrecevable au vu de l’arrêt du 31 mars 2022, peu important que la cour d’appel ait mentionné par erreur prothèse de natation dans ses motifs puisqu’elle visait bien des prothèses de bains dans les prétentions des parties et dans son dispositif.
II- SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS
Pour accorder à M. [V] [J], la somme de 115'095,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, le premier juge a retenu qu’il avait cessé de travailler à la suite de son accident et avait été licencié pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement.
Le juge a retenu que M. [V] [J] n’avait pas de formation diplômante intellectuelle, que les nombreuses restrictions décrites par la médecine du travail (poste sédentaire, sans manutention), rendaient difficile l’éventualité de retrouver un emploi manuel, de sorte que l’indemnisation de M. [V] [J] devait être effectuée sur la base d’une perte de chance de 60 % de retrouver une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait avant l’accident.
Le juge a retenu qu’avant l’accident M. [V] [J] percevait 15'045 € annuellement, en effectuant la moyenne de ses revenus en 2011 et 2012 (jugement page 12).
Il a distingué d’une part les arrérages échus de la consolidation jusqu’au jour du jugement d’un montant de 64'017 euros sans tenir compte de la perte de chance, et d’autre part les arrérages à échoir pour lesquels il a appliqué la perte de chance et pour lesquels il a effectué une capitalisation avec un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 67 ans, date prévisible de départ à la retraite.
Il a déduit de ces sommes le montant des arrérages échus en invalidité servis par la CPAM (16'124,46 euros) ainsi que le capital invalidité servi par la CPAM d’un montant de 176'824,34 euros.
Il a ainsi déterminé que la somme de 115'095,20 euros revenait à M. [V] [J].
La cour d’appel dans son arrêt mixte du 31 mars 2022 a sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, et a invité M. [V] [J] à fournir ses avis d’imposition de l’année 2019 à 2022 et ses éventuels contrats de travail ou les documents justifiant son inscription à Pôle emploi, en relevant qu’il n’était pas inapte à toute forme d’activité et qu’il ne produisait aucun avis d’imposition au-delà de l’année 2018.
Pour solliciter la somme de 326'641 euros au titre de ce poste de préjudice, M. [J] distingue les arrérages échus des arrérages à échoir, en prenant comme référence le salaire annuel moyen d’un montant de 16'369,08 euros retenu par la caisse primaire d’assurance-maladie dans l’évaluation de sa pension d’invalidité (pièce 30).
Il critique l’application d’une perte de chance en indiquant qu’il faut simplement tenir compte de la perte de son emploi suite à l’amputation.
Il compare le salaire d’un de ses collègues percevant désormais un salaire de 3 000 euros (pièces 44, 46 et 47), pour indiquer que l’évolution professionnelle dans ce type d’activité est importante.
Après avoir déduit la pension d’invalidité, il annualise la perte, la capitalise en prenant le barème 2022 de la gazette du palais avec un taux d’intérêt 1 %, compte tenu que depuis la date de consolidation il y avait une inflation de 20,5 % (pièce 52).
Il produit ses avis d’impositions sur les revenus des années 2010 à 2022 incluses (pièces 16 et 17, et 32 à 43), montrant qu’il ne perçoit désormais que la pension d’invalidité.
Il fournit enfin une doctrine indiquant que la cour de cassation censure les juridictions qui limitent la perte de gains professionnels futurs en l’absence de preuve suffisante de recherche d’emploi, de sorte que ce moyen ne peut pas lui être opposé (Pièce 49)
La SA Maaf Assurances soutient l’infirmation du jugement et le rejet de cette demande à titre principal et la confirmation du jugement à titre subsidiaire.
Elle relève que M. [V] [J] ne produit pas ses contrats de travail ni ses inscriptions à pôle emploi, alors que s’il est inapte à son emploi de tourneur, il n’est pas inapte à toute activité professionnelle comme l’a retenu l’expert.
Elle soutient que la cour de cassation refuse désormais l’indemnisation complète de ce poste de préjudice lorsque la victime ne rapporte pas la preuve qu’elle est privée d’exercer une activité professionnelle. Dès lors compte tenu que M. [V] [J] ne rapporte pas la preuve d’avoir recherché un emploi, il devra être débouté de sa demande.
Elle indique enfin que M. [V] [J] ne fournit aucune argumentation sur le rejet de la perte de chance.
Réponse de la cour d’appel
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Pour calculer la perte de gains professionnels futurs, il convient de distinguer les arrérages échus des arrérages à échoir à compter de la date de consolidation jusqu’à l’âge de 67 ans, date de départ à la retraite non contestée par les parties.
S’agissant des arrérages échus de la consolidation (15 juin 2015) à la veille de l’arrêt (15 janvier 2025) ( = 115 mois) :
Les arrérages échus correspondent à la perte certaine de salaire pendant cette période.
Il n’est pas contesté que l’accident a mis fin à son contrat de travail, de sorte qu’il convient d’indemniser M. [T] [J] en prenant en compte le salaire perdu jusqu’à la date de l’arrêt.
Il convient également de calculer pendant cette période déjà passée, la perte totale de salaire, peu important qu’il n’ait pas cherché d’emploi pendant cette période, puisqu’une telle recherche ne pourrait pas permettre d’amender le calcul et ferait échec au principe de réparation intégrale.
Le salaire de référence sera celui effectivement perçu dans l’année précédent l’accident, soit en 2011, la somme de 15641 euros selon avis d’imposition sur les revenus de l’année 2011 (pièce 42 de M. [J]).
Sans l’accident, M. [J] aurait dû percevoir un salaire de :
(15641 euros/12 mois) x 115 mois = 149892,91 euros sur la période.
Pour calculer la perte au titre des arrérages échus, il convient d’en déduire les sommes effectivement perçues pendant ces années et qui sont mentionnées sur ses avis d’impôts sur les revenus.
M. [V] [J] a perçu une pension d’invalidité depuis 2014. Il a également perçu un salaire ou assimilé jusqu’en 2017.
S’agissant de l’année 2015, compte tenu de la consolidation intervenue le 15 juin 2015, le salaire mentionné sur l’avis d’imposition sera divisé par deux, de même que la pension d’invalidité qu’il perçoit depuis 2014.
S’agissant des années 2023, 2024 et 2025 pour lesquelles M. [V] [J] ne fournit pas d’avis d’impôts sur les revenus, compte tenu que la CPAM indique (pièce 51 de M. [J]) que le montant minimum de la pension d’invalidité est de 8 192,76 euros, mais compte tenu qu’en 2022, il a perçu la somme de 8651 euros au titre de cette pension d’invalidité, ce montant sera retenu au titre de la pension d’invalidité pour ces 3 années.
Les sommes effectivement perçues par M. [V] [J] entre le 15 juin 2015 et le 16 janvier 2025 sont donc les suivantes:
à partir du 15 juin 2015 (pièce 37) : (7042 + 11928)/2 = 9485 euros
2016 (pièce 36) : 10083 euros + 9765 euros
2017 (pièce 35) :6480 euros, + 7862 euros
2018 (pièce 34) : 7796 euros
2019 (pièce 33) : 7908 euros
2020 (pièce 32 et 18) : 7880 euros
2021 (pièce 17) : 8405 euros
2022 (pièce 16) : 8651 euros
2023 : 8651 euros
2024 : 8651 euros
du 1er au 15 janvier 2025 (veille de l’arrêt): 8651 x 15/365 = 355,52 euros
soit un total de : 101 972,52 euros
Ainsi, la perte au titre des arrérages échus est de 149 892,91 – 101 972,52 = 47 920,39 euros.
S’agissant des arrérages à échoir de la date de l’arrêt (16 janvier 2025) à la retraite à 67 ans, le 17 mai 2050 = 304 mois
Si l’accident n’avait pas eu lieu, M. [V] [J] aurait toujours pu continuer à percevoir un salaire.
Il évoque le salaire d’un collègue de travail pour soutenir l’évolution prévisible à la hausse de son salaire (pièce 47) depuis l’accident.
Tout d’abord, il n’en tire aucune conséquence chiffrée.
Ensuite, il s’agit d’un salaire purement hypothétique le concernant puisque les données de départ sont différentes, les 2 collègues n’ayant notamment pas le même salaire au moment de l’accident. Surtout, compte tenu que M. [V] [J] n’a pas travaillé pendant plusieurs années, il ne pourrait pas prétendre aujourd’hui à un tel salaire reposant en partie sur l’ancienneté de son collègue travaillant dans la même entreprise depuis des années.
En conséquence, le salaire utilisé pour le calcul sera le même que celui perçu avant l’accident, à savoir 15 641 euros.
Les 2 parties s’accordent pour rejeter l’argumentation au titre de la perte de chance retenue par le premier juge, M. [V] [J] indiquant qu’il faut l’indemniser de sa perte totale de salaire, et la SA Maaf Assurances indiquant qu’il n’est pas prouvé qu’il ait cherché des emplois ou qu’il va en chercher.
L’expert [M] a retenu dans son rapport de 2016 que la perte de gains professionnels futurs est présente du 3 août 2012 au 1er novembre 2014 (rapport page 73), date à laquelle il a été placé en invalidité deuxième catégorie par la CPAM. Par la suite, la médecine du travail qui l’a examiné le 15 décembre 2014 et le 7 janvier 2015 a conclu qu’il était inapte au poste de tourneur, et qu’un reclassement était possible sur un poste à temps partiel, assis, sédentaire, sans manutention, avec une préférence pour un local situé en rez-de-chaussée de l’entreprise (rapport de l’expert [M] page 65).
L’expert [M] a également retenu qu’il n’était pas inapte à toute activité professionnelle dans les limites de son état séquellaire (page 73).
Compte tenu que l’expert retient le rapport de la médecine du travail qui retient une possibilité de travail à temps partiel, compte tenu que ce temps partiel n’est pas chiffré, et compte tenu des restrictions de la médecine du travail, il convient de fixer le temps partiel à 50%.
Compte tenu que M. [V] [J] ne peut travailler que sur un poste à mi-temps chiffré à 50% de son salaire antérieur, il pourrait percevoir s’il travaillait à nouveau la somme de :
15641 euros x 50% = 7820,5 euros.
Il perçoit en outre une pension d’invalidité d’un montant de 8651 euros dont il n’est pas indiqué qu’elle cesserait d’être versée en cas d’emploi.
Ainsi, au titre des arrérages à échoir, la perte peut se calculer en soustrayant du salaire qu’il aurait dû percevoir, le salaire qu’il pourrait percevoir ainsi que la pension d’invalidité :
15 641 – (7820,5 + 8651)
Il n’y a donc aucune perte au titre des arrérages à échoir.
Il sera donc alloué à M. [V] [J] au titre de la perte de gains professionnels la somme de 47920,39 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
III- SUR L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE
Pour allouer à M. [V] [J] la somme de 25'000 € au titre de l’incidence professionnelle, le juge a retenu qu’il n’était pas certain que M. [V] [J] ne travaillerait plus jusqu’à sa retraite, tout en reconnaissant qu’il ne pourrait exercer un emploi qu’au prix d’efforts importants tels que réorientation et formation. En outre, il note que son invalidité engendre nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.
La cour d’appel a réservé ce poste de préjudice dans l’attente de la communication par M. [V] [J] de ses avis d’imposition concernant les revenus des années 2019 à 2022 et les contrats de travail et/ou ses inscriptions à pôle emploi depuis 2019.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 180'000 €, M. [V] [J] indique qu’il était âgé de 32 ans au moment de la consolidation, que l’amputation lui cause une dévalorisation majeure sur le marché du travail, qu’il a perdu le bénéfice d’un contrat de travail pour lequel il détenait un diplôme, et qu’il aura de grandes difficultés à retrouver un travail toute station debout lui étant interdite. Il indique qu’il convient de tenir compte de la pénibilité accrue, des éventuelles futures tâches professionnelles, de la perte de chance professionnelle, et de la perte de cotisations sur la retraite.
Il soutient que le tiers payeur étant désintéressé, la totalité de la somme doit lui revenir.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SA Maaf Assurances soutient que M. [V] [J] est sans emploi depuis son licenciement et que sa carrière avant l’accident n’est pas suffisamment rapportée. Elle sollicite donc la confirmation du jugement qui a octroyé la somme qu’elle avait proposée au titre de ce préjudice.
Elle ajoute qu’il conviendra de déduire cette somme les arrérages échus en invalidité d’un montant de 16'124,46 euros et le capital invalidité de 176'824,34 euros, tous deux servis par la CPAM, de sorte qu’il ne reviendra M. [J] aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’expert [M] a retenu que l’incidence professionnelle est présente compte tenu de son invalidité de deuxième catégorie. L’expert note cependant qu’il n’est pas inapte à toute activité professionnelle dans les limites de son état séquellaire, une démarche de réorientation devant prochainement débuter (page 73).
Compte tenu qu’au moment de la consolidation le 15 juin 2015, M. [V] [J] était âgé de 32 ans pour être né le [Date naissance 2] 1983, compte tenu qu’il a été amputé du tiers d’une jambe, compte tenu qu’il ne possède un diplôme que pour ce métier manuel de tourneur impliquant d’être debout, et compte tenu que désormais il ne peut travailler qu’à temps partiel avec des conditions restrictives, l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 100 000 euros pour réparer la perte de son emploi, l’impossibilité de l’exercer à nouveau, la dévalorisation sur le marché du travail pour un homme jeune avec de telles restrictions, l’impossibilité d’exercer un emploi à temps plein, outre la diminution du droit à la retraite par diminution des cotisations.
Compte tenu que la pension d’invalidité servie par la CPAM est calculée sur la base du salaire qu’il percevait avant l’accident, elle s’impute sur la perte de gains professionnels et sur l’incidence professionnelle.
Elle a été imputée en totalité sur le poste perte de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus et des arrérages à échoir.
En conséquence, la somme de totale de 100 000 euros reviendra à M. [J] au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV – SUR LE DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Le premier juge a alloué à M. [V] [J] la somme de 118'440 € au titre de ce poste de préjudice en retenant un taux de 36 %.
La cour d’appel a réservé ce poste de préjudice dans l’attente de la communication des avis d’imposition et des contrats de travail ou inscriptions à pôle emploi.
M. [V] [J] demande l’infirmation du jugement et sollicite une somme de 133'000 € en indiquant qu’il présente un déficit fonctionnel permanent de 36 % et qu’il était âgé de 32 ans à la consolidation.
La SA Maaf Assurances soutient la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 36 % compte tenu de l’amputation, qui d’une part implique qu’il serait gêné s’il devait vivre seul, pour effectuer le gros ménage, faire les courses en grande surface ou des activités inhabituelles nécessitant des efforts particuliers (rapport de l’expert [M] du 2 juin 2016 page 67) et d’autre part entraîne un état dysthymique avec humeur erratique, insomnie, anxiété conduisant à un déficit fonctionnel permanent psychiatrique de 6 % (rapport de l’expert [M] page 72).
En l’espèce, M. [V] [J] était âgé de 32 ans au moment de la consolidation (15 juin 2015) pour être né le [Date naissance 2] 1983.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixée à la somme de 3620 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 3 620 x 36 = 130'320 €
Le jugement sera infirmé sur ce point.
V- SUR LES FRAIS D’ASSISTANCE A EXPERTISE
Le premier juge a alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 3 187 euros en se fondant sur les honoraires d’assistance à expertise du Docteur [W] et du Docteur [K] médecins conseils.
La cour d’appel dans son arrêt du 31 mars 2022 a retenu que ce poste de préjudice n’était critiqué par aucune des parties (arrêt page 9), et a condamné la SA Maaf Assurances à payer cette somme à M. [V] [J] (arrêt page 14).
Cependant, M. [J] produit une note d’honoraire du Docteur [C] d’un montant de 2 200 euros justifiant sa demande de ce chef.
Réponse de la cour d’appel
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, le principal s’entendant de l’objet du litige.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que la chose jugée est une fin de non-recevoir.
En l’espèce, compte tenu que l’arrêt de la cour d’appel du 31 mars 2022 a acquis force de chose jugée puisqu’il ne peut plus être attaqué par des voies de recours ordinaires, compte tenu que ce même arrêt n’a pas réservé ce poste de préjudice, il s’ensuit que la demande de M. [V] [J] est irrecevable.
********
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel au titre de la prothèse électronique, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent sont de:
373 755,71 + 47 920,39 + 100 000 + 130 320 = 651 996,1euros.
Il convient de déduire de cette somme le cas échéant le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime qui s’élèvent à 444 761,05 euros selon l’arrêt du 31 mars 2022 (arrêt page 14).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
VI – SUR LES DEMANDES ANNEXES
M. [V] [J] sollicite la condamnation de la SA Maaf Assurances au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
La SA Maaf Assurances ne formule aucune observation ou demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais sollicite que tout contestant soit condamné aux dépens.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [V] [J] et de condamner la SA Maaf Assurances à lui payer la somme non contestée de 6000 euros sur le fondement de ces dispositions en cause d’appel.
La SA Maaf Assurances succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [V] [J] au titre des frais de prothèses de bain
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2019 s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine, et Y AJOUTANT au vu de l’arrêt mixte de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 mars 2022
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
373 755,71 euros au titre de la prothèse électronique,
47 920,39 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
130 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2200 euros au titre des frais d’assistance à expertise du Docteur [C],
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [V] [J] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux dépens,
DÉBOUTE M. [V] [J] et la SA Maaf Assurances du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Hautes Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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