Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 août 2025, n° 25/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04575 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2BZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sophie Coupet, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [I] [K]
né le 12 mai 2004 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé ainsi que son conseil le 21 août 2025 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 août 2025 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 août 2025, à 19h26, par M. [Z] [I] [K] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 21 août 2025 à 16h54 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de faire application de ces articles, après avoir invité chacune des parties à faire connaître ses observations.
1°) En l’espèce, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d’appel.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
2°) Par ailleurs la contestation du régime de rétention est inopérant dès lors que la rétention administrative est consacrée par le législateur dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle résulte des dispositions européennes.
En effet, la rétention est un placement dans un lieu déterminé, où la personne est privée de sa liberté de mouvement. En droit européen, l’article 15 de la directive 2008/115 prévoit :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(')
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
Ce moyen est donc inopérant.
3°) Le moyen soutenu par Monsieur [K] concernant l’obligation de quitter le territoire français s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ce moyen est donc irrecevable.
4°) Pour le reste des prétentions, la déclaration d’appel de M. [K] soulève des irrégularités antérieures à la décision de première prolongation du 25 juillet 2025; ces irrégularités ne peuvent plus être invoquées à ce stade, conformément à l’article [1]-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5°) En ce qui concerne l’assignation à résidence, sollicitée in fine des écritures, il sera rappelé qu’elle peut être prononcée par le juge judiciaire dans les conditions prévues à l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire qu’elle suppose que l’étranger ait remis préalablement son passeport à un service de police et qu’il présente des garanties effectives de représentation. M. [L] ne justifie, ni même n’allègue, qu’il remplit l’une et l’autre condition.
Au regard de ces éléments, il convient donc déclarer irrecevable la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 août 2025 à 10h00.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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