Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 22/08326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juillet 2022, N° 20/03604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08326 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03604
APPELANTE
Madame [E] [T]
Né 14/06/1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
Société FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de tnt express international, prise en la personne de son représentant légal
N° R.C.S. de Lyon : 973 505 357
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement S.A.S. TNT FRANCE HOLDING, prise en la personne de son représentant légal
N° R.C.S. de Lyon : 414 804 104
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV, venant aux droit de TNT EXPRESS N.V, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4] / PAYS-BAS
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT,présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 2 avril 2025 et prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société TNT Express France a engagé Mme [E] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005 en qualité responsable facturation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre notifiée le 30 juin 2015, Mme [T] a été licenciée pour motif économique après que la société TNT Express France lui a proposé plusieurs reclassements qu’elle a refusés.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 10 ans et 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 5 358,27 '.
La société TNT Express France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [T] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu des demandes relatives au co-emploi, à l’absence de motif économique et à la violation de l’obligation de reclassement pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés TNT Express France (devenue Fedex Express FR), TNT France Holding (devenue Fedex Express FR Holding) et TNT Express N.V.(devenue TNT Express B.V. puis Fedex Express International B.V) à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« – Dit qu’il n’existe pas de situation de co-emploi entre les sociétés « FEDEX EXPRESS », « TNT HOLDING France » et « FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL »
— Dit que le licenciement de Madame [E] [T] par la société « TNT EXPRESS France » repose sur une cause réelle et sérieuse
— Déboute les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Rappelle que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R.1454-28 du Code du Travail
— Condamne Madame [E] [T] aux éventuels dépens de la présente instance. »
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 septembre 2022, et les intimées désignées dans la déclaration d’appel étaient les sociétés Fedex Express FR, Fedex Express FR Holding et Fedex Express International B.V.
La constitution d’intimée des sociétés Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express France), Fedex Express FR Holding (anciennement TNT France Holding), et Fedex Express International B.V. (venant aux droits de la société TNT Express B.V., anciennement TNT Express N.V.), a été transmise par voie électronique le 14 octobre 2022.
Les sociétés TNT Express France, TNT Express International et TNT Express National sont par ailleurs toutes devenues la société Fedex Express FR.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 15 juin 2021 rendu par la formation départage du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a :
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés TNT HOLDING France, TNT EXPRESS N.V et TNT EXPRESS INTERNATIONAL pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l’appelant une indemnité de [192 897,99 ', équivalent à 3 ans de salaire ; au vu des 10 ans et 1 mois d’ancienneté de Mme [T]]
CONDAMNER la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : [192 897,99 ', équivalent à 3 ans de salaire ; au vu des 10 ans et 1 mois d’ancienneté de Mme [T]]
CONDAMNER la TNT EXPRESS INTERNATIONAL pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à verser au salarié les indemnités suivantes : [192 897,99 ', équivalent à 3 ans de salaire ; au vu des 10 ans et 1 mois d’ancienneté de Mme [T]]
CONDAMNER les sociétés intimées à payer à chacun à l’appelant une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ASSORTIR les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNER les sociétés intimées aux entiers dépens ; »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, les sociétés Fedex Express FR, Fedex Express FR Holding et Fedex Express International B.V. demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en tout point sauf en ce qu’il a débouté les Sociétés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et ainsi : débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [T] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
MOTIFS
La cour constate que Mme [T] dirige ses demandes notamment contre la société TNT Express International, devenue Fedex Express FR qui est intimée, et non contre la société TNT Express France, elle aussi devenue Fedex Express FR ; cependant aucun moyen de défense n’est formée sur ce point étant précisé que la société Fedex Express FR qui est intimée vient aux droits de la société TNT Express International et de la société TNT Express France.
Sur le co-emploi
Mme [T] soutient que le co-emploi est caractérisé ; elle fait valoir les moyens de faits suivants :
— il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 14 décembre 2015 (pièce salarié n° 14) « il a été mis en évidence ce jour-là seulement que le résultat d’exploitation de TNT EXPRESS INTERNATIONAL est ramené à zéro chaque fin de mois, par des refacturations au niveau de TNT Express International et TNT Express National. Ces refacturations à l’euro ne prennent pas en compte la notion de valeur ajoutée. La conséquence pour TNT EXPRESS INTERNATIONAL réside dans la difficulté à générer du résultat. Les charges d’exploitation incluent la masse salariale et les impôts. La valeur ajoutée générée n’est pas refacturée [']. Par ailleurs, il existe une refacturation de dotation aux amortissements, calculée sur des immobilisations financées par les fonds de TNT EXPRESS INTERNATIONAL, refacturation qui disparaît à la fin de la période d’amortissement. Cela prive TNT EXPRESS INTERNATIONAL d’un produit, lorsque les filiales continuent à utiliser les biens amortis financièrement ».
— cela caractérise une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société filiale du fait que « la société TNT Express International n’avait pas la maîtrise de la gestion économique de ses affaires »,
— « force est donc de constater l’immixtion dans la gestion économique et sociale de TNT Express International par les sociétés TNT Express N.V et TNT Express Holding qui ont la qualité de coemployeurs ».
En réplique, les sociétés Fedex Express FR, Fedex Express FR Holding et Fedex Express International B.V. s’opposent à cette demande et soutiennent que :
— Mme [T] est mal fondée et elle ne produit aucun élément de preuve alors qu’elle supporte la charge de la preuve du co-emploi allégué,
— il n’y pas de lien de subordination entre Mme [T] et les sociétés Fedex Express FR Holding et Fedex Express International B.V. ; Mme [T] n’était salariée que de la société Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express France),
— si les sociétés TNT Express France, TNT Express N.V. et TNT Holding France font partie du même groupe, Mme [T] ne prouve nullement l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société l’employant, à savoir la société TNT Express France,
— la seule pièce sur laquelle Mme [T] se fonde est sa pièce n°14 qui ne vise à aucun moment ni TNT Express N.V. ni Fedex Express FR Holding (anciennement TNT France Holding) ; seules sont citées TNT Express International, TNT Express France et TNT Express National (maintenant toutes devenues Fedex Express FR) ; plus précisément, le procès-verbal indique : « le résultat d’exploitation de TNT Express France est ramené à zéro chaque fin de mois, par des refacturations au niveau de TNT Express International et TNT Express National » (Pièce adverse n°14) : cela ne démontre aucunement l’existence d’une immixtion dans la gestion économique et sociale dans la société TNT Express France par les sociétés TNT Express N.V. ou Fedex Express FR Holding (anciennement TNT France Holding).
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail, que hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’aucun des éléments produits par Mme [T] et par les sociétés intimées ne permet de retenir l’existence d’une immixtion permanente de la société TNT Express N.V. et de la société TNT France Holding dans la gestion économique et sociale de la société TNT Express France et même de la société TNT Express International visée par Mme [T], conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de ces dernières.
Et c’est en vain que Mme [T] invoque comme élément de preuve le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 14 décembre 2015 (pièce salarié n° 14) au motif que les refacturations évoquées par l’expert ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une immixtion permanente de la société TNT Express N.V. et de la société TNT France Holding dans la gestion économique et sociale de la société TNT Express France et même de la société TNT Express International visée par Mme [T], conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de ces dernières.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande relative au co-emploi.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« (…) Pour sauvegarder la compétitivité du Groupe « TNT » dans son secteur d’activité du transport express de documents et de colis, la Société a été contrainte d’adopter un projet de réorganisation de ces activités, accompagné d’un projet de licenciement.
Ces projets ont été l’objet d’une consultation des institutions représentatives compétentes, et ont été assortis d’un Plan de sauvegarde de l’emploi ayant donné lieu à un accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, et une validation et homologation par la DIRECCTE en date du 5 juin 2014.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons, développées dans le projet de réorganisation exposé aux représentants du personnel, dont nous vous rappelons ci-après les éléments essentiels.
Le contexte économique :
Notre Société et le Groupe auquel elle appartient opèrent sur un marché hautement concurrentiel, qui diminue en valeur et est caractérisé par une forte baisse des prix.
Le marché du transport « express » diminue en effet en valeur malgré la hausse des volumes et ce à cause d’une baisse significative des prix.
Cette baisse s’explique notamment par la volonté des clients de se tourner vers des modes de livraison plus lents et moins onéreux, mais assurant un niveau de service équivalent. Ainsi au niveau national, le prix moyen unitaire des colis express léger est passé de 7,5 ' au 3ème trimestre 2008 à 6,2 ' au 4e trimestre 2014. Au niveau international le prix moyen d’une livraison « express » à l’exportation sur le marché européen est passé d’environ 38 ' au 3e trimestre 2008 à environ 24 ' au 4e trimestre 2014. La même baisse est observée à l’importation, le prix baissant sur la même période de 10 ' à 7 '.
Au niveau du Groupe, une baisse similaire a pu être constatée : au niveau national, le prix moyen unitaire des envois est passé de 9 ' en 2008 à 7,9 ' au 1er trimestre 2015, et au niveau international, le prix moyen unitaire des envois est passé de 70 ' en 2008 à environ 53 ' au 1er trimestre 2015.
Dans ce contexte, nous devons faire face à une concurrence particulièrement agressive dont la taille, l’organisation et l’offre permettent de mieux répondre aux enjeux liés à une demande de produits à plus bas prix et aux coûts d’infrastructures élevés liés à une présence mondiale, compte tenu des volumes et des distances.
En effet, malgré la position de 4e opérateur mondial sur le marché du transport « express », le Groupe « TNT » a une taille bien inférieure à ses concurrents Fedex, UPS et DHL (au moins 5 fois plus petite en terme de chiffre d’affaires). Et nos concurrents continuent de croître par des opérations de rachat, ce qui leur permet de mieux absorber les coûts d’infrastructures.
En France, l’agressivité commerciale de Chronopost et GLS qui ont notamment développé des solutions économiques, leur fait gagner des parts de marché au détriment de TNT.
Les conséquences sur les résultats du Groupe et en France :
Ce contexte défavorable a eu des conséquences économiques et financières importantes sur le Groupe, tant à l’international qu’en France.
Ainsi, les résultats enregistrés par le Groupe en 2013 ont confirmé le très net recul de ses performances.
Le résultat net fait apparaître une nouvelle perte pour l’exercice 2013 de 122 millions d’euros, en augmentation de près de 50 % par rapport à l’exercice 2012, tandis que le chiffre d’affaires était aussi en recul de 4, 7 % par rapport à 2012.
Cette tendance s’est confirmée sur l’année 2014, avec une nouvelle perte constatée de 190 millions d’euros à la fin 2014, soit une perte additionnelle de 68 millions d’euros s’aggravant de 56% par rapport à l’exercice précédent.
Une érosion drastique de la compétitivité peut être également observée au niveau de la Business Unit ('BU') France du Groupe, à laquelle la Société est rattachée. Même si le chiffre d’affaires a évolué positivement de 5,9 % entre 2007 et 2013, en raison de l’augmentation du volume de colis traité, le résultat d’exploitation et le résultat net ont chuté sur la même période, et particulièrement entre 2012 et 2013 :
— le résultat d’exploitation : de 37,21 millions d’euros à 24, 83 millions d’euros ; pour rappel en 2007 il était de 61,9 millions d’euros,
— le résultat net : de 11,79 millions à 7 millions ; en 2007 il s’établissait à 25,93 millions d’euros.
Cette baisse est la conséquence d’une augmentation des charges de sous-traitance, des salaires et des achats de matières premières.
Elle s’est confirmée sur l’année 2014. La BU France affichait un résultat d’exploitation de -54,5 millions d’euros et un résultat net en perte à hauteur de -54,8 millions d’euros.
Pour l’exercice 2015, à fin février, le résultat d’exploitation est de -5,2 millions d’euros pour un résultat net de -6, 6 millions d’euros.
La menace réelle qui pèse ainsi sur la compétitivité de "TNT’ l’a contrainte à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Le Groupe, avant de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’emploi, a mis en 'uvre plusieurs actions et notamment :
— à l’international : la cession de la filiale chinoise Hoau le 1er novembre 2013, la mise en place du programme "Deliver’ ;
— en France : la rationalisation de la sous-traitance, la limitation des coûts de voyage et de déplacement, la renégociation des contrats fournisseurs à compter de 2011, qui a permis d’économiser 300 000 ' en 2013.
Ces actions ne sont pourtant pas suffisantes compte tenu de l’ampleur des difficultés rencontrées et il a été décidé de mettre en 'uvre une réorganisation au niveau mondial pour répondre aux enjeux différents des marchés domestique et international et limiter les coûts de structure. La nouvelle organisation sera structurée autour de 3 divisions essentiellement orientées autour du produit commercialisé, national (Domestic) ou international (Europe International/Reste du Monde).
L’activité du Groupe en France sera dorénavant rattachée, pour l’activité nationale, à la division Domestic, et pour l’activité internationale à la BU Europe International.
Parallèlement, le centre de services partagés du Groupe sera davantage exploité pour certaines opérations et, de nouvelles formes d’organisation du travail seront introduites ("blue print') avec la encore, le souci d’améliorer l’efficacité et limiter les coûts.
Ce projet de réorganisation a conduit à la suppression de poste(s) au sein de votre catégorie professionnelle. Vous avez été désigné à la suite de l’application des critères d’ordre définis dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Nous vous avons fait parvenir plusieurs offres de reclassement personnalisées dans le Groupe. Aucune de ces offres n’a pu aboutir à votre reclassement.
Malgré les recherches entreprises, tant au niveau de la société que du Groupe, aucune autre solution de reclassement n’a pu être mise en 'uvre à votre égard.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
(…) »
Mme [T] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les motifs économiques ne sont pas fondés du fait de l’absence de prise en compte du secteur d’activité du groupe TNT auquel appartient l’entreprise TNT Express International et de l’absence de toute menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe TNT auquel appartient la société TNT Express International et au motif que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement du fait de l’absence de tout courrier de recherche des possibilités de reclassement adressé par la société TNT Express International aux sociétés du groupe, du fait de la violation par la société TNT Express International de l’article L. 1233-4-1 du code du travail, du fait de son manquement à l’obligation tant de rechercher que de proposer les possibilités de reclassement dans les entités étrangères du groupe, et du fait du manquement à l’obligation de fournir à chaque salarié des propositions de reclassement fermes, précises et individualisées ; sur ces deux derniers points, Mme [T] soutient qu’il n’existe aucune trace du moindre courrier adressé par la société TNT Express International à chacune des sociétés du groupe de reclassement TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement et que les offres de reclassement sont manifestement irrégulières en ce qu’elles ne sont ni fermes, ni précises, et encore moins individualisées : la société TNT Express France s’est contentée de faire parvenir aux salariés licenciés une liste de postes disponibles, sans préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste (pièce n°49 : Lettre de « propositions de reclassement France »), l’employeur de contentant d’indiquer « en cas de pluralité de candidatures sur un même poste, nous serons amenés à faire un choix parmi les différents salariés ayant accepté la proposition. » ; de surcroît, la liste de postes disponibles ne contient pas plusieurs informations obligatoires et notamment le lieu de travail, la nature du contrat de travail, le descriptif du poste ou les horaires de travail.
En réplique, la société Fedex Express FR s’oppose à cette demande et soutient que :
— elle a apporté des éléments précis et tangibles démontrant une menace réelle pesant sur sa compétitivité comme cela ressort de la lettre de licenciement et des documents qui ont été produits dans le cadre de la procédure d’information et consultation des représentants du personnel,
— elle verse aux débats des données chiffrées tant de son groupe que des concurrents qui ont été rendues publiques et sont disponibles sur les sites internets de ces groupes (pièces n° 8-1, 8-2, 8-3 et 8-4),
— les indicateurs financiers et comptables du groupe et de la business unit (BU) France montrent en effet très clairement une érosion inquiétante de la performance au niveau du groupe (pièces employeur n° 1, 7 et 8, 100 à 104) et de la BU France (pièces employeur n° 1, 7, 10 à 19),
— plusieurs décisions ont déjà retenu le bien-fondé des motifs économiques,
— en ce qui concerne l’obligation de reclassement, l’employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, sur des postes équivalents à celui que Mme [T] occupait et situés à proximité de son domicile, satisfait à son obligation de reclassement, même s’il ne justifie pas ses recherches auprès des différentes entreprises du groupe,
— Mme [T] a répondu au questionnaire préalable lui demandant d’indiquer si elle souhaitait être reclassée dans le groupe à l’étranger, par l’affirmative, en Espagne, Pays-Bas et Belgique à condition que l’emploi soit de la même catégorie et avec une rémunération mensuelle identique à celle perçue (pièce employeur n° 30),
— comme cela est indiqué dans la lettre de licenciement de Mme [T], de nombreuses offres de reclassement ont été faites (pièce salarié n° 21) ; aucune d’entre elles n’a été acceptée et pourtant, Mme [T] (responsable facturation ayant occupé le poste de directeur ADV pendant quelques mois en 2015) s’est vu proposer 20 postes de reclassement étant précisé qu’un poste de process management officer prévoyait un maintien de sa rémunération et se situait à [Localité 5], son lieu de travail (pièces employeur n° 26-1 à 26-4),
— les offres de reclassement transmises à Mme [T] comportaient bien l’intégralité de ces informations, à savoir l’intitulé de poste, la qualification professionnelle, le type de contrat, le lieu de travail, la rémunération, les horaires et la durée de travail, le coefficient et le niveau de l’emploi, allant même au-delà des informations listées par l’article D. 1233-2-1 du code du travail (pièces employeur n°26-1 à 26-4).
Sur le motif économique
L’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
(…) »
En outre, à la date du licenciement de Mme [T], une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’était pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, pouvait constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’appréciait, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise au sein du groupe.
Après analyse des données chiffrées concernant la situation économique et concurrentielle de la société TNT Express France et du groupe TNT dans son ensemble, la cour retient comme les premiers juges que :
— il existait une menace réelle sur la compétitivité de l’entreprise appréciée au niveau du secteur d’activité, justifiant sa décision de se réorganiser,
— le groupe TNT avait en 2015 un secteur d’activité unique, celui de la messagerie (livraison express de marchandises) et le groupe TNT avait enduré une diminution continue de son chiffre d’affaires depuis 2012 en raison notamment d’une baisse généralisée des tarifs dans le secteur ; en 2014, pendant la période contemporaine des licenciements, ce chiffre d’affaires était encore en baisse de 3%, passant de 6 904 millions d’euros en 2013 à 6 680 millions d’euros en 2014 et la société TNT Express France enregistrait dans le même temps une aggravation des pertes (de -122 millions d’euros en 2013 à -190 millions d’euros en 2014) et un résultat net déficitaire,
— cette dégradation des résultats s’inscrivait dans un contexte très concurrentiel, avec une forte pression sur les prix et un marché dominé par les trois autres opérateurs au niveau mondial sur le marché du transport express, à savoir les sociétés FEDEX, DHL et UPS qui ont enregistré pendant les même périodes une augmentation de leur chiffre d’affaires et de leur profitabilité,
— la réorganisation s’avérait donc nécessaire pour que la société TNT Express France conserve ses parts de marché et préserve sa compétitivité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le motif économique du licenciement état justifié.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
L’article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait :
« Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir. »
L’article D. 1233-2-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait :
« I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4-1, l’employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
II.-A compter de la réception de l’information de l’employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
III.-Le cas échéant, l’employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l’informe de l’absence d’offres correspondant à sa demande. L’absence de réponse à l’employeur à l’issue du délai de réflexion vaut refus.
Le délai de réflexion mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Une offre est précise dès lors qu’elle indique au moins :
a) Le nom de l’employeur ;
b) La localisation du poste ;
c) L’intitulé du poste ;
d) La rémunération ;
e) La nature du contrat de travail ;
f) La langue de travail.
IV.-Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4 précise notamment :
1° Les modalités de l’information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit auprès de l’employeur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose pour manifester son intérêt à compter de la réception de l’information de l’employeur, sans que ce délai puisse être inférieur à celui prévu au II du présent article ;
3° Les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement prévue au III du présent article ;
4° Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies au deuxième alinéa du III du présent article. »
La cour constate que Mme [T] a été interrogée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2014 sur son intérêt pour des propositions de reclassement à l’étranger conformément aux dispositions précitées de l’article L.1233-4-1 du code du travail, qu’elle y a répondu favorablement (pièce employeur n° 30) et qu’elle a reçu des propositions de reclassement par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 septembre 2014 pour 10 postes en France dont un poste de cadre (responsable ADV) qu’elle a refusés (pièce employeur n° 26-1), du 1er octobre 2014 pour un poste de cadre à [Localité 5] qu’elle a aussi refusé (pièce employeur n° 26-2), du 23 décembre 2014 pour 8 postes en France qu’elle a encore refusés (pièce employeur n° 26-3) et du 18 mars 2015 pour un dernier poste qu’elle a à nouveau refusé.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [T] est mal fondée au motif que la société TNT Express France justifie qu’elle a ainsi rempli l’obligation de reclassement qui lui incombait en application des articles L.1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail.
Et c’est en vain que Mme [T] soutient qu’il n’existe aucune trace du moindre courrier adressé par TNT Express International à chacune des sociétés du groupe de reclassement TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement, que la société TNT Express France a commis un manquement à l’obligation de fournir à chaque salarié des propositions de reclassement fermes, précises et individualisées, que la société TNT Express France s’est contentée de faire parvenir aux salariés licenciés une liste de postes disponibles, sans préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste et que de surcroît, la liste de postes disponibles ne contenait pas plusieurs informations obligatoires et notamment le lieu de travail, la nature du contrat de travail, le descriptif du poste ou les horaires de travail ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la société TNT Express France a fait des propositions de reclassement qui démontrent qu’elle a effectué des recherches de reclassement et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir produit les lettres de recherches de reclassement qu’elle a adressées aux diverses entités du groupe, que les propositions de reclassement effectuées par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 septembre 2014 pour 10 postes en France, du 1er octobre 2014 pour un poste de cadre à [Localité 5], du 23 décembre 2014 pour 8 postes en France et du 18 mars 2015 pour un dernier poste (pièces employeur n° 26-1 à 26-4) sont des offres de reclassement écrites et précises conformes aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, s’agissant de propositions de reclassement pour des postes situés en France, qu’elles comportent de surcroît les mentions relatives au nom de l’employeur, à la localisation du poste, à l’intitulé et à la qualification du poste, à la rémunération et à la nature du contrat de travail étant précisé qu’aucun texte applicable à la date du licenciement de Mme [T] ne rendait obligatoire la mention exacte des horaires de travail et que ce n’est que la loi du 21 décembre 2017 (l’article D. 1233-2-1 du code du travail dans sa nouvelle rédaction) ' postérieure donc au licenciement litigieux – qui a rendu obligatoire le descriptif du poste et l’énonciation des critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [T] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Fedex Express FR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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