Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 25 juillet 2025, n° 24/00817
TGI 18 avril 2024
>
CA Metz
Confirmation 25 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Suspension du délai de prescription

    La cour a estimé que le délai d'action n'a pas expiré durant la période protégée et que l'URSSAF ne justifiait pas d'actes interruptifs de prescription pour la contrainte en question.

  • Rejeté
    Montants dus selon les contraintes

    La cour a confirmé que les montants des contraintes ne peuvent être remis en cause par le juge de l'exécution, car ils sont devenus définitifs.

  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    La cour a confirmé que l'URSSAF avait le droit de procéder à la saisie des rémunérations de M. [Z] en raison de la créance établie.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé équitable que M. [Z] supporte les dépens d'appel en tant que partie perdante.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable que M. [Z] verse une somme à l'URSSAF pour couvrir ses frais d'avocat.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00817
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 24/00817
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 18 avril 2024, N° 2023/A297
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 25 juillet 2025, n° 24/00817