Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 10 avr. 2025, n° 24/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mai 2024, N° 18/06152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/03310 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRXA
AFFAIRE :
S.A.S. CEGELEC MOBILITY
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mai 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/06152
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-
REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CEGELEC MOBILITY
N° SIRET : 537 908 311
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Cyrille CHARBONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nelly BERGUIG
APPELANTE
****************
SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE
N° SIRET : 450 327 374
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S.U. FRANCE BOIS IMPREGNES
N° SIRET : 564 503 043
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa TRAN-THIEN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société Réseau ferré de France, devenue société SNCF Réseau, a confié à la société Cegelec Mobility des travaux aux fins d’installer des filets détecteurs de chutes de rochers au-dessus des voies ferrées ; la ligne était équipée d’un système de fils rigides fixés sur des des poteaux destinés à supporter les filets, fils dont la rupture interrompait automatiquement la circulation des trains. La société Cegelec Mobility a acquis de la société France Bois imprégnés, assurée auprès de la société Chubb European Group, les 20 mars et 17 novembre 2008, les poteaux en bois destinés à supporter les filets, lesquels ont commencé à pourrir au bout de cinq ans.
Invoquant ces désordres, la société SNCF Réseau a obtenu, selon ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Paris datée du 10 octobre 2017, une expertise ; l’expert déposera son rapport le 30 avril 2019.
Entre temps, par acte en date du 5 juin 2018, la société Cegelec Mobility a assigné la société France Bois imprégnés et la société Chubb European Group devant le Tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Cegelec Mobility ayant sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond du Tribunal administratif de Paris, le juge de la mise en état a suivant ordonnance du 15 octobre 2019 rejeté cette demande ; ladite ordonnance sera confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 décembre 2020, et par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Entre temps, selon requête datée du 9 octobre 2023, la société SNCF Réseau a saisi le Tribunal administratif de Paris au fond de diverses demandes formées contre la société Colas rail, la société Cegelec Mobility, la société Ineo Scle ferroviaire et la société Systra.
Saisi de conclusions d’incident par la société Cegelec Mobility, à fin de sursis à statuer, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 14 mai 2024 aux termes de laquelle il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Cegelec Mobility ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société Cegelec Mobility à payer à la société France Bois imprégnés et à la société Chubb European Group la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l’essentiel, que si un élément nouveau était survenu depuis le prononcé de la précédente ordonnance, à savoir la saisine du Tribunal administratif de Paris, le présent litige tendait à l’application de la garantie des vices cachés, dont les conditions étaient étrangères aux règles applicables à la garantie décennale ou à la responsabilité contractuelle.
Par déclaration en date du 30 mai 2024, la société Cegelec Mobility a relevé appel de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 4 mars 2025, elle expose :
— que le premier juge a considéré à tort que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait sans incidence sur le présent litige ;
— que l’intérêt même de son action, qui est un appel en garantie, dépend exclusivement de la mise en jeu de sa responsabilité dans le cadre de l’action intentée par la SNCF Réseau ;
— que c’est uniquement le risque d’être condamnée qui fonde son intérêt à agir ; que le tribunal administratif sera amené à se prononcer sur le principe de sa responsabilité mais aussi sur le quantum des sommes dues en réparation des préjudices de la SNCF Réseau ;
— que si l’expert n’impute pas à la société France Bois imprégnés les désordres en cause, ses conclusions ne lient pas le tribunal administratif ;
— qu’il existe en outre un risque de contrariété de jugements.
La société Cegelec Mobility demande en conséquence à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal administratif de Paris rende son jugement;
— réserver les dépens ;
— rejeter les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures notifiées le 2 août 2024, la société France Bois imprégnés et son assureur la société Chubb European Group rappellent que les conclusions du rapport d’expertise sont claires, en ce que la société France Bois imprégnés n’encourt aucune responsabilité, faute de vice caché, les désordres étant uniquement dus à la circonstance que la société Cegelec Mobility aurait dû mettre en oeuvre des poteaux en pin et non pas en sapin. Elles s’en rapportent quant à la demande de sursis à statuer, et demandent à la cour de réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 378 alinéa 1er du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
La demande de la société SNCF Réseau à l’encontre de la société Cegelec Mobility se fonde sur un marché de travaux.
La société Cegelec Mobility et la société France Bois imprégnés, quant à elles, sont liées par un contrat de vente à raison duquel la garantie des vices cachés est invoquée. Ces deux contrats sont indépendants, et la mise en jeu de la responsabilité de la société Cegelec Mobility devant le tribunal administratif n’implique pas nécessairement que la garantie des vices cachés du vendeur, la société France Bois imprégnés, soit retenue. En effet ces deux actions ont des fondements différents et s’agissant de celle actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, elle dépend uniquement de la question de savoir si les poteaux en bois étaient atteints de vices cachés ou non. Cette Cour avait déjà relevé, en son précédent arrêt, que le risque d’une appréciation différente par chacune des juridictions était peu probable, la pièce essentielle étant le rapport d’expertise. Ledit rapport explique d’ailleurs qu’aucun élément ne peut être relevé du fait du maître de l’ouvrage en lien avec les désordres, que le maître d’oeuvre a été défaillant en ne procédant à aucun contrôle externe de la qualité des poteaux, que la société France Bois imprégnés a vendu à sa cliente les poteaux demandés, à savoir des poteaux en sapin traités à usage de classe 4, et que ceux-ci, s’ils présentent une non conformité potentielle qui aurait pour conséquence la diminution de leur durée de vie, ne sont pas à l’origine du sinistre. En tout état de cause, le risque de contrariété de jugements est le même si la juridiction judiciaire est amenée à statuer après la juridiction administrative.
Il en résulte qu’il n’existe pas d’incidence directe de la procédure pendante devant le Tribunal administratif de Paris sur celle pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
Il échet en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état.
La société Cegelec Mobility sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mai 2024 ;
CONDAMNE la société Cegelec Mobility aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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