Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 24/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE 25102303
N° RG 24/03326 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2B
Jugement (N° 22/06948) rendu le 27 Mai 2024 par le Triunal judiciaire de [Localité 18]
APPELANTES
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentées par Me Priscilla Puteanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Aminata Sissoko, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Groupement Hospitalier de l’institut Catholique de [Localité 18] (GHICL), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA L’Equite venant aux droits et obligations de la Medicale, désormais marque du groupe Generali, [Adresse 5] au titre des garanties rcp des professionnels de santé, prise en la personne de ses représentants légaux au jour de la présente, agissant es qualité d’assureur du Docteur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Joséphine Lalieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 octobre 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Le 15 août 2017, Mme [W] [F] s’est présentée au service des urgences de l’hôpital [Localité 20], établissement appartenant au Groupement hospitalier de l’institut catholique de [Localité 18] (le GHICL) pour des douleurs à l’épaule droite.
Après un examen clinique, il a été diagnostiqué un « étirement musculaire probablement non compliqué » et Mme [F] a été autorisée à quitter l’établissement après prescription d’antalgiques et immobilisation du bras en écharpe.
Le lendemain, Mme [F] a consulté M. [Z], son médecin traitant, lequel a préconisé le maintien de l’immobilisation du bras en écharpe et conseillé l’augmentation des antalgiques.
Le 31 août 2017, Mme [F] a consulté à nouveau M. [Z] compte tenu de la persistance de douleurs importantes.
Celui-ci a alors prescrit un examen radiologique, qui a été réalisé le 6 septembre 2017 et a conclu à la présence d’une « fracture luxation gléno humérale avec une luxation antérieure de la tête humérale » et d’une « fracture du tubercule majeur déplacée avec début de consolidation ».
Mme [F] a donc été adressée au Dr [P] qui a procédé en urgence à une intervention chirurgicale sur son épaule consistant à réduire la luxation.
A la suite d’une nouvelle luxation de son épaule, Mme [F] a subi une autre intervention de réduction le 22 septembre 2017.
Les douleurs ayant persisté, un scanner a été réalisé le 6 avril 2018 qui a mis en évidence une luxation antéro-interne de la tête humérale.
Afin de pallier les difficultés liées aux douleurs et l’impotence fonctionnelle, une arthroplastie de l’épaule droite a été proposée à Mme [F] avec mise en place d’une prothèse inversée, intervention qui a été réalisée le 27 juillet 2018.
Le Dr [L], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 6 mars 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, a remis son rapport le 13 octobre 2020, dans lequel il fixe la date de la consolidation au 2 octobre 2018.
Par acte du 19 juillet 2021, Mme [F] a fait assigner le GHICL aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant du retard de diagnostic de sa fracture, et la Caisse primaire d »assurance-maladie de [Localité 18]-[Localité 17] (la Cpam).
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel de Douai, statuant sur appel d’une ordonnance de référé du 16 février 2021, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à nouveau au Dr [L], tendant à évaluer la responsabilité de M. [Z], en tant que médecin traitant de Mme [F], dans le dommage qu’elle a subi.
Par acte du 11 février 2022, le GHICL a fait assigner la SA La Médicale, assureur de M. [Z], dont elle sollicite la garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en raison de la faute commise par M. [Z].
Par ordonnance du 15 mars 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la CPAM [Localité 18]-[Localité 17].
Les instances introduites par Mme [F] et par le GHICL sont jointes par ordonnance du 7 juillet 2022.
Le 11 juillet 2022, l’expert [L] a remis son rapport d’expertise relatif à la responsabilité de M. [Z].
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que le GHICL n’a pas commis de faute lors de la prise en charge de Mme [F] au service des urgences le 15 août 2017 ;
débouté Mme [F] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du GHICL ;
débouté la CPAM de [Localité 18]-[Localité 17] de 1'ensemble de ses demandes à l’encontre du GHICL ;
condamné Mme [F] aux dépens de l’instance initiée à l’encontre du GHICL, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
condamné Mme [F] à payer au GHICL, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le GHICL aux dépens de l’instance initiée à l’encontre de la société La Médicale ;
dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles ;
rappelé l’exécution provisoire de droit ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La déclaration d’appel
Par déclaration du 6 juillet 2024, Mme [F] et Mme [D] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4, 5, 7 et 9 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Mme [F] et Mme [D] demandent à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
A titre principal :
dire que le GHICL est responsable d’un retard de diagnostic de la fracture de l’épaule de Mme [F] ;
en conséquence, condamner le GHICL à réparer les préjudices résultant de ce retard à hauteur de 80% ;
condamner le GHICL à payer à Mme [F] une indemnité de 32 436,64 euros en réparation des préjudices subis ;
condamner le GHICL à payer à Mme [D] une somme de 1 974,14 euros en réparation de son préjudice ;
ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 18]-[Localité 17] ;
condamner le GHICL à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le GHICL aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise de la procédure de référé ;
Y ajoutant :
condamner le GHICL à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
condamner le GHICL aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire :
ordonner une expertise complémentaire ;
désigner le Dr [L] aux fins de répondre à la question suivante : le constat clinique fait par le GHICL, laissant penser que la mobilité articulaire de Mme [F] n’était pas normale, aurait-il dû le conduire à faire réaliser une radiographie de l’épaule droite '
dire si, en l’absence de retard de diagnostic, Mme [F] aurait présenté des séquelles et le cas échéant, les décrire ;
Concernant les postes retenus par l’expert :
évaluer les périodes imputables au retard de diagnostic ;
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert :
réserver leurs demandes ;
réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] et Mme [D] font valoir que :
l’évocation par Mme [F] au praticien du service des urgences du GHICL d’un traumatisme devait conduire celui-ci à réaliser un examen radiographique complémentaire dont la carence est à l’origine du retard de diagnostic ayant entraîné le dommage ;
indépendamment des déclarations de la patiente, un examen clinique correctement effectué aurait permis d’envisager l’hypothèse d’une fracture, qu’il convenait de vérifier en procédant à un examen radiographique complémentaire ;
le GHICL doit donc assumer la réparation du préjudice subi par Mme [F], consistant en une perte de chances de rémission normale de son épaule de 80 %, ainsi que l’a évaluée le rapport d’expertise ;
Mme [D] a été contrainte de confier son jeune enfant à une crèche privée, alors qu’il avait été convenu que Mme [F] s’en occuperait, ce que l’impotence fonctionnelle de son épaule ne lui a pas permis, engendrant des coûts de 2467,68 euros, préjudice qu’il appartient au GHICL de réparer à hauteur de la perte de chance de rémission normale de ses lésions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, le GHICL, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [F] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour jugeait qu’un manquement est susceptible de lui être reproché et si elle décidait d’user de son pouvoir d’évocation conformément à l’article 568 du code de procédure civile :
juger que sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée qu’au titre d’une perte de chance d’éviter le dommage actuel de 80 % ;
juger que la société La Médicale le relèvera indemne de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de cette perte de chance de 80 % ;
A titre très subsidiaire :
juger que M. [Z] a contribué par sa faute à cette perte de chance à hauteur de 75 % ;
en conséquence, condamner la société La Médicale à prendre en charge l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la perte de chance de 75 % ;
liquider le préjudice subi par Mme [F] de la manière suivante avant application du taux de perte de chance de 80 % et avant répartition de la contribution à la dette :
DSA : rejet,
ATPT : rejet,
à titre subsidiaire : 2 784 euros,
DFTT / DFTP : rejet,
à titre subsidiaire : 2 494,80 euros,
SE : rejet,
à titre subsidiaire : 10 000 euros,
PET : rejet,
à titre subsidiaire : 500 euros,
DFP : rejet,
à titre subsidiaire : 12 480 euros,
PEP : 1 000 euros,
PA : rejet ;
limiter l’indemnisation du préjudice de Mme [D] à la somme de 1 233,84 euros après application du taux de perte de chance de 80 % et avant répartition de la contribution à la dette ;
limiter la demande présentée par Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme de 1 500 euros.
A l’appui de ses prétentions, le GHICL fait valoir que :
il n’a pas manqué à son obligation de moyens, dès lors qu’en l’absence d’évocation de traumatisme par Mme [F], ainsi qu’il ressort du compte-rendu du service des urgences, seul écrit permettant d’établir la réalité des faits, aucun élément ne suggérait une fracture luxation, alors que l’examen clinique avait été mené de manière complète ;
l’absence de signes cliniques en faveur d’une fracture est confirmée par M. [Z], que Mme [F] a consulté le lendemain de son examen par le service des urgences ;
à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, M. [Z], qui n’a sollicité aucun examen complémentaire lors de sa consultation du 16 août 2017, en dépit de ses préconisations, devrait assumer 75 % de la perte de chance de rémission normale de l’épaule de Mme [F], laquelle lui est imputable en majeure partie ;
en l’absence de retard de prise en charge de la fracture de Mme [F], il n’est pas établi que celle-ci aurait été en mesure de s’occuper davantage de son petit-fils, l’intervention sur son épaule supposant en tout état de cause une immobilisation de plusieurs semaines et une rééducation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la SA L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la partie succombante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société L’Equité fait valoir que :
ainsi qu’il ressort des rapports d’expertise qu’aucun manquement ne peut être retenu contre M. [Z] dans l’exercice de son activité de médecin traitant de Mme [F] ;
le préjudice subi par Mme [F] résulte manifestement d’une erreur de diagnostic du service des urgences du GHICL, lequel disposait d’un plateau technique complet et ne pouvait éliminer l’hypothèse d’une luxation ;
il n’appartenait pas au médecin traitant de remettre en cause l’appréciation du service des urgences, coutumier de ce type de lésions, qui n’indiquait aucune urgence à pratiquer un examen d’imagerie.
La CPAM de [Localité 18]-[Localité 17], quoique régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que :
si Mme [F] a visé, dans sa déclaration d’appel, sa condamnation en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024 ne sollicitent toutefois pas, dans leur dispositif, la réformation de ce chef de jugement. En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie de ce chef qui se trouve dès lors confirmé.
Mmes [F] et [D] n’ont jamais formulé une demande indemnitaire à l’encontre de la Sa La médicale, assureur du médecin traitant, alors que le GHICL se limite à solliciter, à titre subsidiaire, la garantie de cet assureur au titre de l’intervention forcée de ce dernier devant les premiers juges.
Sur la faute du GHICL :
Il résulte de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, issu de la loi du 4 mars 2002, du code de la santé publique que la responsabilité des praticiens de santé n’est en principe engagée qu’en cas de faute, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
En application de cette disposition et de l’article 1353 du code civil, ils sont donc responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à la condition que soit établie une faute, dont la preuve incombe au demandeur, ainsi que celle d’un lien causal avec le dommage invoqué.
Un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par les médecins salariés qu’il emploie.
Le médecin ne pouvant être tenu de poser le bon diagnostic, une erreur de diagnostic n’est pas en elle-même constitutive d’une faute, laquelle suppose que le médecin ne se soit pas donné les moyens de parvenir au bon diagnostic.
Il s’ensuit que, si l’erreur de diagnostic ne saurait constituer une faute lorsqu’elle s’explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ou de leur interprétation, le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l’omission d’un examen de routine, est en revanche constitutif d’une faute en relation causale avec le préjudice résultant d’un retard de diagnostic.
À cet égard, l’article R. 4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Le médecin est par conséquent responsable du diagnostic établi à la légère, lorsqu’il n’aurait pas sollicité tous les renseignements utiles auprès de tiers compétents ou n’aurait pas eu recours aux procédés de contrôle et d’investigation exigés par la science.
Ainsi, la faute procédant de l’erreur de diagnostic peut être constituée de différentes manières, notamment par une interprétation inexacte des symptômes observés au regard des données acquises de la science au moment de l’examen du patient, par une mise en 'uvre insuffisante d’examens ou de moyens d’investigations préconisés ou encore par une carence à s’entourer de l’avis éclairé d’autres médecins face à un diagnostic difficile.
Sur ce,
Il est observé que le moyen selon lequel le GHICL ne démontre pas l’absence de faute de son établissement est inopérant dès lors qu’il procède d’une inversion de la charge de la preuve.
Il appartient donc à Mme [F] d’en apporter la preuve.
A cet égard, il est constant qu’aucun examen radiographique n’a été réalisé le 15 août 2017 lorsque Mme [F] s’est rendue au service des urgences du GHICL.
Celle-ci indique avoir pourtant fait part au personnel de l’établissement de santé d’un choc traumatique, en se rattrapant sur un mur alors qu’elle avait perdu l’équilibre.
Le GHICL soutient pour sa part que Mme [F] n’a fait mention à cette occasion d’aucune chute ni d’aucun traumatisme, ainsi qu’il ressort du compte-rendu du service des urgences, seul document écrit relatant les faits, de sorte que rien n’indiquait la nécessité de procéder à un examen radiographique, en dépit d’un examen clinique complet.
Le compte-rendu susmentionné précise effectivement : « pas de notion de chute ou de traumatisme direct ».
Aucun élément versé au dossier ne rapporte la preuve contraire, à savoir que Mme [F] aurait fait part d’un choc aux soignants du service des urgences.
Il ne saurait être inféré, ainsi que l’explique Mme [F] dans ses écritures, du fait que celle-ci a mentionné un traumatisme aux autres praticiens qu’elle a consultés et à l’expert judiciaire, qu’elle aurait nécessairement relaté la scène de la même manière au service des urgences le 15 août 2017.
Il n’est donc pas établi que Mme [F] ait évoqué un choc ou une chute à cette occasion.
Pour autant, si le rapport d’expertise du 13 octobre 2020 indique que l’examen clinique semble avoir été bien conduit par le service des urgences, il relève en revanche que « le mécanisme traumatique est sous-estimé puisqu’il n’est fait mention que d’un étirement violent au niveau de la coiffe des rotateurs sans notion de traumatisme par choc direct ».
Cette sous-estimation relevée par l’expert est manifestement imputable à des lacunes dans l’examen clinique, dès lors que le traumatisme ou la chute résulte mécaniquement des lésions objectivées. La seule circonstance qu’aucune déformation anatomique n’était visible lors de l’examen externe ne suffisait pas à exclure des investigations complémentaires, eu égard au tableau clinique de la patiente lors de son admission.
Le diagnostic doit en effet être positivement posé et ne peut donc résulter d’une simple supposition. A cet égard, le service des urgences a relevé que l’impotence du bras était « probablement due à la douleur », indiquant clairement que l’étiologie n’en était pas clairement établie. Il diagnostique au total un « étirement musculaire probablement non compliqué ».
Le fait que la patiente se serait mal ou insuffisamment expliquée sur les circonstances de son accident ne saurait exonérer le professionnel de santé de cette exigence, laquelle inclut le devoir de se renseigner.
Pour satisfaire à son obligation, il incombait dès lors au praticien urgentiste qui avait constaté, ainsi qu’il ressort de son compte-rendu, une impotence fonctionnelle, qu’il avait associée de manière hypothétique à la douleur, de procéder aux examens complémentaires permettant de faire la lumière sur l’origine de ce symptôme voire, en cas de besoin, de prendre l’avis d’un tiers compétent.
En outre, les conclusions du GHICL exposent elles-mêmes la distinction entre l’examen de la mobilité passive de l’épaule et celui de la mobilité active, précisant qu’ils ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que chacun d’eux concourt au diagnostic effectué par élimination, de sorte qu’un examen n’envisageant pas les deux aspects ne permet pas un diagnostic complet.
Or, il ressort précisément du compte-rendu du service des urgences que seule la mobilisation passive a été évaluée par le praticien des urgences, ce qui n’est du reste pas contesté.
A cet égard, l’expert judiciaire précise, en réponse à un dire du 26 juillet 2022 de Me [R], que « 1'examen clinique réalisé par l’interne ayant examiné Madame [W] [F] fait état de mobilités articulaires normales de l’épaule droite ce qui est totalement incompatible avec les lésions de fracture luxation de celle-ci ».
Il s’ensuit qu’une appréciation de la mobilité active aurait permis de mettre en évidence une étiologie plus importante, ou à tout le moins aurait justifié la nécessité de procéder à des examens complémentaires ou de faire appel à un tiers compétent.
Au surplus, comme sous-entendu par la société L’Equité, même à considérer que l’absence de mention d’un choc excluait l’hypothèse d’une fracture, le praticien des urgences ne pouvait, sans contrevenir aux prescriptions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, s’abstenir de rechercher la présence d’une luxation par les examens appropriés ; au regard du compte-rendu du service des urgences, cette recherche n’a manifestement pas été effectuée, ce que le GHICL ne conteste d’ailleurs pas.
Enfin, le service des urgences a lui-même renvoyé Mme [F] à l’appréciation de son médecin traitant, pour une « échographie à discuter », le lendemain, en ambulatoire. Une telle mention confirme que ce service n’excluait pas lui-même la nécessité de pratiquer un examen radiologique complémentaire et qu’il s’en est toutefois abstenu alors qu’il disposait immédiatement et sur place d’un plateau technique lui permettant de réaliser lui-même un tel examen.
Le service des urgences, qui ne pouvait se fonder sur les explications incomplètes ou erronées de Mme [F] pour s’exonérer de son devoir de procéder à un diagnostic complet, a négligé certains aspects de son examen clinique.
Il résulte ainsi de ces constatations et énonciations qu’il est établi que le médecin urgentiste du GHICL n’a pas pris toutes les mesures que lui imposait son obligation de moyens, lesquelles auraient permis de déceler les lésions dont souffrait Mme [F].
Il est donc valablement démontré une faute du GHICL dont résulte un retard de diagnostic ; il lui incombe dès lors d’en réparer les conséquences dommageables.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a :
dit que le GHICL n’a pas commis de faute lors de la prise en charge de Mme [F] au service des urgences le 15 août 2017 ;
débouté Mme [F] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du GHICL.
Sur le recours en garantie par le GHICL à l’encontre de l’assureur de M. [Z] :
Il incombe au GHICL d’établir l’existence d’une faute commise par M. [Z] à l’égard de Mme [F] et ayant participé à la réalisation des conséquences dommageables subis par cette dernière.
A cet égard, l’expert [L] a exclu l’existence d’une faute commise par M. [Z], alors qu’il avait antérieurement estimé que la responsabilité du GHICL était en revanche engagée au titre d’une absence de réalisation d’une radiographie par le service d’urgence.
Pourtant, le rapport d’expertise n’explicite pas les motifs permettant de concilier ces deux conclusions opposées, alors que les examens respectivement effectués par les urgences et par le médecin traitant sont intervenus en l’espace de quelques heures.
Si Mme [F] a elle-même estimé que son examen clinique avait été plus complet lors de la consultation de M. [Z] et qu’elle n’a pas elle-même recherché la responsabilité de ce dernier, il n’en demeure pas moins que ce médecin traitant s’est contenté de valider le diagnostic des urgences établi au cours de la nuit précédente. A cet égard, il conclut notamment « comment alors un médecin traitant (peut, voire pas habitué comme un urgentiste eut l’être à examiner des luxations de l’épaule) pouvait il remettre en cause le diagnostic d’un confrère beaucoup plus apte à examiner, diagnostiquer et traiter ce type d’urgence ' A la lecture du document de sortie, il ne paraît pas anormal que le docteur [Z] ait compris que l’urgentiste avait évoqué une lésion tendineuse ».
Pour autant, alors qu’il n’est pas démontré que le diagnostic d’une fracture / luxation de l’épaule relève d’une spécialité étrangère à un médecin généraliste, M. [Z] ne peut se reposer ainsi sur l’évaluation pratiquée par un autre praticien pour se dispenser de poser son propre diagnostic.
A l’inverse, il ressortait du compte rendu établi par le médecin urgentiste que son diagnostic était d’une part hypothétique, dès lors qu’il n’identifiait pas avec certitude l’origine de l’impotence fonctionnelle, et que cette incertitude était corrélée d’autre part avec un renvoi au médecin généraliste pour discuter l’opportunité d’une échographie, impliquant le caractère incomplet de son seul examen clinique externe.
Dans ses dernières conclusions (page 3), M. [Z] admet en outre qu’il a non seulement interrogé sa patiente sur sa consultation aux urgences, mais également que Mme [F] lui « a expliqué avoir fait une chute dans les escaliers, responsable d’une douleur au niveau du membre supérieur ». Il en ressort qu’à l’inverse du service des urgences, M. [Z] a été clairement informé d’un traumatisme de l’épaule lié à une chute et ayant causé l’impotence fonctionnelle, alors qu’une telle circonstance est de nature à orienter vers un diagnostic différent du seul « étirement musculaire probablement non compliqué » retenu par les urgences, ainsi que l’indique d’ailleurs le GHICL lui-même dans un dire du 26 juillet 2022.
Outre que les premiers juges ont valablement retenu que M. [Z] ne démontre pas avoir préconisé à sa patiente de retourner aux urgences pour réaliser une radiographie, une telle allégation implique enfin qu’il admet que son propre examen avait vocation à être complété par une investigation radiologique. Pour autant, M. [Z] n’établit pas avoir lui-même prescrit une telle radiographie, alors qu’une telle diligence lui incombait et qu’à l’inverse, il ne pouvait se limiter à inviter Mme [F] à solliciter elle-même et convaincre le service des urgences aux fins de réaliser cet examen non effectué la veille.
Il ressort en définitive de ces éléments que M. [Z] a commis une faute ayant participé à retarder le diagnostic de la lésion subie par Mme [F]. La faute du GHICL n’est en effet pas la cause exclusive des complications ultérieures de cette dernière.
Pour autant, dans ses relations avec le GHICL, une telle faute secondaire revêt une gravité moindre que celle commise par le service des urgences, qui disposait effectivement d’un plateau technique lui permettant de réaliser aisément et rapidement le contrôle radiologique qu’impliquait le tableau clinique de Mme [F]. De même, Mme [F] indique elle-même le caractère moins minutieux de l’examen pratiqué aux urgences par rapport à celui effectué dans la matinée suivante chez son médecin traitant. En outre, le service des urgences a manifestement failli dans son interrogatoire de la patiente, alors que M. [Z] s’est à l’inverse manifestement enquis de connaître les circonstances exactes dans lesquelles les lésions s’étaient produites. Enfin, lors de sa consultation, le médecin généraliste a également remis en place une « attelle de fortune », dès lors que le Dujarrier ne maintenait plus suffisamment le bras droit en dépit de sa pose récente par les urgences au cours de la nuit précédente.
Dans ces conditions, l’assureur de M. [Z] est condamné à garantir le GHICL dans la limite de 10 % des condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de ce dernier, étant observé que cet assureur ne conteste pas la couverture et l’indemnisation du sinistre résultant du manquement de son assuré.
Sur le préjudice
Sur le préjudice de Mme [F]
>> Sur la nature du préjudice :
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’un dommage ne serait pas advenu ou n’aurait pas présenté la même gravité en l’absence de faute, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
Cette notion conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l’évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.
En l’espèce, l’expert [L] a indiqué que si le bilan radiographique avait été réalisé, un tel examen aurait nécessairement permis à l’urgentiste de constater les lésions et de pratiquer immédiatement l’intervention nécessaire pour résoudre les conséquences de la chute. Il précise que « cette prise en charge précoce aurait très nettement diminué les séquelles constatées ce jour suite à la mise en place d’une prothèse inversée de l’épaule droite ». La même analyse s’applique à M. [Z], qui a également participé à la réalisation d’une telle complication.
Dans la situation contrefactuelle où la faute n’aurait pas été commise, les séquelles n’auraient ainsi pas été totalement exclues, mais auraient présenté un degré de gravité très inférieur à celui constaté à l’issue du retard de diagnostic subi par Mme [F] et ayant conduit à des reprises chirurgicales ultérieures.
La cour constate par conséquent que cette dernière a perdu 80 % de chance d’échapper aux séquelles aggravées qu’elle a subies.
>> Sur le lien de causalité :
S’agissant du lien de causalité, la perte de chance concerne non seulement le retard de prise en charge adaptée entre le 15 août 2017 et le 31 août 2017, date à laquelle M. [Z] a constaté l’existence d’un hématome en retirant le Dujarrier et a pris conscience de l’existence d’une fracture, mais également les conséquences de la première intervention chirurgicale (le 8 septembre 2017), de celle intervenue en récidive (le 22 septembre 2017) et enfin de l’arthroplastie de l’épaule droite avec mise en place d’une prothèse inversée. En effet, les parties n’invoquent aucun élément qui aurait rompu le lien de causalité entre le retard de diagnostic et la perte de chance identifiée par l’expert [L] et portant sur l’ensemble des complications ultérieures dont l’importance a été majorée par ce manquement initial.
>> Sur l’évaluation et la liquidation des postes de préjudice :
Sur les préjudices de Mme [F] :
La consolidation de l’état de Mme [F], née le [Date naissance 8] 1958, est intervenue le 2 octobre 2018, date à laquelle elle était âgée de 59 ans.
La cour observe que le dispositif des conclusions du GHICL diffère de ses moyens développés dans le corps de ses conclusions, dès lors qu’il indique « rejet » pour la majeure partie des postes de préjudices et présente à titre subsidiaire une offre indemnitaire, alors qu’il conteste en réalité le quantum sollicité par Mme [F].
Mme [F] ne produit pas le relevé des débours de la Cpam, alors que cette dernière n’a pas constitué avocat devant la cour. Pour autant, à l’exception de la demande au titre des dépenses de santé actuelles, elle ne sollicite l’indemnisation que de postes non soumis à recours par ce tiers payeur, de sorte que la cour peut valablement statuer sur ses demandes. En effet, les recours subrogatoires de la Cpam contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. En outre, conformément à l’article 1252 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Il en résulte que, en cas de partage de responsabilité ou de perte de chance, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers-payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Enfin, la Sa L’équité ne discute pas les postes indemnitaires.
Sur les dépenses de santé actuelles :
Mme [F] sollicite la somme de 32 euros au titre d’un transport en taxi pour la réalisation de soins en lien avec l’accident.
Le GHICL s’y oppose à défaut de preuve rapportée.
Sur ce,
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. Ce poste de préjudice requiert que la victime rapporte la preuve des frais restés à sa charge. Cette exigence probatoire peut ainsi être satisfaite par la production de décomptes adressés aux assurés sociaux à l’occasion du remboursement des frais par les organismes de sécurité sociale obligatoire, du décompte final de l’organisme de mutuel ou de factures ou notes d’honoraires en cas d’absence de prise en charge.
A défaut d’établir qu’elle ne disposait pas d’un remboursement par la Cpam, Mme [F] n’établit pas que la somme acquittée le 8 septembre 2017 est restée à sa charge.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais divers : assistance par tierce personne :
Mme [F] sollicite la somme de 3 452.40 euros.
Le GHICL conteste le quantum sollicité et propose la somme de 2 227,20 euros.
Sur ce,
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Dès lors que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux et de calculer l’indemnité en coût social hors cotisations sociales. L’indemnité doit par conséquent intégrer le montant des cotisations sociales afférentes à cette aide.
En l’espèce, le besoin d’une telle assistance par tierce personne a été constaté par l’expert [L] à hauteur d’une heure et demi par jour, sur trois périodes au cours desquelles son membre supérieur droit a été immobilisé pour traiter les complications issues du retard de diagnostic, ayant notamment généré une consolidation de la fracture.
La cour retient un taux horaire de 20 euros incluant notamment les 10 % de congés payés.
Il en résulte que l’indemnisation de ce poste s’évalue comme suit :
Du 15 août 2017 au 25 septembre 2017 : 20 euros x 1,5 heure x 42 jours
Du 20 octobre au 20 décembre 2017 : 20 euros x 1,5 heure x 62 jours
Du 30 juillet 2018 au 31 août 2018 : 20 euros x 1,5 heure x 33 jours
Soit 4 110 euros
De sorte qu’après application du taux de perte de chance, l’indemnisation de Mme [F] s’évalue à 3 288 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Mme [F] sollicite la somme de 2 174,64 euros.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert [L] a retenu une série de période de déficit total ou partiel que la cour indemnise sur la base d’un taux journalier de 26 euros, de sorte que l’indemnisation intégrale de Mme [F], après application du taux de perte de chance, s’évalue à 2 174,64 euros.
Sur les souffrances endurées :
Mme [F] sollicite la somme de 12 800 euros.
Le GHICL conteste le quantum sollicité et propose la somme de 8 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
En l’espèce, l’expert [L] a évalué les souffrances à 4/7, qui prennent en compte les souffrances psychiques et physiques initiales, puis les interventions chirurgicales et les séances de massokinésithérapie.
La cour évalue l’indemnisation de ce poste à hauteur de 10 000 euros x 80 %, soit 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Mme [F] sollicite la somme de 800 euros.
Le GHICL conteste le quantum sollicité et propose la somme de 400 euros.
Sur ce,
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, l’expert [L] a retenu un taux de 2/7, correspondant aux périodes d’immobilisation du bras, avec utilisation d’un Dujarrier.
La cour évalue ce poste à hauteur de 800 euros après application du taux de perte de chance.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Mme [F] sollicite la somme de 9 984 euros.
Le GHICL conteste le quantum sollicité, tout en questionnant le lien de causalité entre le taux retenu et la perte de chance elle-même.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert a retenu un taux de déficit de 8 %, résultant de la diminution des amplitudes articulaires de l’épaule droite. Ces séquelles ont été majorées par l’absence de réduction « à chaud » de la fracture que le retard de diagnostic a empêché de réaliser dès le 15 août 2017. Elle est ainsi en lien de causalité avec la faute reprochée.
Compte tenu de l’âge de Mme [F] à la consolidation et du taux ainsi fixé, il convient d’indemniser cette dernière à hauteur de 9 984 euros, après application du taux de perte de chance. Sur ce point, la cour relève l’erreur matérielle qui figure dans le dispositif des conclusions du GHICL, qui a mentionné le montant de 12 480 euros sans prendre en compte la perte de chance de 80 %.
Sur le déficit esthétique permanent :
Mme [F] sollicite la somme de 1 600 euros.
Le GHICL conteste le quantum sollicité et propose la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Compte tenu du taux de 1,5/7 et de l’âge de la victime à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce préjudice à 1 800 x 80 % = 1 440 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Mme [F] sollicite la somme de 1 600 euros.
Le GHICL s’oppose à cette demande indemnitaire, estimant que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec l’accident fait défaut.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques …), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, Mme [F] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Ses seules déclarations devant l’expert concernant une pratique antérieure de la natation ne suffisent pas à établir l’existence d’une telle activité sportive avant août 2017.
Il convient par conséquent de débouter Mme [F] de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice de Mme [D]
Mme [D] est la fille de Mme [F]. Elle fait valoir qu’elle a dû exposer des frais de garde d’enfant en raison de l’indisponibilité de sa mère. Elle indique qu’il était convenu que Mme [F] s’occuperait de cet enfant né le [Date naissance 6] 2017 lorsqu’il aurait atteint l’âge de 3 mois, soit à compter du 1er décembre 2017. Elle indique avoir été par conséquent contrainte d’inscrire son fils en crèche privée, alors qu’elle avait précisément déménagé pour se rapprocher du domicile de sa mère dans l’objectif de faciliter une telle garde.
Sur ce,
La privation par un proche de l’aide apportée par la victime antérieurement au fait dommageable est indemnisable au titre d’un préjudice économique.
Pour autant, il convient d’une part d’observer que par définition, la garde de l’enfant n’existait pas antérieurement à la survenue du fait dommageable. Sur ce point, Mme [D] n’établit pas avoir déménagé dans la perspective d’une assistance fournie par sa mère en prévision d’un accouchement intervenant fin août 2017, alors qu’une telle allégation résulte exclusivement de sa propre attestation et qu’aucune autre pièce ne corrobore un tel fait, notamment en établissant tant l’existence d’un tel déménagement que sa date en lien avec la grossesse de Mme [D]. Elle ne prouve pas davantage l’acquisition par Mme [F] de l’ensemble du matériel de puériculture nécessaire à un tel accueil régulier. A défaut de prouver de tels indices, l’existence d’un accord conclu entre Mme [F] et sa fille sur la prise en charge de l’enfant à compter de son troisième mois n’est pas davantage établie. En effet, si des préparatifs antérieurs au fait dommageable auraient été de nature à rendre certain le préjudice invoqué, il apparaît qu’à défaut d’établir leur existence, la seule perspective de bénéficier d’une garde familiale à une date postérieure au fait dommageable n’est pas caractérisée avec une certitude suffisante.
D’autre part, Mme [D] n’établit pas davantage l’impossibilité pour sa mère de prendre soin de l’enfant dès lors qu’aucun élément médical ne prouve que les séquelles subies sont incompatibles avec une telle prise en charge d’un jeune enfant, au moins en dehors des périodes d’immobilisation ayant donné lieu à un déficit fonctionnel temporaire total.
Enfin, et au surplus, alors que la demande formulée dans les conclusions porte exclusivement sur un préjudice patrimonial, il est indifférent que Mme [D] atteste avoir souffert de confier son enfant à des inconnus. De même, seule sa mère peut invoquer à son profit l’ « impact psychologique » de ne pas garder son propre petit-fils.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [D] de sa demande indemnitaire.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la Cpam, alors qu’elle est partie à la présente instance, même si elle n’a pas constitué avocat.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner le GHICL, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés par Mme [F], à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
enfin, à laisser à la charge de la Sa L’équité les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le Groupement hospitalier de l’institut catholique de [Localité 18] est responsable d’un retard de diagnostic de la fracture de l’épaule de Mme [W] [F] ;
Condamne en conséquence le Groupement hospitalier de l’institut catholique de [Localité 18] à payer à Mme [W] [F] les sommes de :
3 288 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
2 174, 64 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
9 984 euros au tire du déficit fonctionnel permanent ;
1 440 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes allouées ci-dessus à Mme [W] [F], à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [W] [F] de ses demandes à l’encontre du Groupement hospitalier de l’institut catholique de [Localité 18] au titre de dépenses de santé actuelles et d’un préjudice d’agrément ;
Déboute Mme [B] [D] de sa demande à l’encontre du Groupement hospitalier de l’institut catholique de [Localité 18] ;
Dit que M. [S] [N] [Z] est responsable d’un retard de diagnostic de la fracture de l’épaule de Mme [W] [F] et qu’il a contribué au préjudice subi par cette dernière ;
Condamne par conséquent la Sa L’équité, assureur de responsabilité civile de M. [S] [N] [Z] venant aux droits de La Médicale, à garantir le Groupement hospitalier de l’institut catholique de [Localité 18] des condamnations prononcées à titre principal par le présent arrêt à l’encontre de ce dernier dans la limite de 10 % de leur montant ;
Condamne le Groupement hospitalier de l’institut catholique de [Localité 18] aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés par Mme [W] [F], incluant notamment les frais d’expertise médicale ;
Condamne le Groupement hospitalier de l’institut catholique de [Localité 18] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la Sa L’équité les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Constate que la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 18]-[Localité 17] est partie à l’instance et que le présent arrêt lui est commun à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
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