Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 mai 2023, N° F20/01115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 70/25
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6FF
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Mai 2023
(RG F 20/01115 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Linda HOUFAF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, la société BNP Paribas qui exerce une activité de banque, a engagé M. [S] [M] en qualité de chargé d’affaires entrepreneurs, niveau H. Au dernier état de la relation, il occupait le poste de chargé d’affaires grandes entreprises à [Localité 5].
La relation de travail était régie par la convention collective de la banque.
Par lettre remise en main propre du 1er octobre 2019, M. [S] [M] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin le 3 janvier 2020.
Par demande réceptionnée le 31 décembre 2020, M. [S] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire, de divers rappels de primes ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté M. [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
M. [S] [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [S] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, demande de condamner la société à lui payer les sommes suivantes:
— rappel de salaire au titre de la rémunération variable annuelle: 6 400 euros ;
— rappel de prime dite « GSIS »: 3 000 euros ;
— rappel de prime de mobilité: 2 195 euros ;
— rappel de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat: 350 euros ;
— rappel de salaire au titre de la participation et l’intéressement pour l’année 2020 :1 975 euros;
— dommages et intérêts pour résistance abusive: 1 000 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 3 000 euros ;
— M. [S] [M] demande également que soit ordonnée la remise de son solde de tout compte et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement, et statuant à nouveau, demande de débouter M. [S] [M] de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable annuelle
Le contrat de travail de Monsieur [M] prévoit que :
'Une rémunération variable éventuelle pourra vous être versée en fonction de la rentabilité de BNP Paribas SA, de votre métier et de votre performance au titre de l’exercice effectif de votre activité professionnelle'
Monsieur [M] produit les courriers lui attribuant le bénéfice d’une rémunération variable, chaque année de 2015 à 2019, pour des montants allant progressivement de 5000 euros à 6090 euros, à l’exception d’un léger décrochage l’année 2018, Monsieur [M] précisant qu’il s’agit de l’année de la prise d’un congé de paternité de droit.
Il produit également un document non daté établi par le service de ressources humaines relatif à la politique de rémunération de BDDF précisant, s’agissant des rémunérations variables individuelles, que tous les collaborateurs ne relevant pas du régime des commissions sont éligibles au régime du variable. Il y est précisé que le variable est fixé en fonction du niveau de performance individuelle, de l’engagement et de l’atteinte des objectifs. Il est calculé au prorata du temps de présence durant l’année précédente et est versé en avril, sur proposition du responsable hiérarchique.
De son côté, la société soutient qu’en dépit de l’appellation rémunération variable, il s’agit d’une gratification bénévole soumise à sa discrétion, dans son attribution et son montant.
Elle produit cependant le document explicatif de la campagne du variable de référence 2017-2018 qui expose le calendrier des procédures. Il en résulte que les managers présentent les objectifs individuels de performance aux collaborateurs pour l’année N en fin d’année N-1, qu’ils apprécient les objectifs fixés pour l’année N en début d’année N+1 et le versement de la rémunération variable relative aux objectifs de l’année N a lieu en avril de l’année N +1.
En outre, au delà de l’élaboration d’objectifs de performance, ce document établit des variables de référence et prévoit que le montant de la rémunération variable attribuée se situe en fonction de son niveau de performance dans une fourchette entre -20% et + 20% du variable de référence de son poste. La rémunération variable peut être fixée à un niveau inférieur en cas de non respect des règles de conformité ou de manquement avéré.
La société produit, enfin, un constat d’huissier du 15 octobre 2021, postérieur à la relation d’emploi, de recherches et d’extraits de l’Echonet de la BNP relatifs à la rémunération, dont la cour ne peut que regretter qu’ils soient parfaitement illisibles s’agissant de la rémunération variable, hormis une dernière mention en gras, relevée par l’huissier : ' Important : un collaborateur doit être présent au sein de l’entreprise au moment du paiement de la rémunération variable.'
En l’absence de référence contractuelle à la mise en oeuvre d’objectifs et à un mode de calcul, la rémunération variable contractuelle étudiée peut être initialement appréciée comme étant de nature bénévole, puisque son versement éventuel était incertain et lié tant à la rentabilité de la société qu’aux performances professionnelles du salarié.
Pour autant, dans les faits, Monsieur [M] justifie que cette rémunération variable a été versée de façon constante, de manière fixe, avec une légère progression, et de façon générale pour une catégorie de salariés.
Dès lors, le caractère éventuel, et donc bénévole, de la rémunération variable cesse au profit d’un usage, lequel vient lui conférer, par nature, un caractère obligatoire.
Autrement dit, le versement par l’employeur d’une rémunération variable constante, fixe et générale au cours des cinq dernières années a fait migrer la source de la gratification, d’une source discrétionnaire à une source d’usage, impliquant que le caractère bénévole de la gratification laissée à la discrétion de l’employeur cède au profit du caractère obligatoire, corrélé à la gratification acquise par l’usage, et ce, quelle que soit les précautions de l’employeur par mention sur les bulletins de paie et courriers que 'la rémunération variable n’est pas un élément conventionnel, ni un droit récurrent'.
Au demeurant, si la rentabilité de la société ne dépend évidemment pas uniquement de l’action de Monsieur [M] puisqu’elle a trait à une appréciation des performances collectives, la notion de performance au titre de l’exercice effectif de l’activité professionnel ne peut dépendre, dans une organisation regroupant autant de salariés, que de la mesure d’objectifs à atteindre, c’est d’ailleurs ce qu’indique l’ensemble des documents de l’entreprise à ce titre.
La rémunération variable de Monsieur [M] est donc obligatoire en son principe, mais son montant, fixé selon une valeur de référence commune à tous les collaborateurs d’un même métier, est soumis à la fixation annuelle d’objectifs de performance et à l’appréciation de leur atteinte par l’employeur.
Il sera rappelé que la Cour de cassation a jugé que si l’ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. (Soc 3 avril 2007, n° 05-45.110)
De ce fait, la mention sur le site Echonet de la société imposant la présence du salarié lors du paiement de la rémunération ne trouvera pas à s’appliquer, en l’espèce, ne serait ce que parce qu’elle est postérieure à la relation d’emploi, mais de façon plus générale, en ce qu’elle prive le salarié d’un droit acquis à la rémunération, élément essentiel de la relation d’emploi.
Dès lors, même dispensé de l’exécution de son préavis, Monsieur [M] était encore salarié jusqu’à son terme le 3 janvier 2020, de sorte qu’il était présent dans l’entreprise durant l’intégralité de l’exercice 2019.
Il a, par conséquent, acquis un droit à rémunération variable au titre de l’exercice 2019, dont il ne pouvait être privé aux motifs que son contrat de travail était suspendu à l’échéance de l’exercice par dispense d’exécution du préavis ou qu’au moment du versement de cette gratification, il ne faisait plus partie des effectifs de la société.
La Cour de cassation juge encore, de façon constante, que lorsque le contrat de travail prévoit une partie variable de la rémunération et, à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur son montant, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
Monsieur [M] sollicite l’octroi d’une rémunération variable de 6 400 euros au titre de l’exercice 2019 en considération de ses bonnes performances, corroborées par l’entretien de validation au poste de responsable commercial et d’une évolution moyenne de 5 % par rapport à la rémunération variable de l’année précédente en considération de la légère progression des cinq dernières années et du document syndical interne prévoyant une variation de -20 % à +20 % du variable de référence fixé à 5 800 euros.
Aucun élément produit par les parties ne permet de relier le décrochage de l’année 2017 à la suspension du contrat de travail pour congé paternité, aucun élément ne permet non plus de situer Monsieur [M] sur un poste de chargé d’affaires entreprise à enjeu de niveau 2 (variable de référence à 5800 euros en 2017) plutôt qu’à enjeu 1 (variable de référence à 5200 euros en 2017).
La société ne produit aucun élément et se contente d’indiquer que Monsieur [M] ne justifie pas de son calcul. Elle ne fait pas état de non-respect des règles ou de manquement du salarié pendant la relation d’emploi et l’exercice observé.
En l’absence de production par Monsieur [M] d’éléments sur les objectifs à atteindre en 2019, sur l’effectivité de l’atteinte de ces objectifs, en tenant compte du montant du variable de référence à enjeu 1 de 5200 euros en 2017, la rémunération variable pour l’année 2019 sera fixée en fourchette basse, c’est à dire à -20 %, soit la somme de 4160 euros.
La société sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 4160 euros, au titre de la rémunération variable de 2019.
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de prime dite « GSIS »
Monsieur [M] produit le courrier du 3 avril 2017 par lequel l’employeur l’a informé qu’il était bénéficiaire d’une attribution de 3 000 euros au titre du plan GSIS (Group Sustainability and Incentive Scheme). Il y était précisé que cette attribution serait payée le 30 juin 2020, sous réserve des conditions mentionnées dans le règlement du plan, lequel mentionne notamment que si la bénéficiaire quitte le groupe BNP Paribas notamment pour démission à la date de notification du départ par l’employeur ou par l’employé, l’attribution est perdue.
Cette prime de 3 000 euros dans le but de récompenser, fidéliser et motiver les collaborateurs clés de BNP Paribas allouée au cours de la relation contractuelle est de nature bénévole et se trouve soumise, dans l’ensemble de ces conditions d’attribution et de paiement, à la discrétion de l’employeur.
Par conséquent, Monsieur [M] ayant démissionné le 1er octobre 2019, il a perdu le droit à l’attribution de la prime GSIS 2017 dont le paiement devait intervenir le 30 juin 2020.
La demande de Monsieur [M] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de prime de mobilité
Monsieur [M] a signé un imprimé de mobilité le 26 août 2016 afin de bénéficier de la prime 'Mobilité opportunité', dont il joint le document de présentation datant de décembre 2013.
Il s’agit d’une prime dont les conditions d’octroi et de mise en oeuvre sont à la discrétion de l’employeur.
Les modalités de versement sont mensuelles sur 4 ans ou en une seule fois, dans les deux cas le document de présentation est clair sur la condition de présence dans l’entreprise :
— pour la prime mensuelle, le versement s’arrête au départ définitif de l’entreprise, sans reprise possible
— pour le versement en une seule fois, il inclut l’engagement d’un remboursement au prorata temporis jusqu’à l’échéance des 4 ans, en cas de départ définitif.
Monsieur [M] ayant quitté définitivement la société le 3 janvier 2020, il s’ensuit que sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de mobilité est particulièrement mal fondée, il en sera débouté.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Monsieur [M] réclame encore le paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 350 euros, tirée de la négociation des salaires 2019.
L’employeur produit l’accord signé avec les deux syndicats affiliés aux organisations représentatives sur le plan national qui prévoit très clairement que les deux types de prime exceptionnelle seront versées aux salariés remplissant les conditions prévues au titre de l’année 2019 et rémunérés par la société le 31 janvier 2020, ce qui n’est plus le cas de Monsieur [M].
Le demande de Monsieur [M] particulièrement mal fondée sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre de la participation et l’intéressement pour l’année 2020
Monsieur [M] réclame encore un rappel de salaire au titre de la participation et de l’intéressement au titre de l’année 2020, comme s’il avait travaillé toute l’année 2020, en rappelant les sommes perçues au cours des années 2015 à 2019.
Il a perçu au cours de l’année 2021, 31 euros à ce titre, puis un complément de 56.86 euros en 2023.
Il n’expose pas sur quel fondement il réclame des sommes correspondant à une année entière travaillée.
La société explique avoir, en 2023, ajouté les sommes dues pour une période d’emploi jusqu’au 3 janvier 2019.
L’article 8 de l’accord de participation des salariés aux résultats indique clairement que la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts de l’exercice considéré, déterminés selon les règles prévues à l’article L 242-1 du code de sécurité sociale.
L’article 7 de l’accord du 28 juin 2019 relatif à l’intéressement de 2019 à 2021 expose clairement que la répartition est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré.
Monsieur [M] ayant perçu la participation et l’intéressement sur la base d’un brut reconstitué de 8891.95 euros, correspondant au bulletin de salaire de janvier 2020, la société reste à lui devoir la quotité d’intéressement et de participation correspondant au rappel de salaire au titre de la rémunération variable, fixée à 4160 euros.
La société sera condamnée à payer à Monsieur [M] les sommes nettes de 16.31 euros au titre de la participation et de 19.72 euros au titre de l’intéressement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [M] rappelle avoir dû initier une procédure prud’homale pour recevoir le paiement des jours de préavis des 2 et 3 janvier 2019, ainsi qu’un rappel de participation et d’intéressement.
Monsieur [M] n’expose pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de la procédure prud’homale et des retards de paiement, au delà de celui réparé par les intérêts au taux légal.
Sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de reçu pour solde de tout compte
Aux termes de l’article L1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
La société estime que le bulletin de paie du mois de janvier 2020 transmis au cours de la procédure prud’homale vaut pour solde de tout compte, en l’absence de conditions de forme.
A l’issue de la présente procédure, l’ensemble des demandes de rappel de salaire de Monsieur [M] ont été examinées, de sorte que la remise d’un autre document pour solder les comptes n’apparaît pas nécessaire.
Cette demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Sur les intérêts
Il convient de dire que les condamnations au paiement de sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté de ses demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, de la participation et de l’intéressement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes, à titre de rappel de salaire pour l’exercice 2019 :
— 4160 euros au titre de la rémunération variable
— 16.31 euros au titre du solde de la participation
— 19.72 euros au titre du solde de l’intéressement
Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’homme ou de la mise en demeure.
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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