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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 juin 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00482 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBP
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE TAXE
DU 26 JUIN 2025
REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. BCM en la personne de Maître [Z] [U] mandataire judiciaire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4] (RHÔNE)
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES en la personne de Maître [P] [O] mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
''''
Nous, Sophie DUMURGIER, magistrat délégué à la taxation,
Par requête reçue le 13 janvier 2025, la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maître [P] [O], et la SELARL BCM, représentée par Maître [Z] [U], nommées en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Cotelac par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 janvier 2023, ont demandé, sur le fondement de l’article R 663-13 du code de commerce, la taxation de leurs honoraires à la somme de 89 725 euros HT pour la SELARL AJ Partenaires et de 147 095 euros HT pour la SELARL BCM et le remboursement de leurs débours à hauteur de 2 339,52 euros HT pour la SELARL AJ Partenaires et de 928,81 euros HT pour la SELARL BCM.
Le juge commissaire a, le 5 septembre 2024, donné un avis favorable à la demande.
Le 27 janvier 2025, le parquet général a donné un avis favorable à la taxation, conforme à la rémunération sollicitée par les administrateurs judiciaires.
L’avis de la société Cotelac a été demandé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 janvier 2025.
SUR CE
Selon l’article R 663-13 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause,'Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.
Le droit prévu à l’article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l’administrateur judiciaire, en tant qu’acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent'.
En l’espèce, le total des honoraires de la SELARL AJ Partenaires qui s’élève à 89 725 euros HT correspond à un temps passé de 310 heures par l’administrateur judiciaire, ses directeurs de services, collaborateurs et le service comptabilité.
Le total des honoraires de la SELARL BCM qui s’élève à 147 095 euros HT correspond à un temps passé de 519,25 heures par l’administrateur judiciaire, sa collaboratrice, la direction des ressources humaines, l’assistante AJ et collaboratrice.
Un tableau détaillé des tâches accomplies dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Cotelac par la SELARL BCM est joint à la requête.
Il résulte par ailleurs de l’état des diligences accomplies établi par les requérantes dans leur requête que les administrateurs judiciaires ont mis en oeuvre de nombreuses diligences pour parvenir à l’élaboration d’un plan de sauvegarde qui a été arrêté par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 3 janvier 2024.
Ils ont ainsi assuré le traitement des contrats en cours, des revendications et clauses de réserve de propriété et des flux financiers, le contrôle de gestion, une demande de remboursement de crédit d’impôts, la cession de droit au bail, l’ouverture d’une ligne de financement, l’établissement des bilans économique, social et environnemental et du rapport sur le plan de sauvegarde, le suivi des instances en cours (relatives à la cession du droit au bail du local sis [Adresse 6] à [Localité 5], à un contentieux prud’hommal et à une action en contrefaçon).
Ils ont également accompli des diligences relatives à la gestion sociale de la société, notamment celles dans le cadre de la procédure de licenciement économique avec PSE.
Enfin, ils ont assuré l’élaboration du plan de sauvegarde.
L’ensemble de ces diligences a permis une issue favorable pour la société Cotelac qui a pu maintenir 207 emplois et l’activité de la plupart de ses sites.
Par courrier du 12 septembre 2024, M. [W] [D], dirigeant de la société Cotelac, a indiqué que la rémunération réclamée était importante pour une entreprise en difficulté et qu’une information préalable plus complète sur son mode de détermination aurait atténué sa surprise, tout en reconnaissant l’aide efficace apportée par les administrateurs judiciaires.
Au vu du descriptif des diligences effectuées, le nombre d’heures proposé à la facturation n’apparaît pas abusif au regard du travail conséquent qui a été accompli. Il en est de même du taux horaire sollicité pour chaque intervenant.
En conséquence, la rémunération des administateurs sera fixée aux sommes réclamées.
Le montant des débours tel que listés et détaillés n’apparaît ni contestable ni contesté à hauteur de 2 339,52 euros HT pour la SELARL AJ Partenaires et de 928,81 euros HT pour la SELARL BCM.
PAR CES MOTIFS
Fixons la rémunération de la SELARL AJ Partenaires comme suit :
— la somme de 147 095 euros HT à titre d’émoluments,
— la somme de 2 339,52 euros HT au titre des débours,
Fixons la rémunération de la SELARL BCM comme suit :
— la somme de 89 725 euros HT à titre d’émoluments,
— la somme de 928,81 euros HT au titre des débours,
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’un recours devant le premier président de la présente cour par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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