Infirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 sept. 2025, n° 25/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 880/25
N° RG 25/02649 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZ4
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 septembre 2025 à 12h32
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanaël BÉNET (Substitut du procureur)
INTIMÉS :
— Monsieur [P] [S]
né le 26 juillet 2000 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
— MONSIEUR LE PREFET D’EURE ET LOIR
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 12h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 à 12 h 32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction de la procédure suivie sous le RG 25/4990 avec la procédure suivie sous le RG 25/4987, disant que la procédure sera suivie sous le seul n° RG 25/4987, constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [P] [S],
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 8 septembre 2025 à 12 h 41,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 9 septembre 2025 à 10 h 54 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
Vu les notifications du recours suspensif à :
— M. [P] [S] le 9 septembre 2025 à 11 h 03
— Me Laure MASSIERA le 9 septembre 2025 à 10 h 55
— la préfecture d’Eure-et-[Localité 4] le 9 septembre 2025 à 10 h55,
Vu les observations de M. [P] [S] : 'Je ne suis pas d’accord parce que j’ai mon domicile à [Localité 7]. Depuis 10 ans je suis en France. C’est la première fois que je fais l’objet d’une OQTF. J’ai une vie de famille avec deux enfants que je dois être avec eux pour leur scolarité',
Vu les observations de la préfecture d’Eure-et-Loir du 9 septembre 2025 à 11 h 02 suivant l’avis du ministère public,
SUR CE
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’illégalité du placement en rétention de M. [P] [S] et mis fin à la rétention administrative de celui-ci.
Par déclaration du 9 septembre 2025, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’effet suspensif de son recours et le maintien à la disposition de la justice de M. [P] [S] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, invoquant l’absence de garanties de représention effectives et la menace grave à l’ordre public.
Aux termes de l’article L.743-22 du CESEDA, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public (…) Le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étrnager ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours'.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
— sur les garanties de représentation, il convient de relever que la présente mesure de rétention a été prise immédiatement après la levée d’écrou de M. [P] [S] au centre de détention de [Localité 2] où il était incarcéré depuis le 3 août 2024, de sorte que la résidence qu’il invoque à [Localité 8] [Adresse 1], en l’absence d’un justificatif actualisé, ne peut être considérée comme son habitation effective actuelle ; il sera ajouté qu’au cours de son audition administrative du 18 juillet 2025 réalisée préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, et encore aujourd’hui dans ses déclarations, M. [P] [S] a indiqué ou laissé entrendre qu’il n’accepterait pas d’être reconduit en raison de la présence sur le territoire français de sa femme et de ses enfants, de sorte qu’il est à craindre un risque de fuite, alors que le tribunal administratif d’Orléans a jugé le 19 août 2025 que l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont fait l’objet M. [P] [S] ne méconnait ni l’article 8 de la CESDH ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sur la menace grave à l’ordre public, il s’avère que M. [P] [S] a été condamné à huit reprises par le tribunal judiciaire de Paris depuis l’année 2019, notamment pour des faits de rébellion en état de récidive légale et des faits de vols aggravés par plusieurs circonstances.
Au regard de ces éléments, M. [P] [S] ne présente pas de garanties suffisantes permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 10 septembre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [P] [S] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 10 septembre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [S] et son conseil, à M. LE PREFET D’EURE-ET-LOIR et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 6] le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 30
LE PRÉSIDENT,
Myriam DE CROUY-CHANEL
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 09 septembre 2025 :
Monsieur [P] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associé ·
- Publicité ·
- Déclaration ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Identique ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Pierre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Jugement ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal d'instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Aquitaine ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Mari ·
- Adhésion ·
- Risque ·
- Assureur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Fourniture ·
- Ventilation ·
- Devis ·
- Installation ·
- Solde ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pièces ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plomb ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Retrait ·
- Ascenseur ·
- Performance énergétique
- Cadastre ·
- Assainissement ·
- Dalle ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Béton ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Banque populaire ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Handicap ·
- Discrimination ·
- Intérêt ·
- État de santé, ·
- Préjudice moral ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.