Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 11 avril 2023, N° 22/000287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02584 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U522
Jugement (N° 22/000287)
rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
La SELARL Cabinet [C] [N]
prise en la personne de son gérant Monsieur [C] [N]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
La SCI de la Visitation
prise en la personne de son gérant Monsieur [C] [N]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me François Richez, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Odile Desmazieres, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6] (59), jouxtant un terrain situé [Adresse 3] appartenant à la SCI de la visitation dont le gérant est M. [N]. Celui-ci exerce dans le cadre de la SELARL Cabinet [C] [N] dont le siège social est situé à cette adresse.
Par exploit d’huissier en date du 28 mars 2022, la SCI de la visitation, la SELARL Cabinet [C] [N] et M. [N] ont attrait M. [L] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d’obtenir, notamment, l’abattage et le dessouchage de l’arbre poussant sur sa propriété en limite des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sous astreinte ainsi que la réparation de la clôture endommagée par cet arbre, également sous astreinte.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal de proximité de Tourcoing :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a déclaré les demandes de la SCI de la visitation, de la Selarl Cabinet [C] [N] et de M. [N] recevables,
— a débouté ces derniers de leur demande d’abattage et de dessouchage de l’arbre litigieux,
— a débouté ces derniers de leur demande au titre de la réparation de la clôture mitoyenne,
— a débouté ces derniers de leurs demandes de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage,
— a débouté la Selarl Cabinet [C] [N] de sa demande de remboursement du prix de la moitié des travaux de réparation de la clôture,
— a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et préjudice moral,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2023, M. [N], la SELARL Cabinet [C] [N] et la SCI de la visitation ont relevé appel de cette décision.
Saisi par M. [L], le conseiller chargé de la mise en état a, par ordonnance en date du 26 novembre 2024 :
— rejeté la demande de M. [L] tendant à dire les demandes de la SCI de la visitation, de la Selard Cabinet [C] [N] et de M. [N] mal dirigées ;
— condamné M. [L] aux dépens de l’incident ;
— condamné M. [L] à payer à la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 janvier 2025, La SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [N] demandent à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement dont appel,
— condamner M. [L] à procéder à l’abattage et au dessouchage de l’arbre poussant sur sa propriété en limite des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 20 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [L] à procéder, dans les dix jours suivants l’abattage et le dessouchage de l’arbre précité, à la réparation à l’identique de la clôture mitoyenne endommagée par cet arbre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue de ce délai,
— le condamner au paiement de la somme de 8 556 euros au titre des dégradations causées au garage,
— condamner M. [L] à rembourser à la Selarl [N] la somme de 2 195 euros correspondant à 50 % du prix des travaux de la réparation de la clôture mitoyenne déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, date de distribution de la première mise en demeure,
— le condamner à payer à chacun des appelants la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles des appelants,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— le débouter de ses demandes indemnitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement dont appel,
— réformer la décision en date du 11 avril 2023 en ce qu’elle s’est prononcé comme suit :
* déboute M. [L] de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice de jouissance et préjudice moral,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes,
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision en date du 11 avril 2023 en ce qu’elle s’est prononcée comme suit :
* déboute la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [N] de leur demande d’abattage et de dessouchage de l’arbre litigieux,
* déboute la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [N] de leur demande au titre de la réparation de la clôture mitoyenne,
* déboute la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [N] de leurs demandes de dommages intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
* déboute la Selarl Cabinet [C] [N] de sa demande de remboursement du prix de la moitié des travaux de réparation de la clôture,
Statuant à nouveau,
— constater que la vente de l’immeuble sis [Adresse 7], à la date du 24 janvier 2024, a fait perdre à M. [L] sa qualité de propriétaire,
— dire les demandes de la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [N], mal dirigées contre l’intimé, concernant l’abattage et le dessouchage de l’arbre,
— déclarer la demande en paiement de la somme de 8 556 euros irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel,
— déclarer l’action en demande d’abattage et d’arrachage de l’arbre prescrite,
— débouter la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner M. [N] à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommage intérêt pour le préjudice subi du fait de la divagation de ses chiens,
— condamner la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [N] à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [L] tendant à dire les demandes mal dirigées
En vertu de l’article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
L’article 907 du même code dans sa version applicable au litige dispose qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
En l’espèce, par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a tranché la demande de M. [R] tendant à dire les demandes de la SCI de la visitation, de la Selarl Cabinet [C] [N] et de M. [N] mal dirigées, laquelle s’analyse en fin de non-recevoir.
Dans ces conditions, cette décision a autorité de chose jugée de sorte que la demande de M. [R] aux mêmes fins, formée devant la cour, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’abattage et d’arrachage de l’arbre
En vertu de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, les appelants sollicitent l’abattage et le dessouchage de l’arbre litigieux en prétendant que celui-ci ne respecterait pas les distances légales de plantation et que le délai de prescription trentenaire suppose, pour l’intimé, de rapporter la preuve de la date à laquelle cet arbre a excédé la hauteur maximale permise. Ils invoquent également le constat dressé par Me [B], déterminant le non-respect des distances de plantation, et précisent que la distance de plantation à moins de 50 centimètres de la limite séparative ne concerne que les plantations de moins de deux mètres de hauteur, l’arbre litigieux excédant cette hauteur.
M. [R] invoque le bénéfice de la prescription trentenaire en soutenant que la plantation de l’arbre litigieux remonte à plus de trente ans ce qui résulte du témoignage du précédent propriétaire et des constats quant à sa hauteur et la largeur du tronc réalisés par l’huissier. Il ajoute que les appelants occupent les lieux voisins depuis 24 ans de sorte qu’ils avaient une parfaite connaissance de l’ancienneté de cet arbre.
Il convient dans un premier temps d’apprécier la recevabilité de la demande, l’intimé invoquant le bénéfice de la prescription prévue par l’article 672 précité.
Afin de déterminer le point de départ de la prescription, il est nécessaire de déterminer si l’arbre litigieux se situe dans la zone de 50 centimètres à compter de la ligne séparative des fonds, dans laquelle toute plantation est exclue en application des textes susvisés, ou au-delà de cette zone, les plantations étant alors permises à conditions de ne pas dépasser la hauteur de deux mètres.
A cette fin, le constat dressé par Me [B], huissier de justice, le 27 mai 2021 (pièce n°18 des appelants) relève que l’arbre excède la hauteur de deux mètres et que la distance entre le centre du tronc et le milieu de la clôture séparant les deux propriétés est « visiblement inférieure à deux mètres ».
Ce constat ne permet donc pas de déterminer la distance à laquelle est planté l’arbre litigieux et notamment s’il se situe dans la zone de 50 centimètres à compter de la limite séparative des fonds, puisqu’aucune mesure n’est réalisée et qu’il est fait référence à une distance entre le centre du tronc et la clôture inférieure à deux mètres, alors qu’il doit être déterminé si la plantation a été réalisée dans une zone de 50 centimètres. Si la photographie jointe au constat montre que l’arbre penche et se trouve désormais appuyé sur la clôture, ce seul élément ne peut permettre de déduire que la distance de plantation est inférieure à 50 centimètres par rapport à la limite séparative des fonds, puisqu’aucune mesure n’est réalisée et que la circonférence du tronc est imposante compte tenu de l’ancienneté de l’arbre.
Faute d’autres éléments versés aux débats pour déterminer la distance de plantation de l’arbre litigieux par rapport à la limite séparative des fonds, M. [R] ne peut prétendre bénéficier de la prescription énoncée par l’article 672 du code civil contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Sur le fond, les appelants se prévalent du constat d’huissier pour soutenir que l’arbre litigieux dépasse la hauteur de deux mètres et qu’ils n’ont pas à justifier de l’existence d’un préjudice pour fonder leur demande d’arrachage et de dessouchage de l’arbre.
M. [R] soutient qu’il ne peut procéder à l’arrachage de l’arbre dès lors qu’il n’a plus la qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle il est planté.
Il appartient aux appelants de démontrer que la plantation litigieuse ne respecte pas les distances de plantations prévues par les dispositions précitées.
Sur ce point, comme énoncé ci-dessus, il ressort du constat dressé par Me [B], huissier de justice, le 27 mai 2021 que l’arbre litigieux excède la hauteur de deux mètres et que la distance entre le centre du tronc et le milieu de la clôture séparant les deux propriétés est « visiblement inférieur à deux mètres ». Il n’est d’ailleurs par contesté par M. [R] que l’arbre dépasse la hauteur de deux mètres, de sorte qu’il devrait être planté à une distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages, conformément à l’alinéa 1er de l’article 671 précité.
Si aucune mesure n’a été réalisée par l’huissier, qui a été mandaté par M. [N] et ne pouvait dès lors se rendre sur la propriété de M. [R] sans autorisation de celui-ci, il ressort à la fois des constatations de l’huissier et des photographies insérées dans le constat que l’arbre litigieux est planté à proximité immédiate de la clôture et nécessairement à moins de deux mètres de celle-ci, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue la limite séparative des fonds. En outre, ces mêmes éléments démontrent que l’arbre s’appuie sur la clôture et a détérioré la fondation de celle-ci.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un préjudice, les appelants sont bien-fondés à demander l’arrachage et le dessouchage de cet arbre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation de faire, une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sera ordonnée, pour un délai de deux mois.
Sur la demande de réparation de la clôture
Les appelants développent au soutien de cette demande les mêmes arguments que ceux relatifs à leur demande d’arrachage et de dessouchage de l’arbre litigieux.
M. [R] s’oppose à cette demande en indiquant qu’il n’est plus propriétaire des lieux, que l’arbre est plus que trentenaire et que la clôture présente une vétusté à l’endroit où se situe l’arbre.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la question de la qualité de M. [R] a déjà été tranchée par le magistrat chargé de la mise en état comme rappelé ci-dessus, et l’argumentaire relatif à la prescription a été examiné et rejeté par la cour.
Le non-respect des distances de plantations prévues par le code civil constitue une faute imputable à M. [R], ouvrant droit à réparation du préjudice subi par les appelants auxquels il appartient de démontrer un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué.
Il ressort du constat d’huissier précité et des photographies qui y sont annexées que l’arbre litigieux s’est appuyé sur la clôture entraînant sa chute, de sorte qu’elle ne remplit plus sa fonction première de séparation des fonds.
M. [R] se borne à évoquer la vétusté de la clôture sans en rapporter la preuve ni en tirer de conséquence juridique.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des appelants de sorte que M. [R] sera condamné à procéder à la remise en état de la clôture endommagée par l’arbre litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pour un délai de deux mois.
Sur la demande de remboursement de la moitié des frais de clôture réalisée par la société Pauwels
Les appelants se prévalent du droit de tout propriétaire de clore son héritage et de la possibilité de contraindre son voisin à participer aux frais de clôture, en soutenant d’une part que l’accord de M. [R] n’était pas nécessaire et, d’autre part, que celui-ci a bien donné son accord à plusieurs reprises pour la prise en charge de ces frais.
M. [R] s’oppose à cette demande en indiquant qu’aucun devis de l’entreprise Pauwels ne lui a été présenté et qu’il ne s’est jamais engagé à prendre en charge une partie de ces frais, précisant que son accord a été donné uniquement pour le devis émis par l’entreprise Sobanor. Il ajoute que la facture de l’entreprise Pauwels est émise au nom de la Selarl [N] uniquement, que l’entreprise indique cependant avoir été réglée intégralement par M. [N], et que la clôture posée est une clôture grillagée alors qu’il avait donné son accord pour la pose d’une clôture mixte par la société Sobanor.
L’article 663 du code civil dispose que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparation de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs.
Cette disposition ne permet pas de contraindre le propriétaire mitoyen à prendre en charge la moitié des frais de clôture sans, à défaut d’accord, saisir le juge d’une telle demande préalablement à la réalisation de la clôture mitoyenne (3è Civ., 30 juin 1992, n°91-11.311).
Sont versés aux débats plusieurs échanges de courriels entre M. [R] et M. [N] relatifs à un devis portant sur la pose d’une clôture commune.
Ainsi, est produit un échange de courriels du mois de janvier 2018 portant sur un devis émis par la société Sobanor, transmis par M. [R] à M. [N], pour un montant de 4 711 euros, portant sur la création d’une clôture mixte d’une hauteur hors sol de 2m 25 composée de panneaux rigides, d’une plaque de sous bassement en béton. Plusieurs courriels échangés ensuite portent sur les modalités de règlement et d’émission des éventuelles factures, sans qu’il n’en découle un accord express des parties sur la chose et le prix. En tout état de cause, la demande litigieuse ne porte pas sur le devis émis par la société Sobanor.
Sont également produits des échanges de courriels datant de la fin de l’année 2020 et traitant du sujet de la clôture commune, desquels il ressort que M. [R] a indiqué être d’accord pour l’intervention de la société Pauwels « si les prestations sont identiques ainsi que le prix ». Or, la lecture de la facture émise par l’entreprise Pauwels ne permet pas de déterminer si les prestations réalisées sont identiques à celles prévues dans le devis de la société Sobanor, notamment s’agissant de la hauteur de la clôture. Par ailleurs, aucun élément ne permet de déterminer qu’un devis de la société Pauwels ait été soumis à M. [R] pour qu’il puisse apprécier sa volonté de s’engager ou non à prendre en charge la moitié de ces frais. Or, le propriétaire voisin doit être en mesure de discuter les conditions d’établissement de la clôture, la nature des matériaux et le choix de l’entrepreneur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre des dégradations causées au garage
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers.
En l’espèce, M. [R] soutient que la demande tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 556 euros au titre des dégradations causées au garage est irrecevable puisque nouvelle en cause d’appel.
Cependant, il ressort des écritures des appelants que les dégradations causées au garage auraient eu lieu postérieurement au jugement rendu le 11 avril 2023 (page 8 des conclusions des appelants).
Il s’ensuit que cette demande doit être déclarée recevable dès lors qu’elle est fondée sur des éléments survenus postérieurement à la décision de première instance.
Sur le fond, les appelants prétendent que la présence de l’arbre litigieux menace le garage se trouvant en bordure de la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. [R] et a causé des dégradations à sa toiture, empêchant son usage et le stationnement à proximité.
M. [R] s’oppose à cette demande en indiquant que la facture produite vise au remplacement des plaques de couverture du car-port et est sans lien avec le litige puisqu’il vise à remplacer des éléments vétustes.
Il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’un préjudice en lien avec la faute imputable à M. [R] caractérisée ci-dessus, s’agissant du non-respect des distances de plantations prévues par le code civil.
Deux attestations sont produites par les appelants :
— l’une rédigée par M. [Y], domicilié à la même adresse que celle des locaux de la SCI de la visitation, sans que son écrit n’éclaire sur les liens l’unissant avec les appelants, qui indique que les branches de l’acacia planté sur le terrain de M. [N] surplombent le parking et les garages de M. [N] et que les branches tombées ont endommagé la toiture des garages et détruit la toiture du garage à vélo,
— la seconde, dactylographiée, est émise par M. [K], gérant de l’EURL [K] qui indique être intervenu pour remplacer des plaques fibrociments et avoir constaté la détérioration des plaques du garage principal, et la casse de celles du garage à vélo. Il indique : « nous avons également retrouvés des branches provenant de l’arbre planté chez le voisin ».
Sur ce, l’attestation de M. [F] ne comporte aucun élément permettant de dater les faits qu’ils relatent, ni de déterminer les circonstances dans lesquelles il a eu connaissance de ces éléments. Quant à celle de M. [K], elle ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre l’arbre litigieux et la nécessité de remplacer les éléments de couverture du garage, étant observé qu’en outre, aucun élément n’est produit par les appelants pour permettre à la cour d’apprécier la localisation du ou des garages sur lesquels des dégradations sont invoquées par rapport à l’arbre litigieux. En particulier, aucune photographie des prétendues dégradations, montrant la situation des lieux, n’est versée aux débats.
Dans ces conditions, faute pour les appelants de rapporter la preuve leur incombant, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N], la SELARL Cabinet [C] [N] et la SCI de la visitation
Les appelants se prévalent d’un préjudice de jouissance en soutenant que la présence de l’arbre constitue une violation de leur droit de propriété, qu’il a causé la dégradation d’une partie de la clôture mitoyenne ce qui a occasionné un coût de remplacement et que sa présence empêche la réparation de la clôture. Ils ajoutent que le fait que la propriété ne soit plus close cause un préjudice à ses occupants et que M. [N] doit surveiller constamment ses chiens pour éviter qu’ils ne s’échappent par la brèche dans la clôture causée par l’arbre litigieux. Ils ajoutent que l’arbre menace le garage et empêche son usage et le stationnement à proximité.
M. [R] s’oppose à cette demande en arguant de l’absence de preuve d’un préjudice.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appelants fondent leur demande notamment sur la dégradation de la clôture et le coût de son remplacement. Or, ils ne peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice à ce titre dès lors qu’une condamnation de M. [R] à procéder à l’arrachage de l’arbre et au remplacement de la clôture a été prononcée sous astreinte. Par ailleurs, ils invoquent l’impossibilité de jouir paisiblement des lieux faute de clôture, et notamment de la nécessité de surveiller les animaux de M. [N] pour éviter qu’ils ne s’échappent.
Pour autant, aucun élément n’est produit pour étayer le préjudice qu’ils invoquent, la seule circonstance que M. [N] soit propriétaire de deux chiens n’étant pas à elle seule de nature à fonder un préjudice de jouissance.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R]
M. [R] fonde sa demande sur le préjudice subi du fait de la divagation des chiens de M. [N].
M. [R] produit en pièces n°6 et 7/2 des photographies montrant un chien dans un jardin, laquelle n’est pas datée, ne peut déterminer l’endroit dans lequel se trouvait ce chien et son appartenance, ni la régularité éventuelle de la divagation de l’animal.
Ces seuls éléments sont insuffisants pour déterminer l’existence d’un préjudice de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
M. [R] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande formée par M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [L] tendant à dire les demandes de la SCI de la visitation, de la Selarl Cabinet [C] [N] et de M. [C] [N] mal dirigées ;
Déclare recevable la demande formée par la SCI de la visitation, la SELARL Cabinet [C] [N] et M. [C] [N] au titre des dégradations causées au garage ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing le 11 avril 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [C] [N] de leurs demandes d’abattage et de dessouchage de l’arbre et de réparation de la clôture mitoyenne,
— dit que chaque partie conserva la charge des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [R] à procéder à l’arrachage et au dessouchage de l’arbre poussant en limite des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pour un délai de deux mois ;
Condamne M. [Z] [R] à procéder à la remise en état de la clôture endommagée par l’arbre poussant en limite des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pour un délai de deux mois ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing le 11 avril 2023, en ses dispositions soumises à la cour, pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [C] [N] de leur demande au titre des dégradations causées au garage ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à la SCI de la visitation, la Selarl Cabinet [C] [N] et M. [C] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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