Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 avril 2024, N° 2023/A297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00817 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE62
Minute n° 25/00213
[Z], URSSAF DE LORRAINE
C/
[Z], URSSAF DE LORRAINE
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 4]
18 Avril 2024
2023/A297
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 25 JUILLET 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [J] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [J] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DOBREMER, ajointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requêtes déposées le 25 juillet 2023, l’URSSAF de Lorraine a sollicité la saisie des rémunérations de M. [E] [J] [Z] sur le fondement de six contraintes datées des 14 octobre 2015, 16 mars 2016, 10 avril 2018, 5 juin 2018, 23 avril 2019 et 24 septembre 2019.
M. [Z] a indiqué ne pas contester les titres mais a soulevé la prescription de l’action.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville a :
— ordonné la jonction des dossiers
— constaté la prescription de l’action en exécution de la contrainte n°0040752242 du 24 septembre 2019 et déclaré irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF en vertu de cette contrainte
— déclaré recevable l’action de l’URSSAF pour les contraintes délivrées les 16 mars 2016, 14 octobre 2015, 10 avril 2018, 5 juin 2018 et 23 avril 2019
— fixé après vérification, la créance de l’URSSAF à hauteur de 9.521,32 euros soit en principal: 8.497 euros, frais : 2.392,68 euros et acomptes : 1.368,36 euros
— autorisé l’URSSAF à procéder à la saisie des rémunérations de M. [Z] à hauteur de 9.521,32 euros en principal et frais
— rappelé que le jugement sera notifié par le greffe à la SARL Pythagore Finance, tiers saisi, et qu’à défaut pour le tiers saisi de verser mensuellement le montant à saisir sur les rémunérations, il sera déclaré débiteur des retenues qui auraient été opérées
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 2 mai 2024, l’URSSAF a interjeté appel du jugement en ce qu’il a constaté la prescription de son action en exécution de la contrainte n°0040752242 du 24 septembre 2019 et déclaré irrecevable son action en recouvrement en vertu de cette contrainte, fixé sa créance à hauteur de 9.521,32 euros et l’a autorisé à procéder à la saisie des rémunérations de M. [Z] à hauteur de 9.521,32 euros en principal et frais.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 3 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’URSSAF pour les contraintes délivrées les 16 mars 2016, 14 octobre 2015, 10 avril 2018, 5 juin 2018 et 23 avril 2019, fixé la créance de l’URSSAF à hauteur de 9.521,32 euros, autorisé l’URSSAF à procéder à la saisie de ses rémunérations à hauteur de 9.521,32 euros en principal et frais et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le président de la chambre a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 février 2025, l’URSSAF demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer recevable son action en recouvrement en vertu de la contrainte n°0040752242 du 24 septembre 2019
— fixer sa créance au titre de cette contrainte à 7.981,29 euros en principal et frais
— l’autoriser à procéder à la saisie des rémunérations de M. [Z] à hauteur de 7.981,89 euros en principal et frais au titre de la contrainte n°0040752242 du 24 septembre 2019
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable pour les contraintes délivrées les 16 mars 2016, 14 octobre 2015, 10 avril 2018, 5 juin 2018 et 23 avril 2019, l’a autorisé à procéder à la saisie des rémunérations de M. [Z] à hauteur de 9.521,32 euros en principal et frais pour ces contraintes et condamné M. [Z] aux dépens d’instance
— en conséquence fixer sa créance totale à 17.503,21 euros en principal et frais au titre des six contraintes délivrées le 16 mars 2016, 14 octobre 2015, 10 avril 2018, 5 juin 2018, 23 avril 2019 et 24 septembre 2019
— l’autoriser à procéder à la saisie des rémunérations à hauteur de 17.734,13 euros en principal et frais au titre des contraintes délivrées le 16 mars 2016, 14 octobre 2015, 10 avril 2018, 5 juin 2018, 23 avril 2019 et 24 septembre 2019
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées
— ordonner la notification par le greffe de la cour de l’arrêt à intervenir au tiers saisi la SARL Pythagore Finance [Adresse 2],
— débouter M. [Z] de ses demandes de limitation de la créance, de cantonnement de la saisie et de délais de paiement
— le condamner aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action, il expose que l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit la suspension du délai de prescription de l’exécution du recouvrement des cotisations sociales entre le 12 mars et 30 juin 2020 inclus, que la date limite expirait le 5 février 2023, que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 décembre 2022 a interrompu le délai de prescription et que son action introduite le 23 juillet 2023 est recevable, concluant à la confirmation du surplus du jugement sur la recevabilité des autres contraintes compte tenu des actes interruptifs de prescription.
Sur le fond, il soutient que l’intimé n’est pas recevable à contester les montants figurant sur les contraintes qui sont devenues définitives en l’absence de recours du débiteur, que les paiements effectués ont été pris en compte, que les contraintes concernent deux comptes différents (n°440156719 radié le 1er juillet 2015 et n°440903029 créé le 10 juillet 2015 toujours actif) et que les paiements figurant sur la pièce adverse n°6 ont été affectés sur le compte n°440903029 et ont soldé les cotisations dues sur les années 2019 à 2024. Il s’oppose à la demande de cantonnement et de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 février 2025, M. [Z] demande à la cour de:
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement de la contrainte du 24 septembre 2019
— déclarer l’URSSAF irrecevable en son action en exécution des contraintes des 16 mars 2016, 14 octobre 2015, 10 avril 2018, 5 juin 2018, 23 avril 2019 et en conséquence dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations
— subsidiairement dire qu’il n’est redevable que de la somme de 2.905 euros et subsidiairement de 3.561,48 euros et lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette avec des échéances mensuelles de 121,04 euros et subsidiairement de 148,40 euros
— très subsidiairement cantonner les poursuites à 2.905 euros et subsidiairement à 3.561,48 euros
— en tout état de cause déclarer l’URSSAF irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il expose que la prescription est triennale, que pour les travailleurs indépendants cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que pour la période du 22 septembre 2003 au 1er juillet 2015 (activité exercée en nom propre) et la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 24 novembre 2015, il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription avant le 24 novembre 2018 et que l’action est prescrite. Pour la période postérieure au 10 juillet 2015 (activité exercée par l’intermédiaire de la société Pythagore), il soutient qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription pour les cinq autres contraintes, ajoutant pour celle du 24 septembre 2019 signifiée le 17 octobre 2019, que l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il ne concerne que les délais régissant le recouvrement des cotisations et non l’exécution des contraintes et que le délai de prescription n’est pas arrivé à terme pendant la période visée par cet article.
Sur le fond, il fait valoir être redevable de la somme totale de 6.624 euros pour la période 2015 à 2018, qu’une partie de la dette a été réglée, qu’il reste un solde de 3.561,48 euros, que l’URSSAF n’indique pas quelles cotisations auraient été soldées sur les années 2019 à 2024, qu’il produit un tableau reprenant ses rémunérations perçues entre 2015 et 2022, que ses cotisations définitives totales s’élèvent à la somme de 32.619 euros et que déduction faite des règlements intervenus, des majorations et remises sur majorations, les mesures d’exécution doivent être cantonnées à la somme de 2.905 euros, et très subsidiairement de 3.561,48 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, a contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte
En l’espèce le juge de l’exécution a, pour de justes motifs que la cour adopte, dit que la prescription de l’action en recouvrement des contraintes émises les 16 mars 2016, 14 octobre 2015, 10 avril 2018, 5 juin 2018 et 23 avril 2019 n’était pas acquise compte tenu des différents actes interruptifs de prescription, étant observé que contrairement à ce que soutient l’intimé, les actes interruptifs de prescription détaillés dans le jugement sont versés aux débats par l’appelant (pièces 13 à 18). Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant de la contrainte émise le 24 septembre 2019 et signifiée le 17 octobre 2019, le juge de l’exécution a exactement relevé que l’appelant ne justifiait d’aucun acte interruptif de prescription dans le délai de 3 ans suivant la signification du 17 octobre 2019, puisqu’il ne produit qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 décembre 2022.
C’est en vain que l’URSSAF se prévaut de l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, modifié par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, qui dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. L’article 1er alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de trois ans à compter du 17 octobre 2019 pour recouvrer sa créance, de sorte que son délai d’action n’a pas expiré durant la période protégée instituée au titre de l’état d’urgence sanitaire et qu’il n’y a pas lieu de faire application des articles susvisés et accorder un report du délai de prescription. En conséquence le jugement ayant déclaré prescrite l’action pour la contrainte émise le 24 septembre 2019 est confirmé.
Pour le reste, si M. [Z] conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF, il ne développe aucun autre moyen que la prescription, de sorte que la fin de non recevoir est rejetée.
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
A l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l’exécution connaît, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
Toutefois il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits ou obligations que ce titre constate. En application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la contrainte émise par l’URSSAF a valeur de titre exécutoire.
En l’espèce, les moyens développés par M. [Z] pour contester la validité des contraintes quant aux montants dus, fondés sur des calculs opérés par son comptable, sont inopérants dès lors qu’il n’a pas formé opposition dans le délai légal pour contester lesdites contraintes et que les montants pour lesquels elles ont été émises ne peuvent être remis en cause par le juge de l’exécution. Pour le reste le juge de l’exécution a exactement considéré que le débiteur ne rapportait pas la preuve des règlements allégués par la production d’un simple tableau. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [Z] à hauteur de 9.521,32 euros et la demande de cantonnement est rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 510 du code de procédure civile, le juge statuant en matière de saisie sur les rémunérations peut accorder un délai de paiement.
En l’espèce, eu égard au fait que M. [Z] ne justifie pas de sa situation actuelle et ne démonte pas être en capacité d’apurer sa dette dans un délai de deux ans, alors qu’il n’a effectué aucun règlement depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire, il doit être débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [Z], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [J] [Z] de sa fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF de Lorraine ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [J] [Z] de ses demandes de cantonnement et de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [E] [J] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [J] [Z] à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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