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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 3 avr. 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 25 août 2023, N° 2023000037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEW RODEIO CHURRASCARIAS c/ S.A. SOMAFI-SOGUAFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre commerciale
Ordonnance n° 15 /2025
N° RG 23/00468 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHSF
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Cayenne, décision attaquée en date du 25 Août 2023, enregistrée sous le n° 2023000037
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Avril 2025
S.A.S. NEW RODEIO CHURRASCARIAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 10 octobre 2024, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024 prorogé au 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 octobre 2023, la SASU NEW RODEIO CHURRASCARIAS relevait appel du jugement rendu le 25 août 2023 par le tribunal de commerce mixte de Cayenne lequel notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Condamnait solidairement la SASU NEW RODEIO CHURRASCARIAS et Monsieur [O] [Y] [I] à payer à la sa SOMAFI-SOGUAFI les sommes de :
— 21'942,59 ' en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Disait que l’engagement de cautionnement de Monsieur [O] [Y] [I] était limité au montant maximum global de 27'920 '. Couvrant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard
— Ordonnait la restitution du véhicule Peugeot 3008.
Le 9 novembre 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 15 décembre 2023 avec ses conclusions par remise de l’acte à personne morale.
Par avis du 15 avril 2024, le conseiller la mise en état souhaitait entendre les parties sur la recevabilité de la signification de la déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident déposé le 10 octobre 2024, l’appelant entend se désister de son appel.
La S.A. SOMAFI-SOGUAFI ne s’est pas constituée.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Aux termes de l’article 902 du Code de procédure civile :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclares d’office irrecevables".
En conséquence, est caduc l’appel de la SASU NEW RODEIO CHURRASCARIAS qui ne justifie pas d’avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis qui lui a été adressé, par suite, le désistement est non avenu.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis 902 du Code de procédure civile
DIT en conséquence caduc l’appel de la SASU NEW RODEIO CHURRASCARIAS
L’appelant supportera la charge de ses dépens d’appel
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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