Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OSMO', S.A.R.L. ABSIDE c/ S.A.S. OUVRAGE BTP SAS au, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD PARIS, Compagnie d'assurances, S.A.S.U. ETANCHEITE DU LIMOUSIN, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRET N° 171
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ26
AFFAIRE :
S.A.S. OSMO’Z
C/
S.A.S. OUVRAGE BTP SAS au capital de 50.000 ', représentée par son représentant
légal domciilié en cette qualité audit siège
, S.A.S.U. QUALICONSULT Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement sis [Adresse 3]., S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement sis [Adresse 3]., S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES Pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. OSMO’Z, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 06 mars 2019., S.A.R.L. ABSIDE, S.A.R.L. AQUA SERVICES représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.C.O.P. S.A. AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES, S.A. AXA FRANCE IARD PARIS, S.A.R.L. CLIM ENERGIE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.A.S.U. ETANCHEITE DU LIMOUSIN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de ses dirigeants en exercice, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
OJLG/MS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 MAI 2025
— --==oOo==---
Le sept Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. OSMO’Z, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 15 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. OUVRAGE BTP SAS au capital de 50.000 ', représentée par son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. QUALICONSULT Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement sis [Adresse 3]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement sis [Adresse 3]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES Pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. OSMO’Z, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 06 mars 2019., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. ABSIDE, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. AQUA SERVICES représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.O.P. S.A. AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.A. AXA FRANCE IARD PARIS, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. CLIM ENERGIE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. ETANCHEITE DU LIMOUSIN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de ses dirigeants en exercice, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Magalie ARQUIE, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société OSMO’Z est une société constituée le 28 juillet 2014 dont l’activité principale est l’exploitation de fonds d’activités sportives. Elle exploite un centre d’aquabiking, dans des locaux situés au [Adresse 9] à Limoges.
Ces locaux lui ont été donnés à bail commercial pour une durée de neuf ans par la société Saint Junien Promotion, en vertu d’un contrat signé le 1er juillet 2014, sous forme d’un bâtiment neuf dont l’intérieur était à aménager.
Pour les nécessités de son activité, la société OSMOZ a créé dans les lieux loués un bassin d’aquabiking ainsi que les locaux annexes (vestiaires, sanitaires etc ..) et a fait édifier un local technique extérieur accolé au bâtiment.
Dans ce cadre elle a confié à la société d’architecte ABSIDE, pour un coût de 13.000 euros HT une mission limitée au dossier de demande de permis de construire (études préliminaires, avant projet sommaire, avant projet définitif, dossier de demande de permis de construire).
Elle a aussi confié:
— à la société Ouvrage BTP, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, le lot gros oeuvre, selon devis du 10 juillet 2014 et contrat de marché de gré à gré du même jour pour un montant forfaitaire de 62 000 € HT,
— la même société Ouvrage BTP une mission de pilotage et de coordination des travaux, dont le coût, inclus dans le montant précédent était de 4 000 € HT.
— à la société Etanchéité du Limousin, le lot 'revêtement résine, bardage’ pour un montant de 11 500 € HT; ainsi que les tâches de fourniture et pose d’une barre de fer et d’entoilage entre deux couches de résine, suivant un devis additionnel du 14 octobre 2014 pour un coût de 1 701€ HT (devis du 9 juillet 2014).
— à la société Aqua Services, la réalisation de l’étanchéité de la piscine intérieure collective du centre d’aquabiking, ainsi que des prestations hydrauliques et de traitement, pour un montant de 7 320 € HT (devis du 9 juillet 2014, commande du 12 août 2014 et facture n°42513 du 25 août 2014)
— à la société Nouvelle David, la fourniture et la pose de menuiseries intérieures, pour une somme de 5 226,60 € HT, et le lot de doublages, cloisons, isolation thermique et faux plafond du centre, pour un montant de 41 575,74 € HT ;
— à la société Avenir Electrique de Limoges (AEL), assurée auprès des sociétés MMA et GAN assurances, le lot électricité , pour un montant de 28 000 € HT, augmenté de 112,36€ HT le 20 novembre 2014 puis de 1 426,59 € HT le 11 décembre 2014 (devis n° 00004574 C) ;
— à la société Clim Energie, les lots chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation, et de raccordement électrique, pour un montant de 92 000 € HT (devis des 10 juillet et 23 octobre 2014).
La société Qualiconsult Sécurité s’est vue confier une mission SPS.
La société Qualiconsult, suivant convention de contrôle technique n°000164871400230 du 16 septembre 2014, et en contrepartie d’une somme de 3 390 € HT, s’est vue confier les missions de contrôle technique suivantes :
— L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;
— LE relative à la solidité des existants ;
— SEI relative à la Sécurité dans les bâtiments recevant du public ;
— HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes à mobilité réduite.
Les travaux ont été réalisés durant l’année 2014.
Certains ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 15 décembre 2014, réserves levées le 22 décembre 2014.
Tous les travaux ont été payés et la société Osmoz est entrée dans les lieux et exploite les locaux.
Les sociétés Osmo’z et Assistance Energie, société de service après vente de la société Clim Energie, ont signé deux contrats de maintenance le 13 janvier 2015 pour une durée de douze mois allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016.
Durant l’année 2015, divers désordres auraient été constatés par la société Osmo’z.
Par courrier du 11 mars 2015, la société Clim Energie a reconnu un problème de renouvellement d’air du bassin, et s’est engagée à installer un extracteur. Elle a contesté être responsable de l’absence de séparation 'coupe feu chaudières’ dans le local technique, cette non-conformité étant selon elle de la responsabilité de la société Ouvrage BTP en qualité de maître d’oeuvre. Elle a toutefois accepté de participer financièrement aux réparations en geste commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2017, la société Osmo’z a mis en demeure les sociétés Clim Energie, Ouvrage BTP et Piscine Ambiance de prendre en charge des dysfonctionnement permanents affectant le centre d’aquabiking, et de participer à une expertise amiable de ces désordres.
Par courrier du 2 mai 2017, la société Clim Energie a souligné que les désordres dénoncés seraient apparus suite à l’absence d’étude technique des travaux.
Par courrier du 11 mai 2017, la société Piscine Ambiance a contesté être responsable des désordres dénoncés, n’ayant pas réalisé les travaux de chauffage et de déshumidification.
Par plusieurs constats, la société Osmo’z a fait établir par huissier :
le 18 juillet 2017, une décoloration importante et un décollement du revêtement intérieur du bassin de piscine, ainsi que des accrocs dans la résine l’entourant;
le 15 novembre 2017, des découpes affectant le plâtre de l’entrée du centre d’aquabiking, et des traces d’humidités sur les murs ;
le 29 décembre 2017, une inondation dans le vide-sanitaire causée par une fuite d’eau.
Saisi à la requête de la société Osmo’z, par ordonnance du 30 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges a désigné M. [J] [I] aux fins de procéder à l’expertise judiciaire des désordres affectant le centre d’aquabike exploité par la société Osmo’z.
Suivant ordonnance de référé des 27 avril 2018, 7 mars et 20 septembre 2019, les opérations d’expertises ont été rendues opposables aux sociétés Qualiconsult, Axa France Iard, et ont été étendues à l’examen de nouveaux désordres.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 7 mars 2018, la société Osmo’z a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Maître [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Limoges a pris acte du plan de redressement de la société Osmo’z et a homologué un plan de continuation. Maître [H] a été maintenu en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif des créances, et a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 18 septembre 2020, la société Clim Energie a établit un devis de réparation des désordres n°3, 9, 10, 11 et 12 pour un montant de 17 628,13 € HT.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2020. Il y a relevé un certain nombres de désordres, considérant que pour la majorité, ces désordres avaient été causés par un manque de conception technique du projet, qui n’a été relevé par aucune des entreprises intervenantes. Le délai d’exécution des travaux fixé était trop court, de seulement cinq mois.
Par exploits séparés des 23, 26, 27 et 28 juillet 2021, la société Osmo’z a assigné les sociétés Abside, Aqua Services, AEL, Axa France IARD, Clim Energie, Etanchéité du Limousin, Ouvrage BTP, Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de les faire condamner à l’indemniser des désordres affectant le centre d’aquabiking, pour une somme de 552 978,13 € au principal et de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.
Le 2 novembre 2022, la société AEL a appelé en cause ses assureurs à la date du chantier et à la date de la réclamation du maitre d’ouvrage, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et GAN Assurances.
Le 3 avril 2023, la SELARL [H] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H], est intervenue volontairement au litige en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Osmo’z.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a:
Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2021002760 et 2022002909,
Considérant l’assignation valable et la SAS OSMO’Z recevable en ses demandes,
Considérant que la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, a qualité à agir,
Débouté la SAS OSMO’Z et la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Pris acte de ce que la SAS OUVRAGE BTP accepte de prendre à sa charge le désordre n°6 se chiffrant à 600 euros,
Condamné la SAS OSMO’Z à verser une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de :
1 500 ' à la Société QUALICONSULT,
1 000 ' à la Société QUALICONSULT SECURITE,
2 500 ' à la Société CLIM ENERGIE,
3 000 ' à la Société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES,
1 000 ' à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
1 000 ' à la Société GAN ASSURANCES,
5 000 ' à la Société OUVRAGE BTP,
1 500 ' à la Société AXA France IARD,
2 000 ' à la Société ABSIDE,
2 000 ' à la Société AQUA SERVICES,
2 500 ' à la Société ETANCHEITE DU LIMOUSIN,
Condamné la SAS OSMO’Z à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que le coût de la présente décision liquidé à la somme de 281,05 euros dont 46,84 euros de TVA.
Par déclaration du 18 janvier 2024, la société OSMO’Z a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
Donné acte à tous les intimés de leur désistement d’incident pour inexécution ;
Condamné la société OSMO’Z aux dépens de la procédure d’incident .
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2024, la société OSMO’Z demande à la cour de :
Infirmer en tous points le jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES du 15 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement :
' la société AQUA SERVICE à lui verser la somme de 36 485 '
' la société ETANCHEITE DU LIMOUSIN à lui verser la somme de 10 622,50 '
' la société CLIM ENERGIE à lui verser la somme de 194 598 '
' la société QUALI CONSULT à lui verser la somme de 57 524,97 '
' la société ABSIDE à lui verser la somme de 55 697,97 '
' la société OUVRAGE BTP, solidairement avec AXA France IARD, son assureur, à lui verser la somme de 186 197,69 '
' la société QUALI CONSULT SECURITE à lui verser la somme de 450 '
Le tout avec solidarité entre elles.
Condamner solidairement les Sociétés AQUA SERVICE, ETANCHEITE DU LIMOUSIN, CLIM ENERGIE, QUALI CONSULT, QUALI CONSULT SECURITE, ABSIDE, OUVRAGE BTP à verser à la société OSMO’Z la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes en tous dépens, qui comprendront les frais d’expertise et d’exécution de la décision à intervenir avec solidarité entre elles.
A titre liminaire, la société Osmo’z soutient avoir qualité à agir car la présente instance ne relève pas des attributions du commissaire à l’exécution de son plan de redressement.
La société Osmo’z souligne que la présence de désordres et de non conformités est attestée le rapport d’expertise judiciaire, et affecte le système de chauffage, la piscine, l’entrée de la salle de sport, et la maçonnerie. D’autres désordres sont également constatés par un expert amiable, la société ICS Nicolas dans une note technique, qui bien qu’elle n’ait pas été établie contradictoirement, a pu être débattue dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et de la procédure de première instance, et n’aurait pas dû être écartée dans le jugement entrepris.
La société Osmo’z soutient que la société Ouvrage BTP est responsable des désordres susvisés en sa qualité de maître d’oeuvre. Cette société est 'maitre d’oeuvre’ puisqu’elle a sélectionné les entreprises intervenantes, effectué la mission d’ordonnancement, planification, coordination et pilotage des travaux (OPC) qui est attribuée au maître d’oeuvre, édité les documents de suivi de chantier avec la mention 'maîtrise d’oeuvre : Ouvrage BTP', et qu’elle apparaît en cette qualité sur le contrôle technique réalisé par la société Qualiconsult..
Il appartenait donc à la société Ouvrage BTP d’établir les documents techniques permettant la réalisation des travaux, et de les fournir aux entreprises intervenantes. En ne le faisant pas, et en n’informant pas la société Osmo’z de ce défaut, la société Ouvrage BTP a manqué à ses obligations et s’est rendue responsable sans limitation des défauts affectant l’ouvrage.
La société Osmo’z soutient que les entreprises intervenantes sont également responsables solidairement des désordres constatés, et conteste s’être immiscée dans la réalisation des travaux. Le maitre d’ouvrage dit n’avoir donné aucune instruction et commis aucune faute sur le chantier. Ainsi, la société Clim Energie est responsable des dysfonctionnements du système de chauffage, la société Aqua Services des défauts de la piscine, les sociétés Etanchéité du Limousin et Aqua Services des infiltrations de l’entrée de la salle de sport, la société Ouvrage BTP des fissures et défauts de la maçonnerie, et la société Qualiconsult est responsable des désordres relatives à l’accès aux extracteurs d’air, et au positionnement des mitigeurs.
Elle demande la réparation de son préjudice moral à raison de l’atteinte à sa réputation (20 000 euros), et de son préjudice de jouissance car les réparations nécessiteront la fermeture de l’établissement (17 000 euros).
Les sociétés QUALI CONSULT et QUALI CONSULT SECURITE ont déposé des écritures séparées mais identiques le 02 décembre 2014 et demandent à la cour de :
À titre principal
Faire droit à leur appel incident déclaré recevable.
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Considère l’assignation valable de la SAS OSMO’Z recevable en ses demandes ;
— Considère que la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, a qualité à agir.
Et statuant à nouveau sur ces points.
Juger irrecevables toutes demandes formées par la SAS OSMO’Z en redressement judiciaire et la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, pour défaut de qualité à agir.
Débouter en conséquence la SAS OSMO’Z et la SELARL [H] ASSOCIES ès qualités de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE au bénéfice de la SAS OSMO’Z.
À titre subsidiaire,
Débouter la SAS OSMO’Z de son appel principal et la SELARL [H] ASSOCIES ès qualités de son appel incident, déclarés mal fondés.
Confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
À titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour réformerait le jugement attaqué et entrerait en voie de condamnation à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE ;
Limiter toute condamnation éventuelle :
— à l’encontre de la société QUALICONSULT à la somme maximale de 3.177 ' (1 350' + 477 ' + 1 350 ') = 3 177 '.
— à l’encontre de la société QUALICONSULT SECURITE à la somme maximale de 450'.
Condamner in solidum la société OUVRAGE BTP, son assureur la société AXA France IARD, l’EURL ABSIDE, la société CLIM ENERGIE, la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES « AEL », et leurs assureurs la société MMA IARD et la société GAN ASSURANCES, à garantir et relever indemne les sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal intérêts et frais.
En toute hypothèse,
Débouter tous requérants de leur demande au titre de l’article 700 dirigée à l’encontre de QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE;
Condamner la SAS OSMO’Z ou subsidiairement, la société OUVRAGE BTP, son assureur la société AXA France IARD, l’EURL ABSIDE, la société CLIM ENERGIE, la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES « AEL », et leurs assureurs la société MMA IARD et la société GAN ASSURANCES à verser à la société QUALICONSULT et à la société QUALICONSULT SECURITE chacune une indemnité de 5.000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés en accordant à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité soutiennent que la société Osmo’z est dépourvue de qualité à agir, car elle n’a pas fait état du pouvoir de représentation de son dirigeant pour agir en justice. L’intervention volontaire de la société [H] et Associés, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, ne permet pas de régulariser son action. Le commissaire à l’exécution du plan ne représentant pas le débiteur, il n’est pas recevable ou fondé à solliciter leur condamnation en vertu de l’adage selon lequel 'nul ne plaide par procureur'.
A titre subsidiaire et en tout état de cause, les sociétés QualiConsult et Qualiconsult Sécurité soutiennent n’avoir commis aucun manquement à leurs missions.
La société QualiConsult, qui conteste le caractère probant du rapport d’expertise privé dont se prévaut la société Osmo’z , soutient qu’en tant que contrôleur technique, elle n’était tenue que de vérifier les documents de conception et d’exécution qui lui ont été remis, au demeurant tardivement. Elle ne participait pas elle-même à la conception, exécution, surveillance ou réception des travaux, et n’était pas débitrice d’un devoir général de conseil sur ces missions.
Elle ne saurait être responsable des désordres n°6, n°11, liés à des défauts d’installation thermique et d’hygiène et de sécurité, alors qu’elle n’était pas contractée pour contrôler ces postes. Quant au désordre n°9, lié à un risque d’incendie, elle a alerté les intervenants sur la nécessité de vérifier les implantations des matériels au regard des dispositions de sécurité incendie, tel qu’il ressort des comptes rendus de visite de chantier.
La société Qualiconsult Sécurité soutient que sa mission de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé n’incluait que la prévention des risques pendant le chantier. Il ne lui appartenait pas d’émettre des préconisations sur la conception de l’ouvrage, dont l’absence de trappe de visite.
Subsidiairement, les sociétés QualiConsult et Qualiconsult Sécurité disent ne pouvoir être condamnée in solidum, les dommages causés par les autres intervenants ne leur étant pas imputables. Elles ne sauraient ainsi être condamnée qu’aux sommes maximales :
pour la société Qualiconsult Sécurité de 450 ', correspondant à 30% du coût de mise en place d’une trappe de visite (désordre n°6 du rapport d’expertise)
pour la société Qualiconsult de 1 350 ' au titre du désordre n°6, 477 ' au titre du désordre n°9 et 1 350 ' au titre du désordre n°11.
En cas de condamnation, les sociétés QualiConsult et Qualiconsult Sécurité soutiennent que les sociétés suivantes devront être appelées en garantie :
la société Ouvrage BTP, car si elle n’est pas intervenue comme maître d''uvre, elle a pu le laisser croire aux entreprises intervenantes. Sa responsabilité est donc prépondérante dans l’apparition des désordres, et son assureur en responsabilité contractuelle, la société Axa France, devra ainsi couvrir les conséquences de ces désordres au titre des 'dommages intermédiaires’ ;
la société Abside, car elle a failli à son devoir de conseil. En sa qualité d’architecte, il lui appartenait de faire remarquer au maître d’ouvrage la nécessité d’avoir un dossier de conception générale avant l’appel d’offres ;
la société Clim Energie, car elle a commis des malfaçons, qu’elle a accepté de prendre en charge sur la base de son devis du 18 septembre 2020 ;
les sociétés Aqua Services, Etanchéité du Limousin, et AEL, car elle ont manqué à leur obligation de conseil.
La société Qualiconsult souligne que le Maître d’ouvrage ne justifie pas des préjudices dont il allègue l’existence.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 novembre 2024, la société GAN ASSURANCES demande à la cour de :
Constater que la Société OSMO’Z ne formule aucune demande à l’encontre de la Compagnie d’assurances GAN,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de la Société OZMO’Z et l’a condamné à porter et payer à la Compagnie d’assurances GAN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeter toute demande présentée à l’encontre de la Compagnie d’assurances GAN,
Rejeter les demandes au titre d’un préjudice moral comme étant infondées et non garanties,
Rejeter les demandes financières à hauteur de la somme de 17 000 Euros comme correspondant à un préjudice non démontré,
Très subsidiairement,
Condamner in solidum les Sociétés ABSIDE, QUALICONSULT et BTP OUVRAGE à garantir la compagnie d’assurances GAN de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Ordonner la déduction de la franchise au titre des garanties facultatives pleinement opposable aux tiers de toute condamnation éventuelle,
Ajoutant au jugement dont appel,
Condamner la Société OSMO’Z et la Société QUALICONSULT ainsi que tout succombant à porter et payer en cause d’appel à la compagnie d’assurances GAN la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens.
La société GAN ASSURANCES souligne l’absence de demandes formulées par l’appelante à l’encontre de son assurée, la société AEL. La demande de garantie de la société Qualiconsult n’est supportée par aucune argumentation utile.
La société AEL n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle et ne peut être tenue responsable de l’absence de dossier technique. La société GAN ASSURANCES souligne qu’au demeurant, elle n’était pas l’assureur d’AEL à la date de la réalisation du chantier. Elle soutient que si une condamnation était rendue au titre d’un préjudice immatériel de la société Osmo’z, sa franchise serait opposable, et les sociétés Abside, Qualiconsult et Ouvrage BTP devraient l’en relever indemne.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 septembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE demande à la cour de :
Juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société OSMO’Z du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES en date 15 décembre 2024.
Juger recevable mais non fondé l’appel incident formé par la SELARL [H] ASSOCIES, es qualité, du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES en date 15 décembre 2024.
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions.
Débouter la société OSMO’Z et la SELARL [H] ASSOCIES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
A titre subsidiaire,
Juger qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES, assurée de la société MMA IARD ASSURANCES.
En conséquence,
Débouter la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES de sa demande de garantie et de relever indemne formée à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES.
Débouter la société QUALICONSULT SECURITE de sa demande de garantie et de relever indemne formée à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES.
Débouter la société QUALICONSULT de sa demande de garantie et de relever indemne formée à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES.
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
En tout état de cause,
Condamner la (ou des) partie(s) succombante(s) à verser à la société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES la somme de 3.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE conteste le caractère probant du rapport d’expertise privé, non contradictoire, sur lequel sont fondées les demandes de la société Osmo’z à son encontre.
Or, le rapport d’expertise judiciaire, s’il met en évidence l’absence d’étude technique préalable aux travaux et le défaut de coordination des entreprises sur le chantier, n’impute aucun désordre à la société qu’elle assure, AEL. La société AEL n’a commis aucune faute ou manquement, et les sociétés QualiConsult et Qualiconsult Sécurité devront être déboutées de leurs demandes en garanties, qui ne sont fondées sur aucun développement utile.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2024, la société Aqua Services demande à la cour de :
Débouter la Société OSMO’Z de son appel, DECLARE mal fondé.
Confirmer intégralement le jugement entrepris.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire dans des proportions considérables l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre la Société AQUA SERVICES et DIRE, en toute hypothèse, que cette somme ne peut, en aucun cas, excéder 31.900 '.
Débouter la Société OSMO’Z de toute autre demande.
En toute hypothèse,
Condamner la Société OSMO’Z à payer à la Société AQUA SERVICES une indemnité supplémentaire de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société OSMO’Z aux dépens d’appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Aqua Services soutient que les demandes du maitre d’ouvrage sont mal fondées. Les manquements allégués à son encontre sont imprécis, et fondé sur un rapport d’expertise privé écarté par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, et au titre du rapport d’expertise judiciaire, la société Aqua Services soutient n’être responsable qu’à hauteur de 31 900 €.
Elle conteste être responsable des carences dans la réalisation des études techniques nécessaires, la société Osmo’z ayant participé et étant à l’origine du préjudice dont elle se prévaut.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 juillet 2024, la société Etanchéité du Limousin demande à la cour de :
Débouter la Société OSMO’Z de son appel, DECLARE mal fondé.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Débouter la Société OSMO’Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société OSMO’Z à payer à la Société ETANCHEITE DU LIMOUSIN une indemnité supplémentaire de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société OSMO’Z aux dépens d’appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Etanchéité du Limousin soutient n’avoir commis aucune faute contractuelle. Les désordres retenus par l’expert (n°17 à 19) relatifs aux ouvrages sur lesquels elle est intervenue sont dûs à un problème de conception générale, dont la responsabilité reposait entièrement sur le maître d’ouvrage, la société Osmo’z, et l’OPC, la société Ouvrage BTP.
Aucune pièce probante n’est versée à l’appui des préjudices moral et de jouissance dont se prévaut la société Osmo’z. La perte de chiffre d’affaires ne saurait constituer un préjudice financier.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 juin 2024, la société Clim Energie demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer mal fondées les demandes de la Société OSMO’Z,
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
Débouter la Société OSMO’Z de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société CLIM ENERGIE,
Débouter toute autre partie de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société CLIM ENERGIE,
A titre subsidiaire,
Limiter à la somme de 7 324,86 ' le montant des sommes pouvant être dues par la Société CLIM ENERGIE à la Société OSMO’Z,
Donner acte à la Société CLIM ENERGIE de ce qu’elle est disposée à intervenir sur la base de son devis de travaux de reprise du 18 septembre 2020,
En toutes hypothèses,
Condamner la Société OSMO’Z ou toute partie défaillante à verser à la Société CLIM ENERGIE la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société OSMO’Z ou toute partie défaillante aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Clim Energie soutient que les demandes de la société Osmo’z sont contradictoires, puisqu’elle demande une condamnation solidaires de toutes les entreprises intervenantes, mais également une condamnation pécuniaire spécifique à chaque entreprise. Cette demande de condamnation in solidum est infondée, puisque les entreprises intervenantes n’ont pas contribué à un même dommage.
La société Clim Energie conteste le caractère probant du rapport d’expertise privé diligenté, et soutient n’être en tout état de cause que concernée par les désordres affectant le génie climatique. Or, les ouvrages de ventilation et de chauffage fonctionnent, tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire. Si des non-conformités ont été répertoriées, elles sont dues à l’absence d’études techniques, et n’ont pas empêché la société Osmo’z d’exploiter le centre d’aquabiking.
En tout état de cause, la société Osmo’z ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société Clim Energie à ses obligations contractuelles. L’évaluation du coût des travaux de reprise faite par la société Osmo’z est arbitraire et surestimée. Les indemnités réclamées au titre d’un préjudice moral et de fermeture de l’établissement sont dénuées d’éléments probants à leur appui.
A titre subsidiaire, la société Clim Energie dit n’être redevable que d’un montant maximum de 17 628,13 € HT, correspondant au devis du 18 septembre 2020 établi dans le cadre de l’expertise judiciaire. Elle dit ne pas remettre en cause le partage de responsabilité proposé par cette expertise, selon lequel elle ne devrait que la somme de 7 324,86 € .
Aux termes de ses dernières écritures du 13 juin 2024, la société Abside demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel formé par la SAS OSMO’Z à l’égard du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges en date du 15 décembre 2023.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 15 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la SAS OSMO’Z et la SELARL [H] ASSOCIES es-qualité de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la SARL ABSIDE.
En conséquence,
Juger l’absence de toute responsabilité contractuelle de la SARL ABSIDE dans les strictes limites de sa mission de permis de construire.
En conséquence,
Débouter la SAS OSMO’Z de toutes demandes indemnitaires à l’égard de la SARL ABSIDE comme étant mal fondées.
Juger qu’en cas de condamnation de la SARL ABSIDE, celle-ci se verrait relevée intégralement indemne par la SAS OUVRAGES BTP.
Voir condamner la SAS OSMO’Z à payer à l’EURL ABSIDE une somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Abside dit qu’au titre de la facture n°732, seul document contractuel, elle n’a endossé qu’une mission de permis de construire, sans participer à la conception, coordination, suivi, ou à la réception du chantier. Elle n’a commis aucune faute contractuelle, et n’était pas tenue à un devoir de conseil quant aux études techniques manquantes après dépôt du permis de construire.
La société Abside soutient que la société Ouvrage BTP, même en l’absence de contrat, a assuré la mission de maîtrise d’oeuvre complète pour le chantier, puisqu’elle a :
procédé à la coordination des travaux
établi et contrôlé les plans d’exécution et cordonné les différents corps d’état ;
rédigé l’ensemble des comptes-rendus de chantier ;
procédé au recrutement des entreprises et assisté le maître d’ouvrage dans la conclusion des marchés
établi des certificats de paiement au titre desquels elle mentionne sa qualité de maître d’oeuvre, et a été mentionnée dans le rapport du contrôleur technique Qualiconsult et par les entreprises dans leurs correspondances en cette qualité.
Ainsi, c’est la société Ouvrage BTP qui devra être retenue responsable de l’ensemble des désordres.
La société Abside demande à titre principal à être mise hors de cause et à titre subsidiaire, à être relevée indemne de toute condamnation par la société Ouvrage BTP.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 juin 2024, la société Ouvrage BTP demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 15.12.2023, en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement ;
Constater la réception de l’ouvrage au 22.12.2014, et à défaut prononcer la réception judiciaire sans réserve à la date du 22.12.2014.
Juger que la société OSMOZ est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société OUVRAGE BTP ;
A titre infiniment subsidiaire
Condamner la société AXA France IARD SA es qualité d’assureur décennale à relever indemne la société OUVRAGE BTP de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre par le tribunal de céans,
En tout état de cause
Rejeter la demande de la société OSMO’Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais la condamner à verser à la société OUVRAGE BTP la somme de 5.000' au titre de ces mêmes dispositions.
Condamner la société OSMO’Z aux entiers dépens.
La société Ouvrage BTP soutient n’avoir jamais eu la qualité de maître d’oeuvre. Cette mission ne lui a pas été confiée par le devis du 10 juillet 2014, et aucun contrat de louage d’ouvrage oral n’a existé entre elle et la société Osmo’z. Il ne résulte d’aucune pièce une intention non-équivoque de lui confier une mission de maîtrise d’oeuvre, le seul fait que son papier à entête mentionne cette qualité ne suffisant pas à la considérer comme tel. La rédaction de comptes-rendu du chantier, et la réception de devis, faisait partie de sa mission de coordinateur.
En réalité, c’est M. [D], président de la société Osmo’z, qui s’est comporté en maître d’oeuvre en intervenant activement à chaque étape de la construction.
La société Ouvrage BTP soutient n’avoir commis aucune faute sur sa mission de 'pilotage-coordination'. La société Osmo’z est responsable des défauts de conception du projet et de l’absence de dossier technique, il ne lui appartenait pas d’apporter un conseil dessus.
La société Ouvrage BTP ne conteste pas sa part de responsabilité en ce qui concerne le désordre n°6, et accepte de verser le montant de 600' à ce titre.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur. En effet, les réserves du chantier ont été levées le 22 décembre 2014 par la société Osmo’z , qui n’a ensuite saisi la justice que le 19 avril 2017, soit plus d’un an après, au-delà du délai de parfait achèvement. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la société Axa soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation à son encontre, en sa qualité d’assureur décennale.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 juillet 2024, la SELARL [H] ASSOCIES demande à la cour de :
Juger la SELARL [H] ASSOCIES recevable et bien fondée en son appel incident.
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il :
Déboute la SAS OSMO’Z et la SELARL [H] ASSOCIES, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS OSMO’Z à verser une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de :
1 500 ' à la Société QUALICONSULT,
1 000 ' à la Société QUALICONSULT SECURITE,
2 500 ' à la Société CLIM ENERGIE,
3 000 ' à la Société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES,
1 000 ' à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
1 000 ' à la Société GAN ASSURANCES,
5 000 ' à la Société OUVRAGE BTP,
1 500 ' à la Société AXA France IARD,
2 000 ' à la Société ABSIDE,
2 000 ' à la Société AQUA SERVICES,
2 500 ' à la Société ETANCHEITE DU LIMOUSIN,
Condamne la SAS OSMO’Z à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que le coût de la présente décision liquidé à la somme de 281,05 euros dont 46,84 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum les S.A.R.L. AQUA SERVICES, S.A.R.L. ETANCHEITE DU LIMOUSIN, S.A.R.L. CLIM ENERGIE, S.A.S. QUALI CONSULT, S.A.R.L. ABSIDE, S.A.S. OUVRAGE BTP et S.A.S. QUALICONSULT SECURITE à payer à la S.A.S. OSMO’Z les sommes de 36.485,00 ', 10.622,50 ', 194.598,00 ', 57.524,97 ', 55.697,97 ', 186.197,69 ' et 450,00 ' en réparation des préjudices subis, outre 3.000,00 ' d’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens de procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Condamner en outre, sous la même solidarité, les S.A.R.L. AQUA SERVICES, S.A.R.L. ETANCHEITE DU LIMOUSIN, S.A.R.L. CLIM ENERGIE, S.A.S. QUALI CONSULT, S.A.R.L. ABSIDE, S.A.S. OUVRAGE BTP et S.A.S. QUALICONSULT SECURITE à payer à la SELARL [H] ASSOCIES une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 ', outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir.
Les condamner encore, toujours sous la même solidarité, aux dépens de la SELARL [H] ASSOCIES, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul GERARDIN, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SELARL [H] ASSOCIES soutient avoir qualité à agir, en tant que commissaire à l’exécution du plan, car il est manifeste que si la société Osmo’z n’est pas indemnisée, le plan ne pourra être remboursé.
Le commissaire à l’exécution du plan soutient que les responsabilités des sociétés Aqua Services, Étanchéité du Limousin, Clim Energie, Qualiconsult, Abside, Ouvrage BTP et Qualiconsult Sécurité sont indiscutables, car elles ont été retenues par l’expert judiciaire, ainsi que dans le cadre de l’expertise privée diligentée par la société Osmo’z. Ces sociétés devront être condamnées in solidum car elles sont responsables du même dommage, alors que le maître de l’ouvrage ne disposait d’aucune compétence technique en matière de construction.
Les sociétés Axa France Iard et Avenir Electrique de Limoges, bien qu’ayant constitué avocat respectivement les 26 janvier et 16 février 2024, n’ont pas déposé de conclusions au fond avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
Durant le cours de son délibéré, la cour a demandé que lui soit transmises les notes de synthèse de l’expert et celles-ci ont été produites.
La cour a aussi demandé à la société AXA France Iard, qui a déposé à l’audience un dossier de pièces ainsi que des conclusions, de bien vouloir justifier de leur date de dépôt au greffe et de leur notification aux autres parties, ces conclusions n’apparaissant pas sur WINCI-CA.
Aucune réponse n’a été apportée par la société AXA France à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d’appel:
N’ayant pas été déposées au greffe ni notifiées aux autres parties dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions et pièces déposées à l’audience par la société AXA France Iard sont déclarées irrecevables.
Sur la qualité à agir de la société OSMOZ:
Le plan de redressement judiciaire ayant été adopté par jugement du 06 mars 2019, la société OSMOZ a retrouvé à cette date, en vertu des dispositions de l’article L626-24 du code de commerce, tous ses pouvoirs de gestion et d’administration et avait qualité pour introduire seule une action devant le juge du fond.
Sa qualité à agir est dès lors incontestable.
Sur la qualité à agir de la société [H] et Associés prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société OSMOZ:
L’instance a été introduite après la désignation du commissaire à l’exécution du plan.
Celui-ci peut, en vertu des dispositions de l’article L626-25 du code de commerce, engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers et en l’espèce, la société [H] ès-qualités soutient que la société OZMOZ a besoin des réparations demandées devant la cour pour exécuter le plan de redressement.
Le commissaire à l’exécution du plan, qui a qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle afin obtenir le paiement de sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d’une diminution ou d’une aggravation du passif, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu’il ne représente pas.
Il lui est toutefois permis d’intervenir à titre accessoire, sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile, pour appuyer les prétentions du débiteur, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
L’intervention volontaire de la SELARL [H] prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société OSMOZ à titre accessoire est recevable.
Sur les prétentions de la société OSMOZ:
A titre liminaire, la cour relève que la société OSMOZ, par la formulation du dispositif de ses conclusions dans lequel elle demande une condamnation solidaire de toutes les parties intimées à toutes les condamnations demandées pour chacune d’elle, demande en fait que chaque partie soit condamnée à la somme de toutes les condamnations prononcées contre l’une ou l’autre, soit à la somme de 541.576,13 euros.
Les prétentions de la société OSMOZ visent les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, lesquelles sont inapplicables au cas d’espèce, s’agissant de contrats conclus et de travaux réalisés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Ces dispositions reprennent toutefois les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, ce dont il résulte que l’erreur affectant la dénomination des textes applicables est sans incidence sur la recevabilité des demandes et ne nécessite pas que les débats soient rouverts.
La société OSMOZ étant locataire des locaux dans lesquels ont eu lieu les travaux, et le bail commercial versé aux débats ne contenant aucune délégation du bailleur permettant au locataire de pouvoir se prévaloir des garanties attachées à la propriété de l’ouvrage, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables à l’espèce.
Les travaux ont été réceptionnés selon l’expert judiciaire.
Seul un procès-verbal de réception a été versé aux débats, celui de la société Clim Energie.
La société OSMOZ a pris possession des lieux et a payé les entreprises.
Elle exploite depuis l’activité d’aquabike envisagée.
La société Ouvrage BTP demande que la réception soit prononcée à la date du 22 décembre 2014, mentionnée comme celle de levée des réserves sur le procès-verbal de la société Clim Energie.
La société OSMOZ n’a jamais soutenu avoir refusé les travaux à leur achèvement, a pris possession des lieux et a payé toutes les entreprises.
La réception est fixée au 22 décembre 2014.
Le délai d’une année s’étant écoulé suite à cette réception n’interdit pas la recherche de la responsabilité contractuelle des entreprises.
Pour autant que soient applicables, ce qui n’est pas le cas, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, un tel délai a en effet pour seule conséquence la substitution d’une responsabilité pour faute à une responsabilité de plein droit pour défaut d’achèvement.
Les contestations figurant page 10 des conclusions de la société Ouvrage BTP sont en conséquence infondées.
La demande de solidarité entre toutes les parties est fondée sur la thèse selon laquelle chacune a contribué à l’entier préjudice.
La cour relève immédiatement qu’il s’agirait alors, le cas échéant, de prononcer une condamnation in solidum entre les parties et non une condamnation solidaire, les locateurs d’ouvrage n’étant pas liés entre eux par des contrats.
La maîtrise d’oeuvre et l’immixtion du maître de l’ouvrage:
Le litige est relatif à des travaux réalisés par la société OSMOZ dans les lieux lui ayant été donnés à bail afin d’y insérer un bassin destiné à recevoir des aquabikes, ainsi que toutes les installations nécessaires à l’exploitation de ce bassin ( chauffage des lieux et de l’eau, deshumidification, vestiaires, surfaces de circulation..). Etait aussi nécessaire la création d’un local extérieur, accolé au bâtiment principal, à vocation de local technique.
La société OSMOZ a confié à la société d’architecte ABSIDE une mission d’architecte limitée au dépôt de la demande de permis de construire.
Elle a aussi confié à la société Ouvrage BTP une mission Ordonnancement, Pilotage, Coordination (dite OPC).
La mission OPC n’est pas une mission de conception. Elle n’est définie règlementairement qu’en ce qui concerne les marchés publics.
Elle a pour objectif d’organiser le chantier tout au long de sa réalisation. Il s’agit en amont, de définir le déroulement des travaux, l’ordre d’intervention des entreprises, professionnels et artisans (gros 'uvre, second 'uvre) et de fixer le planning des travaux.
Une fois ce plan de coordination défini, le professionnel en charge de l’OPC, veille à ce que les travaux se déroulent en accord avec ce qui a été établi.
Aucune autre mission de maîtrise d’oeuvre n’a été formalisée par la société OSMOZ.
Celle-ci soutient que la société Ouvrage BTP se serait vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre comme en témoignerait le fait qu’elle se soit intitulée 'maître d’oeuvre’ sur certains documents, ait rédigé des 'bons à payer’ et ait participé à la sélection des entreprises titulaires de lots.
Cette analyse est contestée par la société Ouvrage BTP, les circonstances de fait invoquées par la société OSMOZ étant caractéristiques de sa mission d’OPC.
Le montant total des travaux s’est élevé à 480.000 euros TTC.
Il est notoire qu’une mission complète de maîtrise d’oeuvre totale est facturée de 7% à 10% du montant total des travaux.
En l’espèce, ont été facturés à la société OSMOZ:
— pour l’élaboration du dossier de permis de construire, par la société ABSIDE, une somme de 13.000 euros HT
— par la société Ouvrage BTP pour la mission OPC une somme de 4.000 euros HT
soit un total de 17.000 euros HT ou 20.400 euros TTC.
En d’autres termes, la société OSMOZ s’est vue facturer un coût inférieur de moitié à celui d’une mission totale de maîtrise d’oeuvre et de ce fait, pouvait difficilement se méprendre sur l’étendue de la mission confiée à la société Ouvrage BTP.
Celle-ci, dont la mission est de coordonner les entreprises entre elles, a dans ce cadre établi les compte-rendus de chantier et y apparaît comme coordonnateur et non comme maître d’oeuvre.
En l’absence de maîtrise d’oeuvre, elle a été établi des certificats de paiements, sur lesquels est indiqué 'maître d’oeuvre: Ouvrage BTP'.
Ces certificats de paiement permettaient à la société OSMOZ d’être certaine que chaque entreprise avait terminé les travaux figurant à son marché et pouvait être payée.
La rédaction de ces pièces rentrait donc dans son marché de coordonnateur OPC.
D’autre part la société Ouvrage BTP était aussi titulaire du lot gros-oeuvre et avait de ce fait, l’obligation de demander à toutes les autres entreprises leurs plans de réservation et d’exécution, ceci afin de pouvoir intégrer ces informations sur les documents et études techniques en béton (conclusions expert judiciaire p. 60).
La recherche de ces informations n’est donc pas significative d’une mission de maître d’oeuvre.
S’il est certain qu’elle a pu aider la société OSMOZ à choisir telle ou telle entreprise, il n’est pas démontré que cette démarche ait été systématique et ait pris la forme d’une mission d’achitecte dite ACT ' Assistance pour la passation des marchés de travaux.
Si deux devis ont été adressés directement à la société Ouvrage BTP, les autres devis étaient adressés à la société OSMOZ.
L’expert judiciaire a été conduit à donner son point de vue sur cette question et a conclu que 'par le fait de l’absence d’étude technique et de maîtrise d’oeuvre, l’entreprise Ouvrage BTP a fleureté avec certaines missions normalement confiées à la maîtrise d’oeuvre, ceci pour pouvoir exécuter correctement la sienne dans la mission pilotage coordination. Faute de quoi, le chantier n’aurait pu être livré à l’heure et dans le budget alloué, ce qui a été le cas et nullement contesté par aucune des parties'.
Cette analyse ne permet pas de retenir que la société Ouvrage BTP ait accompli une mission de maître d’oeuvre et doive à ce titre être recherchée pour l’ensemble des désordres.
Sa responsabilité ne sera donc examinée que désordre par désordre.
L’expert judiciaire a retenu que de nombreux désordres étaient avérés.
Pour un certain nombre d’entre eux, outre des malfaçons et/ou non façons et/ou inobservation des règles de l’art imputables à chaque titulaire du lot concerné, il a retenu que le dommage était pour partie imputable à l’absence d’étude technique de conception et à l’absence d’étude d’exécution.
Pour chaque désordre concerné par cette analyse, il a donc défini une proportion de responsabilité imputable à l’absence de mission de maîtrise d’oeuvre complète, qu’il a imputé à:
— la société ABSIDE, architecte ayant réalisé la mission de dépôt de permis de construire à hauteur de 10%,
— la société Ouvrage BTP dans le cadre de sa mission OPC à hauteur de 20%
— la société OSMOZ dans le cadre de son immixtion comme maître de l’ouvrage à hauteur de 20%,
— le bureau de contrôle Qualiconsult dans le cadre de ses missions de solidité des existants et de sécurité de l’accueil à hauteur de 10%,
— l’entreprise titulaire du lot à hauteur de 5% dans le cadre d’un manquement à son obligation de conseil.
L’expert judiciaire a en effet considéré que l’architecte, le coordinateur OPC, le bureau de contrôle et l’entreprise titulaire, auraient dû, au titre de leur devoir de conseil, avertir le maître de l’ouvrage de la nécessité de faire réaliser des études de conception et d’exécution, alors que 'la complexité pour la réalisation d’une piscine couverte destinée à recevoir du public (classement ERP) est connue de tous les professionnels reconnus'.
Il a aussi considéré que le maître de l’ouvrage avait joué le rôle de maître d’oeuvre d’opération.
Cette analyse de l’expert judiciaire pose diverses difficultés juridiques et ne peut être suivie.
D’une part, un maître de l’ouvrage ne peut se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance de désordres que pour autant que plusieurs conditions soient réunies: une compétence notoire de sa part en matière de construction et des actions positives d’immixtion dans le processus constructif.
Il n’est justifié par aucune pièce que M. [D], dirigeant de la société OSMOZ, soit notoirement compétent en matière de construction.
Ne peut être qualifié d’acte positif d’immixtion le fait de chercher à faire des économies et de ne pas avoir pris de maître d’oeuvre avec une mission complète.
En effet, l’acte d’immixtion se caractérise par le refus de suivre un conseil ou un avertissement expressément donné par un intervenant à la construction et par l’ordre donné de passer outre malgré les mises en garde expresses reçues.
Dès lors, il n’est pas justifié de laisser une part de responsabilité au maître de l’ouvrage dans la survenance des désordres avant d’examiner, désordre par désordre, dans quelle mesure la société Osmoz a pu refuser de suivre un conseil donné dans un domaine dans lequel sa compétence était notoire.
D’autre part, le devoir de conseil ne s’étend pas aux faits qui sont de la connaissance de tous.
En l’espèce, le projet de la société OSMOZ avait la nature d’un ERP (Etablissement Recevant du Public), impliquait onze entreprises pour treize lots, et était d’un montant prévisionnel de 480.000 euros TTC.
La nécessité d’une mission d’architecte complète pour un tel projet était dès lors une évidence que la société OSMOZ ne peut prétendre avoir ignoré.
Si elle ne peut se voir imputer une part de responsabilité pour s’être abstenue de financer une mission complète d’architecte, elle ne peut pour autant rechercher la responsabilité des intervenants à son projet pour ne pas lui avoir conseillé ce dont elle s’était délibérément affranchie.
En conséquence de ce qui précède, le manquement au devoir d’avoir conseillé à la société OSMOZ de faire faire des études de conception et d’exécution ne sera pas retenu contre les sociétés ABSIDE, Ouvrage BTP, Qualiconsult, et les locateurs d’ouvrage.
En conséquence, les demandes émises contre la société AEL et ses assureurs (GAN et MMA) sont d’ores et déjà rejetées puisque titulaire du lot électricité, auquel n’est imputé aucun désordre, la société AEL et ses assureurs voient uniquement leur responsabilité recherchée au titre du manquement au devoir de conseil précité.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Les désordres:
A Les désordres initiaux:
Les désordres sont repris selon la numérotation donnée par l’expert, qui a lui-même repris la numérotation de l’assignation.
Seuls sont évoqués les désordres dont l’existence a été confirmée par le rapport d’expertise.
Compte tenu de la nature commerciale de la société Osmoz, qui récupère la taxe à la valeur ajoutée, le coût de reprise des désordres doit être évalué hors taxe.
Désordre n°2 et désordre n°3:
Le désordre numéro 2 est constitué par une perte de rendement global due à une température de départ d’eau inférieure à la température de consigne de réglage de la chaudière: selon l’expert,le désordre est imputable à une 'non-façon’ de la responsabilité du titulaire du lot, la société Clim Energie.
Le désordre numéro 3 est une absence de gestion de priorité de fonctionnement des deux chaudières, qui se mettent en sécurité: selon l’expert judiciaire, le désordre est imputable à une 'non-façon’ imputable au titulaire du lot, la société Clim Energie.
Le coût de la remise en état pour les deux désordres est de 2.100 euros HT
Ces désordres, par les mises en sécurité qu’ils impliquent et qui conduisent à l’arrêt du chauffage et à la production d’une température inférieure à la demande interdisent l’utilisation continue et optimale d’un équipement (piscine) dont le chauffage est essentiel, de même que la sensation de confort des utilisateurs.
La société Clim Energie ne peut être exonérée d’une partie de sa responsabilité en raison de l’absence de maîtrise d’oeuvre et d’études techniques: si elle estimait ne pas avoir à sa disposition l’ensemble des données nécessaires à la réalisation de son devis puis des travaux, il lui appartenait de le signaler et de ne pas faire d’offre de prix.
Sa responsabilité est retenue à 100% pour ces désordres.
Désordre n°6:
Ce désordre est constitué par l’absence de trappe d’accès pour la maintenance des extracteurs d’air, manquement aux règles de l’art ayant pour conséquence des difficultés d’intervention pour les personnes assurant la maintenance.
L’architecte retient la responsabilité du coordinateur OPC, soit Ouvrage BTP qui aurait dû demander que la trappe soit réalisée ainsi que celle du coordinateur SPS.
Le coordinateur SPS a sa mission de sécurité limitée au déroulement du chantier et ne peut de ce fait voir sa responsabilité être engagée pour une question de sécurité affectant la maintenance qui sera effectuée postérieurement à la réalisation des travaux.
Le coordinateur OPC soit la société Ouvrage BTP, accepte de reconnaître sa responsabilité pour ce désordre et de prendre en charge une partie du coût de la création de la trappe.
Il n’est justifié d’aucune immixtion de la société Osmoz pour ce désordre et le coût de la création de la trappe, soit 1.500 euros HT, sera supporté entièrement par la société Ouvrage BTP.
Désordre n°9:
Le désordre est un risque d’incendie en raison de la proximité des résistances électriques et du caisson de filtration.
Le désordre est du ressort du titulaire du lot, la société Clim Energie et aurait dû être signalé par le bureau de contrôle, QualiConsult.
Le coût de la remise en état: 1.590 euros HT.
La société Quali Consult avait en charge une mission SEI relative à la sécurité des bâtiments recevant du public et la mise en oeuvre d’une installation présentant un risque d’incendie relève de cette mission; elle aurait dû signaler le danger.
Les dispositions de l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas pour effet de limiter la responsabilité du contrôleur technique vis à vis du maître de l’ouvrage.
Les sociétés Clim Energie et Quali Consult sont dès lors condamnées in solidum à indemniser ce désordre, et dans leurs rapports entre elles, la société Clim Energie contribuera à la dette à hauteur de 80% et la société Quali Consult à hauteur de 20%.
La société Quali Consult se voit accorder recours et garantie contre la société Clim Energie à hauteur de 20% de la condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de garantie de la société Quali Consult, aucun autre locateur d’ouvrage n’ayant contribué à l’apparition de ce dommage.
Désordre n°10:
Il est constitué par l’absence de dispositif d’alerte en cas de baisse de température du ballon d’eau chaude, il s’agit d’une non-façon imputable à la société Clim Energie, titulaire du lot, qui peut être réparé par la pose d’une sonde d’un coût de 438,13 euros.
Pour rappel, la température de l’eau est essentielle à l’exploitation d’un centre d’aquabike.
La société Clim Energie supportera seule le coût de cette remise en état.
Désordre n°11:
Il est constitué du risque de développement de légionnelle après le mitigeur en raison d’une mise en oeuvre de l’installation non conforme aux règles de l’art par la société Clim Energie.
La société Clim Energie ne peut être exonérée d’une partie de sa responsabilité en raison de l’absence de maîtrise d’oeuvre et d’études techniques: si elle estimait ne pas avoir à sa disposition l’ensemble des données nécessaires à la réalisation de son devis puis des travaux, il lui appartenait de le signaler et de ne pas faire d’offre de prix.
Le coût de la remise en état par réalisation de boucles avec température minimale contrôlée est de 6.750 euros et sera à la charge du titulaire du lot.
Désordre n°12:
Les chaudières sont situées dans un local duquel se dégagent des vapeurs chlorées, il n’existe aucune protection entre les chaudières et le local, ce qui entraîne un risque de corrosion des équipements.
La société Quali Consult avait signalé la difficulté à la société OSMOZ et demandé une séparation, que les locateurs d’ouvrage et le maître de l’ouvrage ont jugé impossible à mettre en oeuvre compte tenu des espaces disponibles.
Pour autant, il était possible de créer un appentis extérieur puisqu’il s’agit désormais de la solution préconisée par l’expert.
Les travaux ont été payés et la prise de possession effectuée sans réserve sur ce point et alors que la société OSMOZ avait au préalable été avertie de la difficulté.
Le procès-verbal de réception de la société Clim Energie, titulaire d’un des lots en cause, a été signé sans réserve sur ce point, alors que le désordre était apparent.
La demande émise au titre de ce désordre, qui aurait pu être corrigé en cours de chantier, est dès lors rejetée.
Désordre numéro 13:
Le système de filtration est mal installé avec une responsabilité totale du titulaire du lot, la société Aqua Service.
La remise en état d’un coût de 3.100 euros HT (pose d’un débitmètre) est mise à sa charge.
Désordres n°15-16 et 17:
Il s’agit de désordres affectant le revêtement de la piscine: décoloration, décollements et cloques.
La décoloration est due à un usage trop intensif de chlore et donc imputable à la société Osmoz.
Toutefois, les décollements et les cloques vont conduire à devoir changer le revêtement dont la pose a été effectuée de façon non conforme aux règles de l’art par le titulaire du lot, la société Aqua Services.
Le coût de la réfection est estimé à 20.000 euros HT, et doit être pris en charge par cette dernière.
Désordre n°17:
Il est constitué par des accrocs dans la résine qui entoure la piscine, la plage et le béquet de retenue d’eau.
Ces accrocs peuvent créer des blessures aux utilisateurs du bassin.
L’accroc dans la résine de la plage est postérieur aux travaux et non imputable aux locateurs d’ouvrage.
Les accrocs de la partie bequet sont dus à des malfaçons et non respect des règles de l’art dans l’exécution des ouvrages.
Les explications de l’expert permettent de comprendre que la résine a fait l’objet d’observations et que des mesures ont été décidées en cours de chantier. Toutefois ces explications sont insuffisantes à comprendre l’origine des accrocs et surtout pour quels motifs il estime que le maître de l’ouvrage emporterait une part de responsabilité, n’ayant fait que valider les solutions lui étant proposées notamment par le titulaire du lot, la société Etanchéité du Limousin.
La société Etanchéité du Limousin ne peut s’exonérer d’une partie de sa responsabilité en raison de l’absence de maîtrise d’oeuvre, qui devait la conduire à refuser de faire une offre si elle estimait insuffisantes les données portées à sa connaissance.
Le désordre est relatif à un défaut de mise en oeuvre du revêtement, partagé selon l’expert entre les sociétés Aqua Services et Etanchéité du Limousin.
Le revêtement doit être entièrement refait pour un coût de 20.550 euros HT, auquel sont condamnées in solidum les sociétés Aqua Services et Etanchéité du Limousin, avec contribution à la dette par moitié chacune dans leurs rapports entre elles.
Désordres numéro 18 et numéro 19:
Ces désordres sont constitués de traces d’humidité très prononcées, sur les murs et à ras le sol, à différents endroits du local d’exploitation.
L’expert les impute à un problème de conception générale aggravé par des passage d’eau au droit des revêtements en résine et des raccordements mal effectués.
Les entreprises titulaires des lots concernés sont les sociétés Aqua Services et Etanchéité du Limousin.
Elles ne peuvent voir leur responsabilité limitée en raison de l’absence de maîtrise d’oeuvre.
Elles sont condamnées in solidum à prendre en charge le coût de la remise en état, soit la somme de 9.800 euros HT au total, et dans leurs rapports entre elles contribueront à la dette chacune par moitié.
Désordre 21:
Le désordre est constitué d’une fuite au niveau des skimmers et siphons de plage dans le vide technique autour de la piscine.
Le désordre est dû à des malfaçons lors de la réalisation, de la responsabilité du titulaire du lot, la société Aqua Services.
Le coût de la remise en état est de 400 euros et est mis à sa charge.
B) les désordres dénoncés dans l’assignation du 20 décembre 2019:
Afin de les distinguer des désordres précédents, le numéro de chaque désordre sera suivi la lettre B.
Désordre numéro 1-B
Absence de désordres, simples observations dans le domaine administratif et contractuel.
Désordre numéro 2-B:
Ce désordre est constitué d’une non continuité du portique structurel entre les deux chainages verticaux et les armatures du linteau béton au dessus d’un passage entre le bassin et la circulation du public, avec tassement différentiel et apparition de fissure.
Le désordre est de la responsabilité du titulaire du lot, la société Ouvrage BTP, le coût de reprise nécessitera l’intervention d’un bureau d’études et une fermeture de l’établissement durant trois jours.
Le coût du bureau d’études et des travaux, soit 7.000 euros HT, est mis à la charge de la société Ouvrage BTP.
Désordre 3-B:
Il n’y a pas de désordre mais des difficultés d’évacuation qui vont être résolues par reprise des désordres précédents 2-3-8-10.
Désordre 4-B:
Le désordre est relatif à l’absence de ventilation du local technique et de la chaufferie. L’expert ne l’impute pas à telle ou telle entreprise, mais à l’absence de maîtrise d’oeuvre et la société Osmoz demande que le coût de la ventilation soit mis à la charge de la société Ouvrage BTP.
La conception de la ventilation des locaux techniques n’entrait pas dans la mission OPC de la société Ouvrage BTP, qui n’est pas intervenue sur ces lots, et la demande émise à ce titre est rejetée.
Désordre 5-B:
La société Osmoz réclame à ce titre la somme de 2.500 euros après avoir affirmé durant l’expertise qu’en fait la réclamation émise à ce titre dans l’assignation était sans objet.
L’expert n’a donc pas examiné le désordre.
Aucune explication n’est fournie sur les motifs de la demande.
Celle-ci est rejetée.
Désordre 6-B:
L’expert retient comme seul désordre des infiltrations dans l’espace détente, qui correspondent au désordre n°18 déjà traité, après vérification que tous les matériaux utilisés pour les cloisons et plafonds sont conformes aux normes relatives aux matériaux hydrofuges
Désordre 7-B:
La société Osmoz se plaint des performances énergétiques du bâtiment mais l’expert relève que compte tenu de la spécificité du bâtiment, la RT 2012 n’est pas applicable et qu’en l’absence de maîtrise d’oeuvre, aucune demande n’a été effectuée à ce titre en direction des entreprise.
Désordre 8-B:
Il est nécessaire de réaliser une installation coupe-feu d’une heure entre la chaufferie et le bassin.
La société Quali Consult avait émis à ce titre une observation en cours de travaux, dans le cadre de sa mission de contrôle, portée à la connaissance de la société Osmoz mais non suivie d’effet.
Les travaux de la société Clim Energie, titulaire du lot chauffage, ont été réceptionnés sans réserve de ce chef.
Aucune demande n’est émise à ce titre dans le tableau récapitulatif des conclusions de la société Osmoz.
Désordre n°11-B:
Selon l’expert, il n’y a pas de désordre, les consoles étant fixées conformément aux règles de l’art comme il résulte des photos prises en cours de chantier.
Cette affirmation est contestée par l’expert amiable intervenant au soutien des intérêts de la société OSMOZ, qui demande à ce titre la somme de 34.923,64 euros.
L’expert ayant justifié sa position au moyen de photos faisant apparaître les fixations litigieuses, la demande est rejetée.
Sur la base de rapports d’expertise amiable, la société Osmoz réclame des indemnisations complémentaires ou se substituant aux évaluations de l’expert judiciaire, qui selon elle aurait minimisé les désordres et les préjudices subséquents.
Elle réclame ainsi une somme de 230.000 euros pour l’intervention d’une entreprise en génie climatique pour résoudre les désordres numérotés 1 à 12, sur la base d’un courrier d’une société Solidec Maintenance indiquant que le montant des travaux de réfection des installations de génie climatique se situera entre 190.000 et 270.000 euros.
Il s’agit d’une simple évaluation globale, sans devis, que l’expert judiciaire a qualifié de 'largement surestimée'.
La société Osmoz réclame aussi une somme de 99.173,90 euros au motif que son expert amiable conteste qu’un chainage des parpaings ait été réalisé; cette analyse est contestée par l’expert judiciaire, auquel elle a été soumise, au regard des documents produits par la société Ouvrage BTP.
La cour, qui statue en 2025, soit plus de dix années après la réalisation des travaux, relève qu’il n’est justifié d’aucune atteinte à la solidité du bassin et des installations, hormis le désordre 2-B précédemment traité.
En l’absence de désordre et au regard de l’avis de l’expert judiciaire, la demande est rejetées.
La société Osmoz demande que soit incluse dans le coût des travaux de reprise une somme de 48.000 euros pour financer une maîtrise d’oeuvre.
Une telle indemnisation correspondrait toutefois à un enrichissement sans cause puisqu’elle avait choisi de ne pas financer de mission complète de maîtrise d’oeuvre.
La demande est rejetée.
Elle demande aussi une somme de 8.000 euros pour 'régularisation administrative', sur laquelle aucune explication n’est réellement fournie et qui serait vraisemblablement à rattacher à la nécessiter de réaliser une nouvelle extension pour réparer le désordre numéro 12 (nouveau permis de construire).
La cour a toutefois rejeté la demande formée au titre du désordre numéro 12, donc cette demande, qui lui est subséquente, doit aussi être rejetée.
Les préjudices immatériels:
Le préjudice moral d’atteinte à sa réputation:
Certains des désordres (cloques, traces d’humidité) étaient visibles par les clients du centre aquabike et donnaient une impression de mauvais entretien, dégradant, ainsi que le prétend la société Osmoz, son image commerciale.
Le principe de préjudice est certain.
Toutefois, la demande d’indemnisation est formée par la société Osmoz uniquement contre les sociétés Abside, Quali Consult et Ouvrage BTP.
Aucune faute n’a été retenue contre la société Abside, tandis que l’unique manquement de la société Quali Consult, relatif à la protection incendie, n’a créé aucun désordre esthétique de nature à donner une mauvaise image de la société Osmoz.
La société Ouvrage BTP a causé un désordre ayant causé un préjudice esthétique sous forme de fissure; elle n’est en revanche pas responsable des cloques, décollements et traces d’humidité, qui sont les principaux vecteurs d’atteinte à l’image de l’exploitant du centre aquabike.
Elle est condamné à payer à la société Osmoz une somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice d’image.
Sur le préjudice de jouissance:
Les travaux de remise en état, et notamment ceux relatifs à la réfection de la maçonnerie du portique, vont nécessiter la fermeture du centre d’aquabike durant quelques jours (3 jours selon l’expert, un mois selon la société Osmoz).
La société Osmoz réclame à ce titre la somme de 17.000 euros contre les sociétés Abside, Quali Consult et Ouvrage BTP.
Seule la faute commise par la société Ouvrage BTP est à l’origine du préjudice invoqué.
La société Osmoz justifie de son chiffre d’affaire mensuel en 2019 quoique la cour statue en 2024 et considère subir une perte de chiffre d’affaire et non une perte de marge, car elle devra fermer son établissement, rembourser des abonnements et payer des charges fixes.
Il lui est alloué à ce titre une somme de 6.000 euros au paiement de laquelle la société Ouvrage BTP est condamnée, les désordres dont elle est responsable n’allant conduire qu’à une fermeture de l’établissement durant quelques jours.
Les demandes formées contre la société Axa France Iard:
La société Osmoz demande que la société Axa France Iard soit condamnée solidairement avec son assurée, la société Ouvrage BTP, tandis que cette dernière demande la garantie de son assureur la société Axa France Iard.
Ni la société Ouvrage BTP ni la société Osmoz n’ont versé aux débats le contrat d’assurance sur lequel elles fondent leurs prétentions.
Dès lors, l’obligation de garantie de l’assureur n’est pas justifiée et les demandes formées contre lui sont rejetées.
Les frais irrépétibles et les dépens:
Les condamnations prononcées à ce titre par le premier juge sont infirmées.
Sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, les sociétés Aqua Services, Clim Energie, Etanchéité du Limousin et Ouvrage BTP.
Dans leurs rapports entre elles, leur contribution à la dette sera de 25% chacune.
La société Osmoz, qui succombe dans ses demandes formées contre la société ABSIDE, lui paiera la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.
Les sociétés Quali Consult et Quali Consult Sécurité qui succombent dans leurs prétentions contre la société AEL et ses assureurs GAN et MMA, paieront à chacune des sociétés GAN et MMA la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.
Les sociétés Aqua Services, Clim Energie, Etanchéité du Limousin, Ouvrage BTP sont condamnées in solidum à payer à la société Osmoz la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.
Les autres demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées lors de l’audience de plaidoiries par la société AXA France Iard.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Osmoz et recevable l’intervention volontaire de la Selarl [H] et Associés prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Osmoz.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés Osmoz et [H] et Associés ès-qualités de leurs demandes contre les sociétés Abside, Avenir Electricité Limoges (AEL), GAN Assurances, MMA Iard, Quali Consult Sécurité et Axa France Iard.
L’infirme pour le solde.
Condamne la société Clim Energie à payer à la société Osmoz la somme de 2.100 euros de dommages et intérêts en réparation des désordres n°2 et 3.
Condamne la société Ouvrage BTP à payer à la société Osmoz la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du désordre n°6.
Condamne in solidum la société Clim Energie et la société Quali Consult à payer à la société Osmoz la somme de 1.590 euros de dommages et intérêts en réparation du désordre n°9.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Clim Energie contribuera à la dette à hauteur de 80% et la société Quali Consult à hauteur de 20%.
Accorde recours et garantie à la société Quali Consult contre la société Clim Energie à hauteur de 20% de la condamnation.
Condamne la société Clim Energie à payer à la société Osmoz la somme de 438,13 euros de dommages et intérêts en réparation du désordre n°10.
Condamne la société Clim Energie à payer à la société Osmoz la somme de 6.750 euros de dommages et intérêts en réparation du désordre n°11.
Condamne la société Aqua Services à payer à la société Osmoz la somme de 3.100 euros de dommages et intérêts en réparation du désordre n°13.
Condamne la société Aqua Services à payer à la société Osmoz la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation des désordres n°15, 16 et 17.
Condamne in solidum la société Aqua Services et la société Etanchéité du Limousin à payer à la société Osmoz la somme de 20.550 euros de dommages et intérêts en réparation du désordre n°17.
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Aqua Services et Etanchéité du Limousin contribueront à la dette pour moitié chacune.
Condamne in solidum la société Aqua Services et la société Etanchéité du Limousin à payer à la société Osmoz la somme de 9.800 euros de dommages et intérêts en réparation des désordres n°18 et 19.
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Aqua Services et Etanchéité du Limousin contribueront à la dette pour moitié chacune.
Condamne la société Aqua Services à payer à la société Osmoz la somme de 400 euros de dommages et intérêts en réparation du désordre n°21.
Condamne la société Ouvrage BTP à payer à la société Osmoz la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts en réparation du désordre 2-B.
Condamne la société Ouvrage BTP à payer à la société Osmoz la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image.
Condamne la société Ouvrage BTP à payer à la société Osmoz la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Y ajoutant:
Prononce la réception des travaux à la date du 22 décembre 2014.
Rejette les demandes de garantie formées par la société Quali Consult contre les sociétés Avenir Electricité de Limoges, Gan Assurances et MMA Iard.
Rejette la demande de garantie formée par la société Ouvrage BTP contre la société Axa France Iard.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, les sociétés Aqua Services, Clim Energie, Etanchéité du Limousin et Ouvrage BTP.
Dit que dans leurs rapports entre elles, leur contribution à la dette sera de 25% chacune.
Condamne la société Osmoz à payer à la société ABSIDE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Quali Consult et Quali Consult Sécurité à payer à chacune des sociétés GAN et MMA la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.
Condamne in solidum les sociétés Aqua Services, Clim Energie, Etanchéité du Limousin, Ouvrage BTP à payer à la société Osmoz la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette sera de 25% chacune.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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