Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 avr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 décembre 2024, N° F23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 152
du 08/04/2026
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS4N
IF/ST
Formule exécutoire le :
à :
SCP LACOURT
SCP [J]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 17 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section IN (n° F 23/00087)
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A. [1] Au capital de 6 038 100 €, inscrite au RCS DE [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogée au 08 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux.
A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004.
La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d’avril 2013.
Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud’homale.
Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur :
— à lui remettre :
. les bulletins de paie de l’ensemble de ses collègues noyauteurs machines des mois de décembre 2007 à décembre 2011,
. subsidiairement un tableau relatif aux conditions de rémunération des noyauteurs machines pour la période de mai 2008 à mai 2013, précisant le montant et le mode de calcul de leurs différents éléments de rémunération,
— à lui payer la somme de 18'465,36 euros correspondant à un rappel de salaire pour la période de mars 2008 au 7 mai 2013.
Par jugement du 25 juin 2015, la formation de départage du conseil de prud’hommes a ordonné à la société [1] de produire la grille de synthèse présentée collectivement en comité d’entreprise lors du passage à la mensualisation en 2003 et les grilles individualisées remises à Madame [L] [X], ainsi qu’aux autres salariés noyauteurs, à cette période, et de produire les éléments d’éclairage sur la détermination du taux horaire des salariés depuis la mise en place de la mensualisation.
Par jugement du 28 octobre 2015, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2015 les sommes suivantes :
. 8 192,82 euros de rappel de salaire des heures normales à la suite d’une erreur du taux horaire outre 819,28 euros de congés payés afférents,
. 353,97 euros de rappel de salaire des heures supplémentaires à la suite d’une erreur du taux horaire outre 35,39 euros de congés payés afférents,
. 552,78 euros de rappel de salaire relatif aux temps de douche outre 55,28 euros de congés payés afférents,
. 346,51 euros de rappel de salaire relatif aux jours fériés outre 34,65 euros de congés payés afférents,
. 119,70 euros de rappel de salaire relatif aux majorations des heures de nuit outre 11,97 euros de congés payés afférents ;
— ordonné à la société [1] de régulariser l’indemnisation sur les périodes suivantes :
. durant l’arrêt de travail pour maladie en mai 2012,
. durant la période de mi-temps thérapeutique de juillet à octobre 2012,
. durant l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 27 juin 2013 au 25 novembre 2013,
. durant la période de mi-temps thérapeutique de janvier 2014 à décembre 2014 ;
— ordonné à la société [1] de remettre à Madame [L] [X] des attestations de salaire modifiées permettant le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale modifiées ;
— condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2010 la somme de 190,39 euros au titre du rappel de la prime de casse-croûte outre 19,04 euros de congés payés afférents ;
— condamné la société [1] à payer au syndicat [2] la somme de un euro au titre du préjudice moral subi ;
— débouté la société [1] de sa demande de condamnation de Madame [L] [X] et du syndicat [2] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] et au syndicat [2] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
La société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 juin 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Reims a rendu un arrêt avant dire droit, ordonnant la réouverture des débats pour que les parties précisent certaines demandes et fournissent des explications sur certaines pièces.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Reims a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en date du 28 octobre 2015 en ce qu’il a :
. ordonné à la société [1] de régulariser l’indemnisation durant l’arrêt de travail pour maladie en mai 2012, la période de mi-temps thérapeutique de juillet à octobre 2012, l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 27 juin 2013 au 25 novembre 2013, la période de mi-temps thérapeutique de janvier 2014 à décembre 2014,
. ordonné à la société [1] de remettre des attestations de salaire modifiées permettant le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale modifiées,
. condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2010 les sommes de 190,39 euros de rappel de prime de casse-croûte et 19,04 euros de congés payés afférents,
. débouté Madame [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal et pour préjudice financier,
. condamné la société [1] à régler au syndicat [2] la somme de un euro au titre du préjudice moral subi,
. débouté la société [1] de sa demande de condamnation de Madame [L] [X] et du syndicat [2] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
. condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] et au syndicat [2] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société [1] de sa demande d’indemnité de procédure,
. condamné la société [1] aux dépens ;
— l’a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— a condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] les sommes suivantes :
. 28'054,60 euros de rappel de salaire de base du 1er juin 2008 au 31 juillet 2017 outre 2 805,46 euros de congés payés afférents,
. 1 326,49 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 132,65 euros de congés payés afférents,
. 951,63 euros de rappel de salaire au titre du temps de douche outre 95,16 euros de congés payés afférents,
. 952,12 euros de rappel de salaire au titre des jours fériés outre 95,21 euros de congés payés afférents,
. 370,03 euros de rappel de salaire au titre des majorations des heures de nuit outre 37 euros de congés payés afférents ;
— a ordonné à la société [1] de régulariser l’indemnisation durant la période de mi-temps thérapeutique de janvier à mai 2015, durant l’arrêt de travail pour maladie de juin 2015 à septembre 2015, durant la période de mi-temps thérapeutique d’octobre 2015 à juillet 2016, durant l’arrêt de travail pour maladie de septembre et octobre 2016, durant la période de mi-temps thérapeutique de novembre 2016 à février 2017 ;
— a ordonné à la société [1] de remettre des attestations de salaire modifiées permettant le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale modifiées sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
— a dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— a condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des attestations de salaire ;
— a débouté Madame [L] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et discrimination liée à l’état de santé ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— a condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] et au syndicat [2] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2023, Madame [L] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir :
— ordonner par le bureau de conciliation et d’orientation la remise de l’intégralité des bulletins de paie de Monsieur [C] [U] depuis le mois d’août 2017 dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— juger que la société [1] est coupable de harcèlement moral à son égard ;
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 10'000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
. 10'000 euros en réparation de la violation de la règle à travail égal salaire égal outre 1 000 euros de congés payés afférents,
. 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale,
. 4 809, 45 euros de rappel de congés payés,
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [1] aux dépens ;
Par jugement du 17 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— déclaré les demandes de Madame [L] [X] recevables et non fondées ;
— débouté Madame [L] [X] de toutes ses demandes ;
— mis la totalité des dépens à la charge de Madame [L] [X] ;
— débouté Madame [L] [X] de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Madame [L] [X] a formé appel le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [L] [X] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en ce qu’il a déclaré ses demandes non fondées, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et a mis la totalité des dépens à sa charge ;
statuant à nouveau,
Par arrêt avant-dire droit,
D’ORDONNER à la société [1] de lui remettre l’intégralité des bulletins de paie de Monsieur [C] [U] depuis le mois d’août 2017 dans un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Sur le fond,
DE JUGER que la société [1] est coupable de harcèlement moral à son égard ;
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
. 10'000 euros de salaire en réparation de la violation de la règle à travail égal salaire égal outre 1 000 euros de congés payés afférents,
. 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale,
. 4 809,45 euros de rappel de congés payés,
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DE CONDAMNER la société [1] aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour :
DE DECLARER Madame [L] [X] mal fondée en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 17 décembre 2024 en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame [L] [X] non fondées, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il a mis la totalité des dépens à sa charge ;
DE DEBOUTER Madame [L] [X] de toutes ses demandes, avant dire droit et au fond ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 17 décembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER Madame [L] [X] à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive et injustifiée engagée à son encontre,
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
DE CONDAMNER Madame [L] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
MOTIFS
Sur la demande de remise des bulletins de salaire de Monsieur [U] par arrêt avant-dire droit
Madame [L] [X] fait valoir que, dans son arrêt du 15 novembre 2017, la cour d’appel de Reims a reconnu la violation du principe 'à travail égal salaire égal’en raison de la perception par Monsieur [C] [U] d’un salaire supérieur au sien, alors que l’ancienneté de ce dernier était pourtant inférieure. Elle ajoute que postérieurement à cet arrêt l’employeur a continué à lui faire subir une inégalité de traitement ce qui justifie la communication de l’intégralité des bulletins de paie de Monsieur [U] depuis le 1er août 2017 jusqu’à la date de la décision
La société [1] réplique que la situation de Madame [L] [X] est désormais incomparable avec celle de Monsieur [C] [U] dans la mesure où la salariée, à la suite de son inaptitude médicale au poste de noyauteur, a été affectée au poste d’agent d’expédition, travail de nature administrative conforme aux prescriptions de la médecine du travail.
C’est à raison que le premier juge a débouté Madame [L] [X] de sa demande de communication de pièces après avoir rappelé qu’elle n’occupait plus un poste comparable à celui de Monsieur [U].
En effet aux termes d’un avenant à son contrat de travail, en date du 19 octobre 2015, Madame [L] [X] a été affectée au poste d’agent d’expédition, de nature administrative, pour respecter les préconisations de la médecine du travail.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Madame [L] [X] affirme qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de la société [1] peu important que son état de santé l’ait durablement éloignée de son poste de travail. Elle souligne qu’en matière de harcèlement moral, la prescription ne commence à courir que du jour du dernier acte de harcèlement et qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, la société [1] refusait toujours d’exécuter une partie de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims s’agissant des intérêts produits par cette décision.
Elle affirme que le harcèlement moral qu’elle a subi est caractérisé par les éléments suivants :
— un défaut d’exécution spontanée de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 15 novembre 2017,
— une mise au placard du 23 au 25 janvier 2017,
— la persistance de la violation du principe d’égalité de traitement en dépit de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 15 novembre 2017,
— absence de réponse à son courrier du 22 novembre 2019 dans lequel elle sollicitait la régularisation de ses salaires pour la période postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Reims,
— l’absence prolongée d’entretien annuel,
— l’absence d’accès au fichier MMS53,
— une violation des préconisations du médecin du travail,
— une diminution par moitié des primes de pointage,
La société [1], qui n’invoque aucune prescription, conteste en revanche tout agissement de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par courrier du 5 mai 2023, le conseil de Madame [L] [X] a mis la société [1] en demeure de payer les intérêts au taux légal tels que prononcés par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 15 novembre 2017.
Cette mise en demeure, limitée aux intérêts au taux légal démontre qu’à cette date le principal avait été payé, ce que l’employeur établit par ailleurs en produisant les bulletins de salaire de Madame [L] [X] qui révèlent que le jugement du conseil de prud’hommes du mois d’octobre 2015 a été exécuté en décembre 2015 et que l’arrêt de la cour d’appel de Reims du mois de novembre 2017 a été exécuté en décembre 2017.
La société [1] a payé la somme de 4 834 euros au titre des intérêts dès le 17 juin 2023 par un chèque à l’ordre de la Carpa.
Le défaut d’exécution spontanée de l’arrêt de la cour d’appel de Reims n’est donc pas établi.
Madame [L] [X] a repris le travail le 23 janvier 2017, après un arrêt maladie. Il est établi que du 23 au 25 janvier 2017, elle est restée sur son lieu de travail sans effectuer de travail effectif.
Il est toutefois justifié que la visite de reprise n’était programmée que le 25 janvier 2017, de sorte que, dans le souci de son obligation de sécurité, l’employeur n’a pas demandé à la salariée de réaliser un travail effectif avant cette date, ce qui ne peut être considéré comme une 'mise au placard’ ainsi que le soutient la salariée.
C’est à tort que Madame [L] [X] invoque la persistance de l’inégalité de traitement dès lors qu’elle n’est plus noyauteuse machine depuis le mois d’octobre 2015.
La société [1] ne justifie pas avoir répondu au courrier du conseil de Madame [L] [X] en date du 22 novembre 2019 sollicitant un rappel de salaire pour la période postérieure à celle couverte par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 15 novembre 2017.
Toutefois, le courrier de l’avocat n’était pas fondé puisque Madame [L] [X] n’était plus noyauteuse depuis le mois d’octobre 2015.
La société [1] justifie que Madame [L] [X] a bénéficié d’un entretien professionnel, le 18 février 2020. Elle ne justifie pas de la réalisation d’autres entretiens professionnels.
Madame [L] [X] soutient qu’elle n’avait qu’un accès limité au fichier MMS53 alors que, pour pouvoir exécuter son travail (créer des fiches pour aider les divers services à utiliser les emballages adéquats, vérifier si le code emballage est conforme ou en demander la création ou la modification) l’accès au fichier MMS53 était nécessaire. Elle ajoute qu’elle a alerté l’employeur sur ce point, sans obtenir de réponse.
Il est établi par le courriel qu’elle produit aux débats que, le 8 novembre 2019, elle a informé Monsieur [V], directeur d’établissement, que son accès limité au fichier MMS53 ne lui permettait pas d’assurer pleinement sa fonction.
Le 13 novembre 2019, Monsieur [V] lui a répondu que l’accès au fichier MMS53 était sur son poste de travail et qu’elle n’hésite pas à lui faire part de toute difficulté pour le prendre en main.
Madame [L] [X] ne justifie pas avoir avisé l’employeur de difficultés persistantes avec ce fichier.
Ce fait n’est donc pas établi.
Madame [L] [X] affirme que l’employeur a violé les préconisations du médecin du travail en lui ordonnant d’utiliser un transpalette pour l’exécution de ses tâches alors que par son avis du 8 octobre 2015 médecin du travail proscrivait les manutentions, les stations debout permanentes pour trois mois et ne retenait que des tâches de type administratif.
Elle procède toutefois par voie d’affirmation sans préciser à quelle date et dans quelles circonstances l’employeur lui aurait imposer d’utiliser un transpalette.
Ce fait n’est pas établi.
Enfin c’est à tort que Madame [L] [X] soutient qu’à compter du mois d’octobre 2015, ses primes de pointage ont été diminuées de moitié, passant de 23 euros par mois à 11,50 euros par mois alors que le volume et la durée du travail n’ont aucune incidence sur ces primes.
En effet les bulletins de salaire produits par l’employeur démontrent que les primes de pointage ont diminué dès le mois de janvier 2015 en lien avec le mi-temps thérapeutique de Madame [L] [X].
Il résulte des développements qui précèdent que Madame [L] [X] n’a pas bénéficié d’autres entretiens professionnels que celui du 18 février 2020.
Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que Madame [L] [X] n’avait pas été victime de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Sur l’inégalité de traitement
Le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent en bénéficier et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
C’est à tort que Madame [L] [X] soutient que l’employeur a persisté à ne pas respecter le principe d’égalité de traitement dès lors qu’elle a continué à percevoir des salaires inférieurs à ceux de Monsieur [U] postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 15 novembre 2017.
En effet à compter du mois d’octobre 2015, elle n’était plus placée dans une situation identique et n’effectuait plus le même travail que Monsieur [U], élément que la cour n’a pas pris en considération dans son arrêt du 15 novembre 2017.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros outre 1000 euros de congés payés afférents.
Sur la discrimination syndicale
Madame [L] [X] rappelle qu’elle a eu la qualité de déléguée syndicale jusqu’au 2 février 2021. Elle soutient que la violation du principe d’égalité de traitement, l’absence de réponse au courrier du 22 novembre 2019, l’absence prolongée d’entretien annuel, la mise à l’écart du 23 au 25 janvier 2017, l’absence d’accès au fichier MMS53 constituent des éléments matériels de discrimination syndicale.
La société [1] conteste toute discrimination syndicale et souligne qu’en dépit de l’avenant à son contrat de travail du 27 mars 2017 prévoyant un temps partiel de 18 heures par semaine pour tenir compte de son état de santé, les heures de délégation liées à son mandat de déléguée syndicale (20 heures) de titulaire au CSE (20 heures) de titulaire DP (15 heures) et de membres du CHSCT (5h) n’ont pas diminué, l’employeur ayant respecté la protection et les prérogatives attachées à ses mandats.
Il découle de l’article L 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence puisque, selon l’article L 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au vu des développements précédents, il est seulement établi que Madame [L] [X] n’a bénéficié que d’un entretien professionnel.
Cet élément est insuffisant pour laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale étant observé que la société [1] justifie en pièce 9 des jours consacrés par Madame [L] [X] à ses mandats, qu’elle a pu pleinement exercer.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [X] de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de congés payés
Madame [L] [X] sollicite le paiement de la somme de 4 809,45 euros correspondant à 15 semaines de congés payés, faisant valoir que par un arrêt LB/TO du 22 septembre 2022, la CJUE a jugé que le report ou la perte du droit à congés payés annuels est possible uniquement si le travailleur concerné a eu la possibilité d’exercer son droit, que le juge national doit garantir le respect de la charte des droits fondamentaux. Elle précise qu’elle est en arrêt de travail de manière continue depuis le 1er juillet 2021.
La société [1] répond qu’il appartenait à Madame [L] [X] de faire valoir ses droits dans les délais requis sous peine de prescription et qu’elle a été intégralement remplie de ses droits.
L’article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L 3141-27 dudit code.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Le droit national, que la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a mis en conformité avec le droit de l’Union européenne en matière de congés payés, ne prévoit une indemnisation des jours de congé non pris qu’en cas de rupture du contrat de travail, sous forme d’une indemnité compensatrice de congés payés.
A défaut de rupture du contrat de travail, les jours de congés payés acquis et non pris peuvent seulement être reportés selon les modalités prévues par les articles L 3141-19 et suivants du code du travail.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [X] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [1] soutient qu’elle a été injustement attraite en justice et que l’action engagée par Madame [L] [X] est révélatrice de sa mauvaise foi.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Les faits de l’espèce ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute de Madame [L] [X] faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [L] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [L] [X] est condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en date du 17 décembre 2024 en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
Le greffier, Le président,
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