Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 22/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 21 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/99
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03250
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5AK
Décision déférée à la Cour : 21 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. ZWICKERT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour,
substitué par Me Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Zwickert a embauché M. [J] [B] en qualité de chef d’équipe à compter du 4 juillet 2005 ; par lettre du 28 mai 2021, elle l’a licencié pour faute grave en lui reprochant des faits concernant quatre chantiers distincts.
M. [J] [B] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar, après avoir dit que le licenciement pour faute grave était fondé, a débouté M. [J] [B] de toutes ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que seuls deux des quatre griefs étaient établis mais que les faits ainsi retenus, révélateurs d’une insubordination, suffisaient à caractériser une faute grave, notamment pour ce qui concerne les insultes et les violences à l’égard d’un supérieur hiérarchique.
Le 16 août 2022, M. [J] [B] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 11 novembre 2022, M. [J] [B] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de dire que le licenciement est abusif et vexatoire, d’annuler la mise à pied conservatoire et de condamner la société Zwickert à payer la somme de 14 663,38 euros à titre d’indemnité de licenciement, celle de 6 565,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celles de 853,95 euros et de 249,39 euros au titre de la perte de droit à indemnité de congés payés, celle de 42 678,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, celle de 19 697,64 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, celle de 1 918,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [B] conteste les griefs invoqués par l’employeur et reproche à celui-ci les conditions de travail auxquelles les salariés étaient astreints ainsi que son propre comportement à l’égard de ses salariés.
Par conclusions déposées le 7 mars 2023, la société Zwickert demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [J] [B] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Zwickert soutient que les quatre griefs invoqués au soutien du licenciement reposent sur des faits réels et qu’ils caractérisent, chacun, une faute grave du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 28 mai 2021, la société Zwickert a licencié M. [J] [B] pour faute grave en lui reprochant d’avoir, malgré deux avertissements notifiés les 2 juillet 2020 et 23 avril 2021, commis des fautes professionnelles d’une particulière gravité sur quatre chantiers différents.
1) le chantier Essity
La société Zwickert reproche à M. [J] [B] de s’être obstiné, tout au long de la journée du 16 avril 2021, à remettre en cause les travaux qui étaient demandés et à ne les exécuter que partiellement en créant artificiellement un ralentissement délibéré des travaux tout au long de la journée, d’avoir insisté pour quitter son poste à 16 heures 30 en méconnaissance de ses obligations professionnelles et d’être cependant resté sur le chantier avec un travailleur intérimaire jusqu’à une heure du matin.
Elle produit un courriel que lui a adressé le 5 mai 2021 un salarié de la société Essity opérations France, dont il résulte que ce salarié a constaté une mauvaise volonté de M. [J] [B] pour réaliser les travaux prévus sur la journée, celui-ci remettant en cause les travaux à effectuer à travers des commentaires non constructifs, ainsi qu’un avancement très lent des travaux malgré l’absence de difficulté particulière, M. [J] [B] étant régulièrement absent de la zone de travail. Le courriel ajoute qu’une difficulté est apparue vers 15 heures sur une réservation, car l’épaisseur de béton était plus importante que prévue, et que M. [J] [B] a affirmé faussement qu’il ne s’agissait pas d’un remplissage de béton dans une réservation mais d’une dalle pleine et que vers 16-17 heures, M. [J] [B] a annoncé qu’il quittait le chantier, sans avoir achevé les travaux prévus, ce qui a entraîné un appel téléphonique à la société Zwickert pour faire intervenir le supérieur hiérarchique de M. [J] [B] et obtenir que l’équipe dirigée par M. [J] [B] achève les travaux.
Les pièces produites par M. [J] [B] viennent confirmer que l’équipe a quitté le chantier à une heure le lendemain, alors qu’elle était sur place depuis neuf heures le vendredi 16 avril 2021.
Il résulte également de ces documents qu’au cours de l’après-midi, il est apparu de manière imprévue que deux réservations contenaient 50 centimètres de béton et que lorsque les ouvriers ont voulu quitter le chantier, la société Zwickert a demandé à son client de poursuivre l’intervention le lundi suivant mais que ce client s’y est opposé au motif que sa production devait reprendre dès le samedi matin.
En revanche, aucun élément ne vient étayer l’affirmation de l’employeur selon laquelle M. [J] [B] aurait prétendu quitter le chantier de manière anticipée. Sauf les affirmations du salarié de la société Essity, aucun élément ne démontre que M. [J] [B] aurait retardé indûment l’exécution des travaux. En outre, la société Zwickert ne fournit aucun élément concernant le volume de travaux à réaliser le 16 avril 2021 et le temps normalement nécessaire pour y parvenir, ni sur le temps nécessaire pour exécuter les travaux complémentaires dont la nécessité est apparue en milieu d’après-midi.
2) le chantier Schluthfeld
La société Zwickert reproche à M. [J] [B] de n’avoir pas exécuté les 20 et 21 avril 2021 l’ensemble des travaux prévus sur le chantier Schluthfeld, d’avoir laissé une trémie d’escalier ouverte sans mise en place d’un dispositif de sécurité et d’avoir malmené verbalement la coordinatrice sécurité et protection de la santé, présente sur le chantier pour rassembler des informations en vue de son compte rendu.
Elle produit un courriel de son conducteur de travaux dont il résulte que M. [J] [B] a déclaré faussement le 21 avril avoir achevé les travaux prévus sur le chantier Schluthfeld, alors qu’il avait, au contraire, laissé une trémie d’escalier ouverte, ce qui a nécessité de le faire ré-intervenir le 22 avril au matin. Ce courriel ajoute que la coordinatrice SPS a appelé le conducteur de travaux pour se plaindre de réflexions faites par M. [J] [B] lorsqu’elle a pris des photographies sur le chantier.
Le rapport journalier produit par M. [J] [B] vient confirmer que celui-ci a dû retourner sur le chantier Schluthfeld le 22 avril 2021 pour « protection + démontage matériel » avant de se rendre au chantier de l’Elsau.
L’existence d’un incident entre la coordinatrice SPS et M. [J] [B], alors que la première prenait des photographies du chantier, est confirmée par les pièces que celui-ci verse aux débats, même si M. [J] [B], qui exerçait pourtant des fonctions de chef d’équipe, prétend qu’il n’a pas identifié la personne présente comme la coordinatrice SPS.
3) le chantier Stockfeld
La société Zwickert reproche à M. [J] [B] de ne pas s’être rendu sur le chantier où il avait été affecté le lundi 26 avril 2021 et d’avoir pris l’initiative de se rendre sur un autre chantier.
Elle produit un courriel que lui a adressé son conducteur de travaux le 26 avril 2021 à 11 heures 15, qui relate que personne n’était présent sur le chantier du Stockfeld à 9 heures et que M. [J] [B] était au chantier de l’Elsau où il n’avait strictement rien à faire.
M. [J] [B] affirme faussement que sa présence était nécessaire sur le chantier de l’Elsau, alors que le rapport journalier auquel il se réfère mentionne en en-tête uniquement le chantier du Stockfeld à la date du 26 avril 2021 ; si M. [J] [B] a mentionné deux heures de « décofrage Elsau » pour expliquer son absence en début de journée, aucun élément ne permet d’affirmer que cela correspond à des instructions données par l’employeur ; au contraire, le seul planning dactylographié dont il justifie prévoit sa présence sur le seul chantier du Stockfeld le 26 avril 2021 et la circonstance que ce planning lui a été envoyé par MMS ce jour-là à 16 heures 21 ne démontre pas l’existence d’autres instructions antérieures de l’employeur, alors que, dès 11 heures 15, le conducteur de travaux dénonçait à l’employeur l’absence de M. [J] [B] sur le chantier du Stockfeld.
4) le chantier ORL à [Localité 5]
La société Zwickert reproche à M. [J] [B] de s’être emporté le 5 mai 2021 à l’égard de son supérieur hiérarchique lorsque celui-ci lui a demandé de prendre des sacs de béton pour l’exécution de travaux au premier étage, d’avoir refusé d’exécuter cette tâche, d’avoir provoqué une rixe avec son supérieur hiérarchique auquel il a asséné un coup de pied, et d’avoir proféré des insultes.
Elle produit un document manuscrit par lequel un témoin relate l’altercation mentionnée ci-dessus en précisant que M. [J] [B] a donné le premier coup, que son supérieur hiérarchique a « un peu » esquivé avant de lui donner une claque, que l’intérimaire les a séparés et que M. [J] [B] a ensuite beaucoup insulté son supérieur hiérarchique.
M. [J] [B] produit lui-même une attestation de ce témoin selon laquelle « dans leur discussion » M. [J] [B] « n’a fait aucun acte de violence et n’a donné aucun coup » à son supérieur hiérarchique.
Les attestations établies par l’intérimaire confirme l’existence d’une altercation, même si celle produite par M. [J] [B] mentionne qu’il n’y aurait pas eu de geste violent sur le supérieur hiérarchique.
En tout état de cause, il est néanmoins suffisamment démontré qu’une altercation a opposé M. [J] [B] à son supérieur hiérarchique lorsque celui-ci lui a donné des instructions relatives au travail.
Ainsi, les différents éléments provenant de sources distinctes mais concordantes démontrent que du 20 avril au 5 mai, M. [J] [B] a fait preuve de manière répétée d’insubordination. Ni le contexte invoqué par M. [J] [B] ni les douleurs qu’il allègue n’étaient de nature à justifier son comportement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [B] de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [J] [B], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [J] [B] à payer la société Zwickert à une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Zwickert une indemnité de 1 000 euros (mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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