Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 21/08657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 septembre 2021, N° 20/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08657 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00081
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. ANVOLIA 75
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, toque : 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Y], né en 1964, a été engagé par la société Atlantic Climat [Localité 8] devenue SAS Anvolia 75, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2007, en qualité de chef d’équipe monteur climaticien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre datée du 15 janvier 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 janvier 2019 motifs pris de propos et d’une attitude totalement inadmissibles tant à l’égard de ses responsables hiérarchiques que vis-à-vis des clients.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 12 ans et 11 mois et la société Anvolia 75 occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [Y] a saisi le 21 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [Y] [D] repose sur une faute grave et en conséquence le déboute de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— met les éventuels dépens à la charge de M. [Y] [D].
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er octobre 2021 aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022, M. [Y] demande à la cour de :
— dire et juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel en y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
statuant à nouveau,
— fixer le salaire de M. [Y] à 2 773, 32 euros bruts par mois,
— requalifier le licenciement de M. [Y] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Anvolia 75 à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 30 206,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du licenciement,
— 5 546,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 554,66 euros de congés payés afférents au préavis,
— 1 386,66 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire pour la période allant du 15 au 30 janvier 2019,
— 138,67 euros au titre congés payés afférents à la mise à pied,
— 8 939, 33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêts aux taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu’ils seront dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l’arrêt, le bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société Anvolia 75 aux entiers dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie d’huissier, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la société Anvolia 75.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022 la société Anvolia 75 demande à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à verser à la société Anvolia 75 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] fait valoir que les griefs visés dans la lettre de licenciement, lui imputant des propos dévalorisants à l’égard de son employeur et des insultes à l’égard de ses supérieurs sont imprécis en ce que ni la date des faits ni le lieu ni l’identité des salariés témoins ne sont indiqués, ce qui équivaut à une absence d’énonciation des motifs. Il conteste au demeurant avoir tenu des propos déplacés et insultants ajoutant qu’il produit diverses attestations de collègues qui confirment ses qualités professionnelles et son comportement irréprochable.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que les griefs sont parfaitement établis.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« Monsieur, Nous vous avons convoqué le mardi 15 janvier 2019 à entretien préalable qui s’est tenu le vendredi 25 janvier 2019 à notre agence située [Adresse 2], à 9h, par lettre recommandée avec accusé de réception avec mise à pied conservatoire. Vous vous êtes présenté accompagné d’une personne figurant sur la liste des personnes agréées pour cette mission.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, qui ne nous ont pas permis de changer l’appréciation des fautes que nous vous reprochons, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
En effet, le 14 janvier 2019, nous avons été informés par d’autres salariés de notre société votre comportement, de vos propos et de votre attitude totalement inadmissibles tant à l’égard de vos responsables hiérarchiques que la société Anvolia 75 qui vous emploie, que vis-à-vis de nos clients.
Cette situation au regard des faits et de votre comportement ne sont pas tolérables, et nous cause préjudice.
En effet, vous avez proféré des paroles et des propos intolérables en présence des autres salariés d’Anvolia 75 en exposant qu'« Anvolia était une boite de merde » et vous avez de surcroît émis de nombreuses insultes à l’encontre de [X] [N], votre responsable hiérarchique, ainsi que [C] [H], président d’Anvolia, rendent l’ambiance particulièrement délétère avec nos autres salariés, qui ont été choqués de votre comportement et de votre attitude particulièrement agressive, qui plus est sur un chantier d’un de nos clients, donnant une image négative de notre société vis-à-vis de ce dernier, ce qui encore une fois nous porte préjudice.
Qui plus est au-délà des faits ci-avant exposés, votre attitude et votre comportement depuis le début du mois de janvier remettant constamment en cause les directives de vos supérieurs hiérarchique ont entrainé un climat délétère avec les autres salariés de notre entreprise.
Ce comportement suit l’avertissement du 5 décembre 2018 relatif à l’absence d’application des règles Anvolia. En effet, nous sommes encore en regret de constater que nous vous relançons régulièrement pour l’obtention des feuilles d’heures hebdomadaires (la preuve en exemple avec la relance du 28 décembre au titre des 20 et 21 décembre 2018).
L’ensemble de cette situation nuit considérablement à l’ambiance de travail au sein de notre société et n’est absolument pas tolérable, car vous ne respectez aucune des directives qui vous sont données, et n’effectuez pas comme il se doit le travail que nous vous confions, tout en omettant sciemment de nous remettre vos feuilles d’heures en bonne et due forme et en temps et en heure conformément au processus mis en place pour l’ensemble des salariés dans l’entreprise.
Nous avons déjà averti sur ces points les 10 octobre et 5 décembre 2018, sans que vous changiez votre attitude.
Les salariés de l’entreprise au regard de votre comportement et de votre attitude vis-à-vis d’eux refusent de continuer à supporter vos égarements et de travailler en équipe avec vous vous dans de telles conditions, ce qui dans un contexte économique difficile ne saurait être tolérer plus avant, et nuit au fonctionnement de l’entreprise.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour fautes graves.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement intervient donc à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement, et la période de votre mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier séparé, ainsi que les documents obligatoires (certificats de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi).
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après la réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Il en résulte qu’il est reproché à M. [Y] deux types de griefs :
— des propos et une attitude totalement inadmissibles tant à l’égard de ses responsables hiérarchiques que vis-à-vis des clients de la société,
— l’omission réitérée de remise des feuilles d’heures malgré avertissements dans ce sens.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve de la réalité des griefs qui lui incombe, la société Anvolia s’appuie essentiellement sur l’attestation d’un autre salarié M. [E] [F] [T] qui témoigne comme suit : « Lors de ma journée de maintenance sur le chantier [Localité 6]-Rad à [Localité 7] en date du 17 et 18 décembre 2018, j’étais en présence de M.[Y] [D] celui-ci a eu des propos très déplacé envers la société Anvolia ainsi que des personnes qui sont salarié actuellement, à plusieurs reprise il m’a dit que la sociétré Anvolia comme une boîte de merde et il a prononcer de nombreuse insulte envers Mr [H] et Mr [N] », mais aussi sur celles d’autres salariés qui affirment que l’appelant dénigrait la société en permanence « la société profitait de lui, que le patron était un bon à rien et Anvolia était des voleurs » (pièce 20, M. [M]), « boîte de merde , tout pour la gueule des patrons, les dirigeants sont des cons, ils ne savent pas gérer et organisation de merde » (pièce 21 M. [L]).
La cour relève que c’est de façon contradictoire que M. [Y] invoque tout à la fois sa liberté d’expression pour ensuite contester avoir tenu les propos dénigrants à l’égard de la société qui lui ont été prêtés. C’est en vain, qu’il fait valoir que la lettre de licenciement est taisante sur la date des faits, le lieu du chantier ainsi que sur le nom des salariés témoins. Il est en effet de droit que les faits visés dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, à charge pour l’employeur d’en justifier par toutes pièces utiles ultérieurement et qu’en l’espèce l’attestation de M. [F] [T] date les faits au 17 et 18 décembre 2018 sur un chantier identifié à [Localité 7].
La cour retient que les attestations d’autres collègues confirment le caractère récurrent des propos tenus par M. [Y] qui, quoi qu’il en dise, excédaient par leur caractère excessif et insultant, sa liberté d’expression.
Les attestations produites par M. [Y] qui émanent pour la plupart de salariés qui l’ont cotoyé au sein de l’entreprise entre 2010 et 2016 et qui ont depuis quitté la société, qui affirment être surpris des accusations portées contre ce dernier mais qui ne sont pas contemporaines des faits reprochés ne sont pas de nature à contredire les propos prêtés à l’appelant dont il ressort du dossier que ses relations avec l’employeur s’étaient dégradées.
S’agissant enfin du grief relatif à la non-production des fiches horaires en temps et en heure, s’il est justifié que M.[Y] a fait l’objet d’un avertissement sur ce point le 5 décembre 2018 et d’un rappel des fiches d’heures pour les journées du 20 et 21 décembre 2018, par M. [N], responsable d’agence par courriel du 28 décembre 2018, le salarié justifie avoir envoyé les fiches réclamées par courriel du 24 décembre 2018 à la société (pièce 32, salarié), de sorte que ce grief ne sera pas retenu
La cour retient toutefois que les propos dénigrants à l’égard de la société comme de ses dirigeants, facteur de dégradation de la situation au sein de l’entreprise étaient de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles et justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé.Le jugement déféré est confirmé.
Partie perdante, M. [Y] est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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