Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 22/10560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 juin 2022, N° 18/156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/129
N° RG 22/10560
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZO7
Me [G] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
— Maître [G] [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 28 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/156.
APPELANTS
Maître [G] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR, demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
INTIMEE
URSSAF PACA, sise [Adresse 5]
représenté par Mme [Y] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société Team intérim Côte d’Azur [la cotisante] et sur les années 2013 à 2015, concernant son établissement personnel intérimaire de [Localité 4], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 24 octobre 2016 comportant trois chefs de redressement et portant sur un redressement total envisagé de 69 718 euros.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 26 décembre 2016 d’un montant total de 78 377 euros (69 718 euros en cotisations et contributions outre 8 659 euros en majorations de retard), puis lui a fait signifier le 10 février 2017, une contrainte datée du 8 février 2017 portant sur la somme de 78 377 euros.
La cotisante a saisi le 16 février 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte.
Après rejet partiel de sa contestation, la commission de recours amiable ayant annulé le 26 juillet 2017 le chef de redressement n°6 relatif à la 'réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire’ pour l’année 2013 (10 472 euros) et ramené le montant total de celui-ci à 51 836 euros, la cotisante a, à nouveau, saisi cette même juridiction.
La cotisante a fait l’objet le 03 septembre 2019 d’une liquidation amiable, la société [2] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l’opposition à contrainte recevable, a:
* débouté la cotisante de ses moyens de nullité de la procédure de recouvrement,
* 'considéré’ régulier le redressement mis en oeuvre par la lettre d’observations du 24 octobre 2016 et par la mise en demeure du 26 décembre 2016,
* 'considéré’ bien fondé le redressement pour un montant ramené à 51 897 euros pour l’établissement de [Localité 4],
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 51 897 euros de cotisations augmentée des majorations de retard à recalculer,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 72.23 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante et son liquidateur amiable ont relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Team intérim Côte d’Azur et désigné Me [G] [E] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice daté du 6 août 2024, l’URSSAF a fait assigner en intervention forcée Me [G] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], étant précisé que cet acte a été remis à la personne d’une employée de l’étude du mandataire judiciaire et qu’il comporte signification des conclusions de l’intimée.
Le liquidateur de société Team intérim Côte d’Azur régulièrement convoqué par cette assignation à l’audience du 29 janvier 2025 n’y a pas été présent ni représenté.
Par conclusions signifiées avec l’assignation du 6 août 2014, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Formant implicitement appel incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le point 7 de la lettre d’observations, de le confirmer en ses autres dispositions et de:
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 61 516 euros,
* dire opposable à la procédure collective l’arrêt à intervenir,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72.23 euros.
MOTIFS
La cour n’est pas saisie par l’appelante de prétentions afférentes aux chefs de redressement n°6 ramené à 51 836 euros par la commission de recours amiable et n°8 d’un montant de 61 euros.
L’URSSAF conteste dans le cadre de son appel incident l’annulation du chef de redressement n°7 'réduction générale des cotisations- entreprise de travail temporaire – heures à prendre en compte’ d’un montant de 7 349 euros afférent à l’année 2015.
Sans statuer au dispositif du jugement sur le chef de redressement n°7, il résulte cependant de sa motivation que les premiers juges l’ont jugé non fondé, en retenant qu’il a été opéré à partir d’un fichier annexe qui n’est pas versé aux débats, que le principe de ce redressement porte sur le constat par les inspecteurs du recouvrement d’une opération évidente de l’employeur d’augmenter artificiellement la réduction des cotisations, fait à partir de l’examen d’un petit échantillon de 35 bulletins de salaires sur 1 289 et la période de septembre à novembre 2015, duquel il résulte nécessairement une extrapolation sur l’ensemble des bulletins de salaires des salariés intérimaires ayant pris des congés sur cette même période et en fait sur l’ensemble des salariés, et qu’en l’absence de précision dans la lettre d’observations de l’ensemble des salariés concernés par le constat d’une absence de prise réelle des congés, le redressement résulte nécessairement d’une extrapolation à partir d’un échantillon sans que la procédure prévue à cet effet par l’article R.243-59-2 ait été mise en oeuvre pour garantir la rigueur contradictoire de la méthode retenue.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue:
* d’une part que les salariés intérimaires sont hors champ de la mensualisation et que le montant de la réduction dont bénéficient les employeurs du secteur de l’intérim est majoré de 10% au titre des salariés intérimaires auxquels est versée l’indemnité compensatrice de congés payés,
* d’autre part qu’il résulte des éléments du contrôle, à partir de septembre 2015, une présentation des bulletins de paye créant des congés fictifs, dans le seul but pour l’employeur d’augmenter fictivement le montant des réductions générales des cotisations sociales applicables sur certaines missions et au bénéfice de l’entreprise, ces jours de congés payés n’étant pas facturés aux clients, leurs dates tombant pour l’essentiel un samedi, journée qui n’est pas généralement une journée travaillée et donc non facturable pour l’entreprise utilisatrice,
pour soutenir que le montant de la réduction générale des cotisations sociales étant obtenu par application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute, le calcul de ce coefficient dépendant au numérateur du nombre d’heures rémunérées pour calculer le salaire minimum de croissance applicable sur la mission, la majoration du nombre d’heures effectuées sur la mission sans modification de la rémunération brute entraîne mathématiquement la majoration du coefficient et donc de la réduction générale des cotisations sociales, rendant justifié ce chef de redressement.
Tout en reconnaissant que lors du contrôle il a été demandé communication pour 'la sélection des intérimaires’ de documents relatifs à la demande de congés, les bulletins de salaires, les relevés d’heures, les contrats de mission et les contrats de mise à disposition, elle conteste avoir eu recours à la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation, précisant que pour la cotisante le nombre de bulletins de salaires et les justificatifs demandés était de 14 soit un nombre restreint par rapport à la population totale de 1289 sur l’ensemble des sociétés du groupe concernées par la pratique.
Elle argue qu’il a été constaté l’absence de date sur les demandes de congés, comme de justificatif venant corroborer la prise de congés et que les inspecteurs, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, ont relevé que l’indemnité de mission compensant les congés payés n’était pas
diminuée de la ou des journées concernées, qu’il est démontré dans lettre d’observations que la pratique de l’employeur sur les bulletins de salaire est erronée, à partir d’un exemple concret réel, et qu’elle avait un effet non négligeable sur le calcul de la réduction Fillon en la majorant substantiellement.
Réponse de la cour:
Il résulte de:
* l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, que les cotisations listées, à la charge de l’employeur, qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive et que le coefficient de réduction est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l’article L.242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu
* l’article D.241-10 I et III du même code, que le coefficient de réduction est déterminé par la formule suivante: '(T/0,6) × (1,6 × a × S.M. I.C calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b’ et que pour les salariés en contrat de travail temporaire auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L.1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
Une lettre d’observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, il s’ensuit, par application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que ses mentions font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’à partir de septembre 2015 sur certains bulletins de paie de salariés intérimaires:
* apparaissent des prises de congés, dont en moyenne la durée correspond à 7 ou 14 heures par mission,
* ce nombre d’heures est multiplié par le taux horaire appliqué sur la mission et ajouté au gain brut du salarié,
* ces heures et le salaire en découlant sont portés sur la rubrique de paye 020 'congés pris’ et sont ajoutés aux autres rubriques de paie portées sur le bulletin, puis le montant correspondant à ces heures de congés payés pris est annulé par l’intermédiaire de la rubrique 098 'régularisation iccp’ mais pas le nombre d’heures de congés payés.
Ils ont considéré que cette présentation permet:
— de ne pas modifier le brut soumis à cotisations,
— d’augmenter fictivement le nombre d’heures de la mission,
et que sa conséquence et son intérêt financier sont d’augmenter le montant de la réduction Fillon applicable, puisque:
* ce montant est obtenu par application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute,
* le calcul de ce coefficient dépend au numérateur du nombre d’heures rémunérées pour calculer le salaire minimum de croissance applicable sur la mission,
* la majoration du nombre d’heures effectuées sur la mission sans modification de la rémunération brute entraîne mathématiquement la majoration du coefficient et donc de la réduction Fillon.
Ils ont précisé avoir demandé à l’employeur de justifier la réalité de la prise de ces congés payés par le salarié intérimaire en fournissant à partir de la sélection des missions concernées les justificatifs correspondants, qu’il leur a fourni un échantillon pour l’établissement de [Localité 3] avec comme justificatifs la demande de congés du salarié, le bulletin de salaire et les relevés d’heures.
Ils ont constaté à l’examen des relevés d’heures que la date correspondant au jour de congés pris tombe pour l’essentiel un samedi qui n’était pas une journée travaillée, et donc non facturable pour l’entreprise utilisatrice, la date retenue correspondant parfois à une absence non justifiée et non facturée du salarié intérimaire durant la semaine de la mission et en ont conclu qu’il ne s’agit pas de véritables congés payés.
Considérant que ce procédé a pour objet de créer des congés fictifs dans le seul but pour l’employeur d’augmenter le montant des réductions Fillon applicables sur certaines missions et au bénéfice de l’entreprise, ils ont assujetti à cotisations la majoration indue de la réduction Fillon.
Les constatations ainsi effectuées par les inspecteurs du recouvrement établissent donc que:
*sur les bulletins de paye des intérimaires, communiqués au cours du contrôle, les heures mentionnées au titre des congés payés et le salaire en découlant sont portés sur la rubrique de paye 020 'congés pris’ et sont ajoutés aux autres rubriques de paie portées sur le bulletin,
* le montant correspondant à ces heures de congés payés pris est ensuite annulé par l’intermédiaire de la rubrique 098 'régularisation iccp’ mais pas le nombre d’heures de congés payés.
Il est donc exact que ces écritures comptables ont, notamment, pour conséquence d’augmenter fictivement le nombre d’heures de la mission alors que le calcul du coefficient de la réduction dépend au numérateur du nombre d’heures rémunérées pour déterminer le salaire minimum de croissance applicable sur la mission.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les constatations des inspecteurs du recouvrement portent sur l’existence d’une pratique (dans cet établissement mais aussi commune au groupe) portant sur la présentation comptable des bulletins de paye, non conforme aux dispositions légales, ayant pour conséquence de fait d’augmenter les réductions sur les bas salaires, sans que pour autant il puisse être considéré qu’ils ont eu recours au contrôle par échantillonnage et extrapolation prévu par l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale qui implique notamment de définir un échantillonnage puisque l’inspecteur du recouvrement doit informer l’employeur 'des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux'.
Par réformation de ce chef du jugement, la cour valide le chef de redressement point 7 de la lettre d’observations 'réduction générale des cotisations – entreprise de travail temporaire – heures à prendre en compte’ d’un montant de 7 349 euros.
La cour n’est pas saisie d’une demande de réformation du jugement entrepris ayant condamné la cotisante au paiement de la somme de 54 897 euros correspondant aux montants des deux autres chefs de redressement afférents à cet établissement, en tenant compte de l’incidence de la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2017.
L’URSSAF ne peut donc demander à la cour à la fois de constater que l’appel n’est pas soutenu, et de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le point 7 de la lettre d’observations et sa confirmation pour le surplus, tout en lui demandant de condamner la cotisante au paiement de la somme de 61 516 euros (dans ses conclusions contradictoires pour avoir été signifiées avec l’assignation en intervention forcée au mandataire liquidateur).
En l’absence de demande d’infirmation de la totalité des chefs du jugement, la cour ne peut que confirmer ceux qui ne font pas l’objet d’une demande d’infirmation.
Tenant compte de la liquidation judiciaire de la cotisante, la cour fixe au passif de la procédure collective, sous réserve de la déclaration de créance y afférente, les cotisations objets du point 7 de la lettre d’observations, soit la somme de 7 349 euros, étant observé que l’URSSAF ne justifie pas avoir déclaré sa créance, sa pièce 6 à laquelle se réfèrent ses conclusions (page 14) étant la copie de la contrainte du 8 février 2017, et déboute l’URSSAF du surplus de sa demande de condamnation.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la cotisante.
Compte tenu de la liquidation judiciaire, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 51 897 euros augmentée des majorations de retard à recalculer sur cette somme au titre de la contrainte du 8 février 2017, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte,
— Réforme le jugement en ce qu’il a dans sa motivation jugé non fondé le chef de redressement point n°7 de la lettre d’observations,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
— Valide le chef de redressement point 7 de la lettre d’observations 'réduction générale des cotisations – entreprise de travail temporaire – heures à prendre en compte’ d’un montant de 7 349 euros,
— Fixe la somme de 7 349 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [6], sous réserve de la déclaration de créance y afférente,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du surplus de sa demande de condamnation,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Team intérim Côte d’Azur, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [G] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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