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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 avr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/48
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMXB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Avril 2026 par :
Mme [Y] [J]
née le 05 Février 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédement hospitalisée à l’EPSM DU FINISTERE SUD
ayant pour avocat désigné Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper qui a constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mailevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [J], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Eva DUBOIS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [J] [B], la mère, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Avril 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2026, Mme [Y] [J] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa mère, Mme [B] [E].
Le certificat médical du 26 mars 2026 du Dr [W] [H] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence depuis trois mois d’une rupture avec l’état antérieur, avec troubles du comportement, délire de persécution envers le beau-père, une errance pathologique avec mise en danger, bizzarerie de contact, anognosie chez Mme [Y] [J]. Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [Y] [J] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 26 mars 2026 du Dr [I] [T] a établi la présence chez Mme [Y] [J] d’un état d’agitation au domicile, d’errances pathologiques la nuit depuis plusieurs mois, de bizzareries comportementales, d’un rationalisme morbide, d’un délire de persécution dirigé contre son beau-père, d’un repli social, d’une dissociation intellectuelle et comportementale. La patiente était dans le déni de ses troubles. Une rupture avec l’état antérieur était constatée.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [Y] [J] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 26 mars 2026 du directeur de l’EPSM du Finistère Sud, Mme [Y] [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 mars 2026 à 12 heures 00 par le Dr [A] [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 mars 2026 à 11 heures 45 par le Dr [V] [R] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 28 mars 2026, le directeur de l’EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Y] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 30 mars 2026 par le Dr [N] [S] a décrit que Mme [J] était calme, son discours lisse, les échanges hermétiques. La patiente minimisait ses troubles du comportement, les rationnalisait malgré leur dangerosité et présentait des éléments de persécution centrés sur son beau-père. L’adhésion aux soins était fragile du fait du déni de ses troubles. Lors de l’entretien, la patiente a accepté l’essai d’un traitement, sans en voir l’intérêt. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [Y] [J] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le directeur de l’EPSM du Finistère Sud a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 31 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [Y] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 31 mars 2026 par lettre simple du 6 avril adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 8 avril 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Le certificat de situation du Dr [N] [S] du 9 avril 2026 indique que depuis son admission, Mme [J] est réticente aux soins, elle questionne le traitement même si elle est observante et elle est dans le déni partiel de ses troubles. Elle reste calme, il n’y a pas de troubles du comportement dans le service. Elle s’apaise progressivement et l’échange est plus facile depuis la prise régulière du traitement.
Dans ce contexte, il était demandé une permission de samedi 11 avril à 9h au dimanche 12 avril à 18h pour que Mme [J] puisse aller à son domicile, sa mère qui est le tiers est informée et elle est d’accord.
Dans des observations adressées le 10 avril 2026 l’établissement de santé fait valoir que :
— Sur Ia régularité de l’ordonnance du 31 mars, considérant qu’aucune irregularité de procédure n’a été relevée et que, conformément à l’article L3212-1 du code de la santé publique, il a bien été constaté la présence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l’absence de consentement, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette décision.
Sur la nécessité des soins, au vu des différents certificats et en particulier du certificat de situation établi par le Docteur [S] le 9 avril, la nécessité de soins était bien réelle et motivée.
Il est noté qu’au vu de l’amélioration de l’état de santé constatée par le psychiatre, le cadre de soins tend à s’assouplir progressivement pour aboutir, si l’amélioration se confirme, vers une sortie très prochaine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est estimé que la demande de Mme [J] [Y] doit être rejetée.
L’établissement de soins a fait parvenir un certificat du Dr [N] [S] en date du 13 avril 2026 en vue de la levée de la mesure. Il y est mentionné que 'Admis en soins à la demande d’un tiers le 26-03-2026 00:00 pour troubles du comportement à domicile avec agressivité, dans un contexte d’errance et de voyages pathologiques depuis plusieurs mois. Il s’agit d’une première hospitalisation en psychiatrie. A l’admission, Mme [J] était dans le déni de ses troubles du comportement. Pendant l’hospitalisation, elle est restée calme, en retrait. Elle critique progressivement ses troubles psychiatriques et accepte les traitements et les soins. Elle souhaite poursuivre l’hospitalisation et à son issue le suivi au CMP pour lequel elle a déja pris rendez-vous.
Elle a pu béné’cier d’une permission à son domicile, sans agressivité au cours du week-end, où elle a pris son traitement. Elle a accepté de rentrer à l’hôpital à l’issue de cette permission.
Dans ce contexte, la mesure de contrainte n’est plus justi’ée et peut être levée. La patiente en est informée.'
L’établissement de soins a fait parvenir la décision de levée prise le 13 avril 2026.
A l’audience du 14 avril 2026 Mme [J] a comparu, elle a indiqué qu’elle était venue en train et a confirmé la levée de la mesure.
Son avocat a pris acte de l’évolution de la situation et a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [Y] [J] a formé le 8 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Quimper du 31 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’appel:
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins, l’EPSM du Finistère Sud en date du 13 avril 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [Y] [J], l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Y] [J] en son appel,
Constate que son appel est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 16 Avril 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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