Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 avr. 2026, n° 26/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00567 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXG
Minute électronique
Ordonnance du samedi 11 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D] [A]
né le 19 Janvier 1998 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [R] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [W] DU PAS [V]
dûment avisé, absent, représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 11 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 11 avril 2026 à 14h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 avril 2026 à 9h25 notifiée à M. [F] [D] [A] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [D] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 avril 2026 à 11h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D] [A], de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 12 mars 2026 notifié à 16h40.
Par décision du 17 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 18 mars 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 avril 2026 à 09h25, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [D] [A] du 10 avril 2026 à 11h52 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et l’absence d’éléments probants pour ordonner une deuxième prolongation de la rétention.
Vu les observations du Préfet du Pas-de-[Localité 4]';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] n’est pas maintenu lors de l’audience et il convient d’observer qu’en tout état de cause, il ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux ne pouvant pallier cette absence de motivation de sorte qu’il n’est pas fondé.
Sur la deuxième prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de Cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir constaté que l’intéressé avait été condamné récemment par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction définitive du territoire français et qu’à l’issue de son rendez-vous consulaire du 24 mars 2026, les autorités égyptiennes avaient indiqué avoir transmis le dossier de M. [F] [D] [A] aux autorités compétentes au Caire pour identification. Il s’ensuit que les diligences sont en cours.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être rejeté. *
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [D] [A] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 11 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [L]
Le greffier
N° RG 26/00567 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [D] [A]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [F] [D] [A] le samedi 11 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [W] DU PAS [V] et à Maître Marine BOEN Maître Fabien STORME le samedi 11 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 avril 2026
N° RG 26/00567 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXG
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