Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 24/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 30 mai 2024, N° 11-23-299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01437
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de Caen en date du 30 Mai 2024
RG n° 11-23-299
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [R] [B] [K] [P] [E]
né le 29 Décembre 1960 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-03571 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [Y] [U] épouse [E] assistée son curateur renforcé, l’UDAF du CALVADOS
née le 05 Mars 1966 à [Localité 9]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-03570 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparants, assistés de Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN
UDAF DU CALVADOS curateur renforcé de Madame [Y] [E] née [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Madame [O] [V], responsable de service
INTIMEES :
S.A.R.L. [15]
[15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [11] [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [10]
Chez [19]
[Adresse 13]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 16 mai 2023, M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 26 juillet 2023, la commission a déclaré leur demande recevable, puis dans sa séance du 25 octobre 2023, a adopté des mesures imposées au profit de M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], préconisant le rééchelonnement de l’ensemble des créances sur une durée maximum de 8 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 934 euros, le plan d’apurement ainsi établi permettant le remboursement intégral du passif déclaré à la procédure.
M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], assisté de l’UDAF du Calvados ès qualités de curateur de Mme [E], ont contesté ces mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— débouté en conséquence M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] de leur recours ;
— établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados annexées au jugement ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] selon le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juillet 2024 ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque de ces créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme [Y] [E] le 6 juin 2024 et par son curateur, l’UDAF du Calvados, le 3 juin 2024. L’avis de réception de la lettre de notification adressée à M. [W] [E] ne comporte aucune mention dans la rubrique date de distribution de la lettre.
Par courrier électronique du 13 juin 2024 adressé au greffe de la cour, M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], assistée par son curateur renforcé l’UDAF du Calvados ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2024, la société [15] informe la cour qu’elle ne sera ni présente, ni représentée et qu’elle entend formuler ses observations conformément aux dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, précisant que par acte sous seing privé du 11 août 2014, la société [12] a consenti à M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], un crédit renouvelable, dont la société [14] a fait l’acquisition suivant acte de cession du 18 avril 2023. La gestion de recours à toute procédure judiciaire lié à cette créance, dont le montant actualisé s’élève à 2.984,75 euros, a été confiée à la société [15].
Par lettre simple reçue le 1er juillet 2024, la société [19], mandataire de la SA [10] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
A l’audience du 2 septembre 2024, M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] comparaissent assistés de leur conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Par conséquent,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E],
— Constater la disproportion manifeste des échéances de remboursement des dettes imposées par la commission de surendettement,
— Fixer à la somme maximale de 250 euros par mois les échéances de rééchelonnement de remboursement des sommes dues par M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E],
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, les appelants font notamment valoir une appréciation erronée de leur capacité contributive par le 1er juge. Ils expliquent qu’au vu des ressources perçues et des charges exposées, ils n’ont pas la capacité financière pour pouvoir rembourser des mensualités arrêtées l’ordre de 934 euros, sollicitant la baisse de leur mensualité de remboursement.
L’UDAF comparaît, dûment représenté par Mme [O] [V], responsable de service.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’état d’endettement et la bonne foi des époux [E] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d’admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure des époux [E] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 6.758,30 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière des débiteurs, le premier juge a retenu une somme mensuelle à hauteur de 1.400 euros au titre de la pension de retraite perçue par M. [E], montant qui n’est pas contesté par les parties.
Il ressort des attestations versées aux débats que les sommes perçues par Mme [E] au titre de différentes prestations versées par la Caisse d’allocations familiales du Calvados (CAF) s’élèvent à une somme de 1.016,05 euros au titre de l’allocation adulte handicapé et 104,77 euros pour la majoration « vie autonome ».
Les époux [E] perçoivent en outre l’allocation personnalisée au logement (APL) à hauteur de 76 euros, et leur fils leur verse 150 euros au titre de sa contribution aux charges.
Il s’ensuit que les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à un total de 2.670,82 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part maximum des ressources mensuelles des époux [E] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.128,61 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
M. [W] [E], âgé de 63 ans, et Mme [Y] [U], âgée de 58 ans, sont mariés, locataires de leur logement. Ils n’ont pas de personne à charge.
M. [W] [E] est retraité.
Mme [Y] [U] épouse [E] est en situation d’invalidité et bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, instituée par jugement du tribunal d’instance de Caen du 18 octobre 2019, l’UDAF de Calvados étant désigné comme curateur.
Leur situation financière apparaît stable.
Les débiteurs n’ont pas de personne à charge.
Il convient d’évaluer le montant des charges exposées par les débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
Les époux [E] justifient d’un loyer de 656,80 euros.
— S’agissant des frais d’énergie, il ressort de la fiche de budget prévisionnel établie par le curateur UDAF que les débiteurs exposent une somme de 69,60 euros tous les deux mois au titre de leur dépenses de gaz, électricité et chauffage. Ces charges doivent être considérées déjà prises en compte au titre des forfaits chauffage et habitation prévus par le barème commun de la Banque de France, les débiteurs ne communiquant aucun justificatif faisant état des frais dépassant ce forfait.
— Les frais exposés pour l’assurance complémentaire [18] doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, qui comprend l’ensemble des dépenses liées à la vie courante.
— Les frais occasionnés par la mesure de curatelle d’un montant mensuel de 12 euros, et les frais d’obsèques s’élevant à une somme mensuelle de 35 euros, seront retenus au titre des charges justifiées par les débiteurs.
— Les autres charges retenues par le jugement entrepris, non contestées, seront confirmées au titre de leurs charges justifiées.
Au vu de ces éléments, les charges des époux [E] s’élèvent à un montant de 1.872,70 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentation, habillement, etc + transport) : 844 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— forfait habitation : 161 euros
— frais obsèques : 35 euros
— frais curatelle : 12 euros
— logement : 656,80 euros
La capacité contributive réelle des époux [E], soit le montant que les débiteurs peuvent affecter au remboursement du passif déclaré à leur procédure, s’établit ainsi à une somme de 798,02 euros, montant inférieur à la capacité contributive retenue par le jugement entrepris.
Le patrimoine des débiteurs n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les époux [E] ayant déjà bénéficié des mesures imposées pendant une durée de 59 mois, la durée totale du plan d’apurement ne peut excéder 25 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il convient de relever qu’au vu de la réévaluation des revenus perçus et des charges exposées par les époux [E] et de la modification de la capacité contributive pouvant être dégagée par les débiteurs, dont le montant est inférieur à celui retenu par le premier juge, un nouveau plan d’apurement tenant compte des changements ainsi intervenus doit être élaboré.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré et de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des débiteurs sur une durée de 10 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 750 euros.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. et Mme [E], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
L’attention du débiteur est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée de ces mesures.
L’aide juridictionnelle totale ayant été accordée par décisions du 22 août 2024 à M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], assistée de l’UDAF du Calvados ès qualités de curateur de Mme [E], il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E], assisté de l’UDAF du Calvados ès qualités de curateur de Mme [E],
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
* débouté en conséquence M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] de leur recours ;
* établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados annexées au jugement ;
* arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] selon le tableau annexé au jugement ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 750 euros,
Fixe la durée du plan d’apurement à 10 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement déféré :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
CA [11]
81500001211
999,94
0,00%
10
99,99
0,00
0,00
[10]
149403883300270246074
359,22
0,00%
10
35,92
0,00
0,00
[10]
149403883300270246976
1.871,23
0,00%
10
187,12
0,00
0,00
[10]
149403883300270245051
510,16
0,00%
10
51,01
0,00
0,00
[15] SARL
2755309
3.017,77
0,00%
10
301,77
0,00
0,00
TOTAL
6.758,32
675,81 euros
0,00
0,00
Dit que le taux d’intérêt des prêts est fixé à un maximum de 0,00% conformément au tableau annexé au présent arrêt,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] d’avoir à exécuter leurs obligations,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Déboute M. [W] [E] et Mme [Y] [U] épouse [E] de leur demande d’aide juridictionnelle provisoire à leur profit,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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