Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03267 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJP
Nom du ressortissant :
[K] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 16 Mars 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) (44000)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris le 14 mars 2025 par le préfet de Savoie à l’encontre de Monsieur [P].
Par décision du 18 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 avril 2025, reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, Monsieur [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 20 avril 2025, reçue le même jour et enregistrée à 14h21, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 avril 2025 à 16 h 23 a ordonné la jonction des deux procédures,
' sur la décision de placement en rétention a déclaré recevable la requête de Monsieur [P], régulière la décision préfectorale et ordonné le maintien de l’intéressé en rétention,
' sur la prolongation de la mesure de rétention déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P], et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025 à 12h47 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était :
— insuffisamment motivée au regard de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par courriel du 22 avril 2025, adressé à 16 heures 09, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de la Savoie, reçues par courriel le 22 avril à 19h36 relevant que M. [P] s’abstient de critiquer l’ordonnance rendue en première instance et n’apporte aucune pièce nouvelle et sollicitant la confirmation de la décision déférée ;
En l’absence d’observations du conseil du retenu ;
MOTIVATION
L’appel de Monsieur [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, aucun élément nouveau de fait ou de droit n’est intervenu depuis le placement en rétention, les erreurs d’appréciation invoquées quant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et quant à ses garanties de représentation et sa vulnérabilité tout comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, déjà soumis au premier juge dans des termes strictement identiques, références de jurisprudence comprises, ne constituant pas des moyens nouveaux. Il y a donc lieu de faire application de ce texte.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [P] ;
Vu l’article L. 741-6 du CESEDA aux termes duquel la décision de placement en rétention est écrite et motivée;
L’arrêté préfectoral du 18 avril 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent en ce qu’il relate que Monsieur [P] souffre d’une addiction à l’alcool, fait l’objet d’un suivi psychologique et d’un traitement contre les crises d’angoisse, que s’il a été placé en hospitalisation sous contrainte le 9 avril 2025, cette mesure a été levée par le juge des libertés et de la détention le 17 avril 2025. L’arrêté précise que Monsieur [P] détient une ordonnance afin de suivre son traitement médical qu’il peut donc respecter au centre de rétention et que les médecins qui l’ont examiné ont conclu que son état de santé est compatible avec la retenue.
Il en résulte que la situation de vulnérabilité dont fait état l’appelant a été prise en considération par l’autorité préfectorale au regard des éléments dont elle disposait à cette date.
S’agissant des garanties de représentation de l’intéressé, le préfet indique que Monsieur [P] ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, pas plus que d’un domicile effectif et permanent dans un local affecté à son habitation principale ce territoire français. Il précise que le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation a noté dans son rapport du 13 septembre 2024 que Monsieur [P] résidait à Chambéry chez l’une de ses tantes maternelles, alors que l’intéressé a fait état devant la commission d’expulsion d’un appartement qu’il louerait dans la même ville, à une adresse différente, cette adresse figurant sur sa fiche pénale ainsi que sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chambéry le 8 janvier 2024. Il ajoute que lors de son audition du 18 avril 2025, Monsieur [P] a déclaré que sa tante avait déménagé et qu’il habite désormais chez un ami à [Localité 3].
Le préfet a également rappelé les faits d’évasion par bris de son bracelet électronique dont Monsieur [P] s’est rendu coupable et ses violations régulières des obligations et interdictions judiciaires.
Il en résulte que l’autorité administrative a pris en considération la situation de vulnérabilité de l’appelant ainsi que les nombreux éléments relatifs aux garanties de représentation de Monsieur [P] pour motiver justement et suffisamment sa décision de placement en rétention.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de Monsieur [P] n’est à l’évidence pas constitué et ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de vulnérabilité de Monsieur [P] :
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, et qu’elle entraîne une décision choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle se trouve disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir que son hospitalisation sous contrainte aurait dû conduire le juge à annuler son placement en rétention au motif que son état de santé nécessite un suivi continu avec des professionnels qualifiés, qui ne lui sera pas donné en rétention.
Cependant, il ne conteste pas que le juge des libertés et de la détention a levé la mesure d’hospitalisation sous contrainte le 17 avril 2025, ce qu’a retenu le préfet dans l’arrêté portant placement en rétention.
D’autre part, le préfet a considéré que Monsieur [P] était en possession de l’ordonnance lui permettant de bénéficier de son traitement et a rappelé qu’il avait été examiné par des médecins au cours de sa retenue, ceux-ci ayant estimé que son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Monsieur [P], la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ayant mis un terme à la surveillance médicale permanente qu’il réclame pourtant et des médecins pouvant intervenir au centre de rétention. Le moyen sera donc rejeté.
La décision de placement en rétention étant régulière, de même que la prolongation de la mesure de rétention, Monsieur [P] ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation dans la mesure où il ne dispose ni d’un passeport ni d’une adresse fixe, et l’intéressé ayant été condamné à de multiples reprises, ce qui caractérise l’existence d’une menace à l’ordre public, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [K] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne WYON
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