Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 juin 2025, n° 23/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 juin 2023, N° f21/03291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 16 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04722 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH53O
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 juillet 2023
Date de saisine : 24 juillet 2023
Décision attaquée : n° f 21/03291 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 02 juin 2023
APPELANTE
Madame [I] [L]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS DURABLE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
N° SIRET : 433 088 119 00022
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 12 juillet 2023, Mme [I] [L] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 2 juin 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025, Mme [L] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, la société Durable France a conclu mais n’a pas fait d’appel incident.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par Mme [L] et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimée, il convient de constater le désistement de Mme [L] de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Mme [L] de son appel ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en appel ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
Faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de Mme [L].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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