Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 févr. 2026, n° 22/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2022, N° 18/07033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05956 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/07033
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
INTIMEE
Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 26 octobre 2012, M. [F] [O] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité de média-radio, en qualité de directeur immobilier et des services, statut cadre dirigeant, indice 250 moyennant une rémunération de 6 666 euros bruts en outre d’une rémunération variable d’un montant annuel brut de 10 000 euros à réalisation de 100% des objectifs fixés par sa hiérarchie.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la radiodiffusion du 11 avril 1996.
La société [1] compte plus de 11 salariés.
En juillet 2014, M. [O] a obtenu le mandat de Président de la société [2].
M. [O] a été promu à plusieurs postes au fil de sa carrière. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait de poste de directeur sécurité, assurances, immobilier et services généraux du groupe [1] moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 500 euros outre une rémunération variable à réalisation de 100% des objectifs fixés.
Par courrier du 14 septembre 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre suivant.
Par lettre du 19 septembre 2016, la société [1] a notifié à M. [O] la révocation de son mandat de Président du Groupe.
Par courrier du 4 octobre 2016, M. [O] a été licencié pour exécution défectueuse de ses obligations contractuelles.
Par acte du 20 septembre 2018, il a assigné la société [1] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [F] [O] est fondé ;
— Déboute M. [F] [O] de ses prétentions ;
— Condamne M. [F] [O] à payer la somme de 2 000 euros à la SA [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [F] [O] aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, M. [O] demande à la cour de :
— Le juger M. [O] recevable en son appel ;
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Déclarer la Charte éthique et la Directive des achats inopposable à M. [O];
— Juger les griefs relatifs au prêt consenti à la société [3] ainsi qu’à l’acceptation d’une invitation pour assister à un match de football prescrits;
— Juger que les autres faits invoqués par la société [1] ne sont pas susceptibles de fonder le licenciement de M. [O];
En conséquence,
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] ;
En conséquence,
— Condamner la société [1] à verser à M. [O] :
* 78.214,00 euros (8 mois) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19.553,5 euros au titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de son licenciement
* 19.553,5 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 100.000,00 euros au titre de perte de carrière et préjudice matériel,
— Condamner la société [1] à verser à M. [O] 15.000 euros au titre de rappel de la rémunération variable annuelle pour l’année 2016.
— Condamner la société [1] à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Assortir que toutes les demandes en paiement de sommes d’argent seront soumises au versement d’intérêts légaux à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes de PARIS avec capitalisation des intérêts,
— Condamner la société [1] aux éventuels frais d’exécution,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de :
— Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] [O] à payer à la société [1] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger que le licenciement de M. [F] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouter en conséquence [F] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [F] [O] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement de M. [O]:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour exécution défectueuse par le salarié de ses obligations contractuelles, la société reproche à M. [O] les griefs ainsi résumés:
— la violation des règles applicables au sein de la société relatives notamment aux conflits d’intérêts caractérisant une déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail au regard de ses fonctions notamment:
*l’encaissement sur un compte personnel d’un chèque d’un montant de 10 000 euros effectué par un fournisseur du groupe;
*l’existence de relations extra-professionnelles avec des fournisseurs du groupe ayant établis des devis ou des factures pour des travaux d’ordre personnel;
*l’exposition de la société à un préjudice de réputation dans le cadre d’une cession de créance détenue par la société [2];
*l’acceptation à plusieurs reprises de cadeaux de la part d’un fournisseur dépassant une valeur symbolique.
— des manquements dans l’exercice de ses fonctions de Directeur Sécurité Assurances Immobilier et Sevices Généraux du Groupe [1] et notamment:
*l’incapacité de fournir des décomptes généraux définitifs des différents prestataires intervenus sur les projets audités;
*un dépassement budgétaire d’un montant de 115 000 euros dans le cadre des travaux de réaménagement des restaurants du groupe;
*un taux de travaux supplémentaires important sur le périmètre et des factures payées par la société [2] sans qu’aucune justification n’ai pu être produite;
*une absence de suivi des dossiers de travaux sur les sites du groupe.
M. [O] conteste le bien fondé de son licenciement, faisant valoir en premier lieu que les documents sur lesquels se fonde l’employeur dans la lettre de licenciement (charte éthique et Directive Groupe des achats) pour lui imputer un manquement lui sont inopposables pour non respect de la procédure d’adoption et pour ne pas avoir été portés à sa connaissance à défaut d’être signés par ses soins.
La société [1] réplique que le CHSCT a été consulté sur la charte éthique en 2012, qu’en tout état de cause l’exigence de bonne foi est inhérente à l’exécution du contrat de travail indépendamment de l’incorporation de la règle interne aux dispositions du règlement intérieur, que les documents sont disponibles sur l’intranet de la société et ont été adressés par courriel aux collaborateurs sans que la signature du salarié ne soit nécessaire pour les rendre opposables.
Le contrat de travail du 26 octobre 2012 mentionne en son article 13 sur les conditions générales d’exercice des fonctions que pendant la durée du contrat le salarié sera tenu d’observer les dispositions règlementant les conditions de travail applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail telles qu’elles figurent dans le règlement intérieur de l’entreprise et ses annexes qui lui ont été communiqués ce jour. Le salarié s’engage par ailleurs à se conformer aux directives et instructions émamant de la Direction ou de son représentant.
Il ressort des pièces produites que la charte éthique a été diffusée en janvier 2013, étant relevé que selon le procès-verbal de la réunion du 10 février 2012 le CHSCT a été consulté. Les salariés ont également été informés que la charte éthique était accessible sur l’intranet de l’entreprise ainsi que l’établit la capture d’écran produite.
Le 21 janvier 2013 puis le 11 février 2015, la société a diffusé à l’ensemble des salariés la directive Achats Groupe rappelant les principes éthiques contenus dans la charte éthique notamment au regard de la sélection des fournisseurs et le conflit d’intérêts en ces termes ' aucune rétribution, ni avantage financier ou prestations offertes à titre personnel ne peuvent être acceptées. Seuls les cadeaux de valeur symbolique (inférieure à 50 euros) peuvent être acceptés ou les intérêts personnels ne peuvent interférer dans les achats menés pour le groupe. En de conflit d’intérêt le supérieur hiérarchique doit en être informé avant le démarrage de l’action..'.
La cour relève que la société a procédé à une communication régulière sur les directives d’achat, lesquelles reprennent les règles éthiques applicables au sein de l’entreprise et s’imposent à M. [O] alors même que la charte éthique n’a pas été incorporée aux dispositions du réglement intérieur. Nonobstant ce débat sur l’opposabilité de ces documents, la société employeur est fondée à faire valoir que ce moyen est indifférent au regard de l’exigence de bonne foi inhérente à l’exercice du contrat de travail.
Au regard de ces éléments, le salarié ne peut donc valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance des documents définissant la politique éthique applicable au sein de la société et qu’au regard de la position qu’il occupait et des responsabilités qui étaient les siennes il était dans l’ignorance des directives applicables.
M. [O] soutient en second lieu que la direction de la société a reçu un courriel anonyme l’accusant de différents comportements et avait donc à cette date une parfaite connaissance des griefs qu’elle allait retenir au soutien du licenciement, ce d’autant que l’entretien du 13 avril 2016 a révèlé que la société avait connaissance de l’ensemble des faits qui seraient donc prescrits à la date du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Or il ressort des pièces du dossier que le rapport d’audit interne révélant l’ensemble des points examinés suite à la dénonciation n’a été mis à la disposition de l’employeur que le 7 septembre 2016. C’est donc à cette date que la société [1] doit être regardée comme ayant été pleinement informée des faits litigieux. Ainsi, le délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail n’a pas été méconnu dès lors que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 14 septembre 2016.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des faits doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. [O] a été licencié sur la base des éléments recueillis par l’audit interne, fondé sur deux griefs: l’un tiré de ce qu’il aurait dissimulé à son employeur de possibles conflits d’intérêts en raison des liens qu’il entretenait avec des sociétés fournisseurs et l’autre tiré de ce qu’il a manqué à ses obligations contractuelles.
L’employeur produit à cet égard le rapport de l’audit interne ayant fait suite à l’enquête interne diligentée à compter de cette date ainsi que ses annexes, lequel révèle que M. [O] a consenti un prêt de 10 000 euros à une société [3] sans le signaler à son employeur au moment de son embauche alors que la société est devenue un prestataire de la société [1] à compter du mois de février 2013; qu’il entretenait des relations personnelles avec le gérant frappé d’une interdiction de gérer et qu’il a eu recours aux services de sociétés travaillant pour le groupe pour l’établissement de factures ou de devis liés à l’accomplissement de travaux à titre privé.
Enfin, les investigations dont les résultats sont repris dans le rapport ont permis d’identifier quatre invitations de la société [4] pour des rencontres de football et trois invitations à dîner au restaurant d’une valeur dépassant ce que la charte éthique prévoit.
M. [O], qui a pu faire valoir ses observations au cours des entretiens qui se sont tenus le 13 avril 2016 et le 12 juillet 2016, estime notamment que les accusations tenant à la déloyauté sont basés sur des évenements relevant de sa vie privée.
Toutefois, la lettre de rupture ne permet pas de retenir son argumentation. Le licenciement ne repose pas sur les agissements d’ordre privé du salarié mais sur le conflit d’intérêt non déclaré et la déloyauté qui en résulte, lesquels sont liés à plusieurs entreprises fournisseurs de la société [1]. Par ailleurs, en acceptant des invitations de la société [4] dont le coût est estimé supérieur à 50 euros sans encore une fois déclarer la situation comme porteuse d’un éventuel conflit d’intérêt au regard de ses responsabilités liées à son poste de directeur sécurité, assurances, immobilier et services généraux net son mandat de Président du groupe [1] et de sa position dans l’entreprise, M. [O] s’est à nouveau placé dans une situation de nature à créer un risque pour la société au regard des règles strictes imposées aux sociétés. Par ailleurs, il élude la question principale qui a trait au fait qu’il ne s’est pas conformé aux règles en vigueur au sein de l’entreprise en omettant de faire toute déclaration d’un possible conflit d’intérêt selon les directives applicables.
Il s’est donc trouvé à plusieurs reprises en contravention avec les obligations qui lui étaient fixées, alors que les documents (directive d’achats et code éthique), outre la fixation des règles en la matière, attiraient l’attention des salariés sur les éventuels conflits d’intérêts que de telles pratiques pouvaient entraîner. En sa qualité de directeur puis président de la société [2], il ne pouvait ignorer que ce type de cadeau était de nature à apporter une suspicion sur son objectivité s’agissant des avis et recommandations qu’il pouvait donner sur les choix opérés rendant sans emport son argument selon lequel il était extérieur au choix des prestataires.
Par ailleurs, s’il justifie que les travaux ayant donné lieu à l’établissement de devis pour sa résidence secondaire ont été réalisés par une entreprise sans lien avec la société [1], il n’en demeure pas moins qu’en passant à titre personnel une commande de devis avec des sociétés dont il n’est pas contesté qu’elles avaient été retenues pour effectuer des travaux pour la société [1] et sans le déclarer à sa hiérarchie, le salarié a commis un manquement fautif.
Enfin, l’absence d’un préjudice pour la société est inopérant au regard de la nécessité pour les collaborateurs de respecter les règles d’éthique et d’exemplarité inscrites dans le cadre des relations contractuelles.
Ces agissements tenant à la dissimulation de conflits d’intérêt sont contraires à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur et doivent être regardés comme établis.
Ces faits fautifs suffisent à justifier un licenciement pour faute, et il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de son licenciement
M. [O] soutient qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi en raison des conditions particulièrement vexatoires de son licenciement. Rappelant qu’il n’a jamais reçu le moindre avertissement durant la relation contractuelle, les audits ont été lancés suite à l’envoi d’un courrier anonyme et ont été menés de manière partiale et humiliante. Il dénonce le comportement des auditeurs qui auraient agi comme des policiers et d’avoir été empêché de circuler librement, ayant du traverser un open space encadré par un huissier. Il s’est vu retirer ses mandats sociaux quelques jours avant la notification du licenciement.
La société [1] réplique que la procédure de licenciement a été organisée conformément à la législation en vigueur et que l’auteur du courriel anonyme a été recherché. Ce n’est qu’à la suite de ces enquêtes qu’une procédure de licenciement a été engagée, soit 5 mois après le premier entretien avec le salarié suite aux accusations portées à son encontre.
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, les conditions vexatoires du licenciement ne sont pas avérées au regard de la procédure suivie. M. [O] a été informé dès avril 2016 des accusations portées à son encontre suite à la réception par l’employeur d’un courriel anonyme. Il a pu donner ses explications puis a été de nouveau entendu au mois de juillet 2016. Sa révocation de son mandat de Président a été soumis au vote de l’assemblée générale. Enfin, il a été convoqué à un entretien préalable et licencié pour des griefs retenus comme établis.
Il n’est donc caractérisé aucun comportement fautif de l’employeur justifiant l’allocation à M. [O] de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier et de perte de carrière
M. [O] sollicite la somme de 19 553, 50 euros au titre d’un préjudice moral distinct de la rupture en raison des pressions qu’il a subies de la part de son employeur et de l’audit interne de juin 2016. Il fait valoir que sa santé s’est dégradée et que son médecin lui a prescrit un traitement à base d’anxiolitiques.
Il sollicite également la somme de 100 000 euros au titre d’un préjudice matériel et de perte de carrière aux motifs qu’il a été privé de tout revenu, a connu des difficultés financières qui l’ont obligé à vendre sa maison, que son âge a été un frein dans sa recherche d’emploi et qu’il a du créer sa société en janvier 2021.
Le licenciement ayant été retenu comme fondé, M. [O] sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice financier et de carrière.
S’agissant du préjudice moral distinct évoqué, la cour se réfère aux développements ci-avant au titre de la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales ou vexatoires.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur la rémunération variable
Aux termes de l’avenant au contrat de travail signé le 7 avril 2016, il était prévu que le salarié percevrait 'outre sa rémunération fixe une rémunération variable d’un montant brut de 20 000 euros à réalisation de 100% des objectifs ainsi fixées:
— mise en oeuvre des actions indispensables susceptibles de toucher à la sécurité des personnes et/ou des biens en ce compris les remplacements d’installations, dans le strict respect du budget défini tel que détaillé en annexe (..);
— assurer un reporting régulier auprès de sa hiérarchie concernant l’avancée des actions et le suivi des coûts afférents aux actions visées;
— optimiser les dépenses de maintenance et de services extérieurs liées à l’exploitation des bâtiments parisiens (prestataires multi techniques, ménage, gardiennage, accueil).
L’atteinte de ces objectifs sera évalué par le Président Directeur Général du [1] ou toute autre personne susceptible de le remplacer..(..)'.
Au vu des conclusions de l’audit dit immobilier pointant tant des dépassements du coût de travaux que l’absence de justifications des facturations payées par la société [1] à trois entreprises et des décomptes généraux définitifs des différents prestataires, la société était fondée à retenir que le salarié n’a pas atteint ses objectifs pour prétendre à la rémunération variable.
Par voie de confirmation du jugement, M. [O] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui devront être supportés, ainsi que les dépens d’appel, par M. [O] partie perdante qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande également de condamner M. [O] à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condame M. [F] [O] à verser à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [F] [O] aux dépens;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le geffier La présidente
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