Infirmation 28 mars 2024
Confirmation 16 janvier 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2025, N° 24/02148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
N° RG 25/01470 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QS4I
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 JANVIER 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/02148
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Madame [T] [S] divorcée [Y]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
et
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
et
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
et
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
et
Madame [A] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
et
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
et
Madame [O] [X] épouse [TD]
née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
et
Monsieur [LG] [TD]
né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
et
Madame [TU] [KR]
née le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
et
Monsieur [AC] [KR]
né le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
et
Madame [KX] [GV] épouse [SY]
née le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
et
Monsieur [I] [SY]
né le [Date naissance 19] 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
et
Monsieur [U] [XH]
né le [Date naissance 20] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
et
Madame [IG] [XH]
née le [Date naissance 21] 1972 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentés par Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [TZ] [GT]
né le [Date naissance 22] 1977 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [1], anciennement [2]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [3]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [4]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [5]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : demanderesse à la requête à titre reconventionnel
Compagnie d’assurance [6]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [7]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [8]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Hélène ALBESA
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 22 mai 2025 et prorogé au 30 mai 2025 puis au 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * **
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2024 rectifié par l’arrêt du 16 janvier 2025
1) Vu la requête M. [I] [D] qui souhaite voir rectifier l’arrêt du 16 janvier 2025 en l’excluant de la condamnation à payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral à M. [L], des époux [TD] (à chacun) de M. [G], des époux [Y] (à chacun) et des époux [XH] (à chacun) et rectifier sa nouvelle adresse.
2) La SARL [3] et la SCCV [9] estiment que cette requête est tardive car la cour avait oublié dans son arrêt du 28 mars 2024 et dans son dispositif la condamnation des promoteurs, commercialisateurs et conseillers en gestion de patrimoine et elle a statué après l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2024, sans que M. [D] ne sollicite quoique ce soit. Dès lors M. [D] devra être condamné à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Vu les conclusions sur requête en rectification d’erreur matérielle de la société [10] venant aux droits de la société [5] visant à rectifier la mention':
«'La société [3], la société [9], la société [5], Monsieur [I] [D], la société [8], la société [7], M. [TZ] [GT], la société [2] succombants seront condamnés à payer la somme de 1000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 code de procédure civile. '»
Par la mention qui sera ajoutée in fine': «' précision faite que cette condamnation ne concerne pas M. [L], les époux [TD], M. [G], les époux [Y] et les époux [XH],'
Condamne les sociétés [3], [9], l'[8], [7], M. [GT] et M. [D] et la société [2] à payer la somme de 1000 euros à chacun des appelants que sont M. [L], les époux [TD], M. [G], les époux [Y] et les époux [XH].
Laisse les dépens à la charge des dépens.'»
S’en rapporte sur la requête de M. [I] [D].
4) La SCP [12] s’ en rapporte sur la requête de M. [I] [D].
SUR CE
Sur la requête de M. [I] [D]
Il sera constaté que lors de l’audience sur requête du 9 octobre 2024 M. [I] [D] n’a présenté aucune observation alors même que l’arrêt du 28 mars 2024 avait condamné les promoteurs, commercialisateurs et conseillers en gestion de patrimoine.
Dès lors la demande de rectification est non seulement tardive mais infondée.
Par ailleurs il sera pris note de la nouvelle adresse de M. [D] qui sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile à la SARL [3] et à la SCCV [9].
Sur la requête de la société [10] venant aux droits de la société [5]
La requête de la société [10] concerne la rectification par l’arrêt du 16 janvier 2025 qui n’a pas distingué dans son dispositif la condamnation à l’article 700 code de procédure civile selon ses motifs qui avaient prévu le débouté de M. [L], des époux [TD], de M. [G], des époux [Y], des époux [XH] s’agissant des demandes formées contre la société [5],
Dès lors il sera fait droit à cette demande qui permet de rendre conforme les motifs avec le dispositif.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
— Donne acte à M. [I] [D] de sa nouvelle adresse ;
— Rejette la demande de rectification de M. [I] [D] ;
— Fait droit à la requête en rectification de la société [10] venant aux droits de la société [5] de l’arrêt du 16 janvier 2025': remplace et complète la mention': «'La société [3], la société [9], la société [5], Monsieur [I] [D], la société [8], la société [7], M. [TZ] [GT], la société [2] succombants seront condamnés à payer la somme de 1000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 code de procédure civile.'»
Par la mention qui sera ajoutée in fine': «' précision faite que cette condamnation ne concerne pas M. [L], les époux [TD], M. [G], les époux [Y] et les époux [XH],'
Condamne les société [3], [9], l'[8], [7], M. [GT] et M. [D] et la société [2] à payer la somme de 1000 euros à chacun des appelants que sont M. [L], les époux [TD], M. [G], les époux [Y] et les époux [XH].
Laisse les dépens à la charge du Trésor'»
Condamne M. [I] [D] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [3] et la SCCV [9]
Dit que l’arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier le président
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