Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 juil. 2025, n° 23/12650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 23/12650 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAC5
Ordonnance n° 2025/M67
APPELANTE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [Adresse 4], demeurant [Adresse 5]/FRANCE
représentée par Me Anne LABARE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée à l’audience de Mme Agnès BAYLE, greffière puis de Mme Caroline POTTIER , adjointe administrative faisant fonction de greffier.
Après l’audience du 14 Mai 2025 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Martigues dans l’instance opposant Mme [I] à l’Association centre social et d’animation Pierre Maillet;
Vu la déclaration d’appel deMme [I] enregistrée le 11 octobre 2023 au RPVA;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées et notiées par l’appelante le 12 février 2025 par PRVA.
Vu les conclusions déposées et notifiées par PRVA le 24 février 2025 par l’intimée acceptant le désistement et sollicitant la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa constitution et du dépôt de conclusions le 20 novembre 2023 et le 11 mars 2024 au fond outre les conclusions sur désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispostions de l’ articles 401 , 403 et 405 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à l’appelante de son désistement d’instance . Toutefois par son appel et son désistement tardif l’appelante a contraint l’intimée à constituer avocat et à conclure. Dans ces conditions, il est fait droit à la demande au titre de l’article 700 dans la limite de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état statuant contradictoirement ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [I] dans l’instance l’opposant à l’Association [Adresse 4].
Condamne Mme [I] à payer à l’Association centre social et d’animation Pierre Maillet la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700.
Condamne Mme [I] aux dépens de l’instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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