Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mars 2022, N° 20/01420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02182 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV4S
[U] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005461 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
c/
[A] [F] [W] [N]
[Y] [H] veuve [N]
[L] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01420) suivant déclaration d’appel du 04 mai 2022
APPELANTE :
[U] [C]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (Italie)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – Chez Mr [E] [C] – [Localité 3]
Représentée par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[A] [F] [W] [N] décédé le [Date décès 6] 2022
né le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 12] (76)
[Y] [H] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de conjoint survivant héritier ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux prédécédé, Monsieur [A] [F] [W] [N] né le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 12] (76) et décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 15] (33)
Représentée par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [N]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10] (60)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [N] et son épouse Mme [Y] [H], épouse [N] (les parents) ont versé à M. [L] [N], leur fils, et Mme [U] [C], sa concubine, la somme de 61 225 euros eu égard aux difficultés financières de ces derniers.
Les concubins se sont séparés courant novembre 2017.
Les époux [N] ont mis en demeure Mme [C] de rembourser sa quote-part du prêt à hauteur de 28 000 euros.
M. [L] [N] a remboursé à ses parents la somme de 28 000 euros le 31 octobre 2019 et de 2 612,50 euros le 13 mars 2020.
Par acte du 6 février 2020, les époux [N] ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de 60 612,50 euros au titre du prêt.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de communiquer toutes pièces utiles et de s’expliquer sur les points soulevés avant cette date, en effectuant en tant que de besoin les mises en cause nécessaires.
Le 25 décembre 2020, Mme [C] a fait délivrer une assignation en intervention garantie contre M. [L] [N].
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] ;
— condamné Mme [C] à payer à M. [A] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 30 612,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
— condamné Mme [C] à payer à M. [A] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 800 euros et à M. [L] [N] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties des autres chefs de leur demande ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2022, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] ;
— condamné Mme [C] à payer aux époux [N] 30 612,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
— condamné Mme [C] à payer 800 euros aux époux [N] et 400 euros à M. [L] [N] ;
— débouté Mme [C] de ses demandes ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la demande de radiation de l’appel ;
— dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
à titre liminaire :
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action intentée par les époux [N] à l’encontre de Mme [C].
Si la Cour devait néanmoins juger que les époux [N] ont un intérêt à agir :
— recevoir Mme [C] en son assignation de mise en cause de M. [L] [N] ;
— condamner M. [L] [N] à relever Mme [C] indemne de toute condamnation en paiement que la Cour prononcerait contre elle sur la requête des époux [N].
En tout état de cause :
— rejeter l’appel incident de M. [L] [N] d’infirmation du jugement du tribunal qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice pour procédure abusive ;
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [Y] [N] – tant en son nom personnel qu’en sa qualité de conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux prédécédé – avec M. [L] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de leur acharnement,
— condamner solidairement Mme [Y] [N] – tant en son nom personnel qu’en sa qualité de conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux prédécédé – avec M. [L] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2023, M. [L] [N] demande à la cour de :
à titre principal, compte tenu du défaut de toute mention expresse d’infirmation ou de réformation des le dispositif des conclusions d’appelant :
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 en application des articles 542 et 964 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— déclarer recevable mais mal-fondé l’appel de Mme [C] ;
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] ;
— condamné Mme [C] à payer aux époux [N] 30 612,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
— condamné Mme [C] à payer 800 euros aux époux [N] et 400 euros à M. [L] [N] ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
En tout état de cause :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident relevé par M. [N] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouter les parties des autres chefs de leur demande.
Et statuant de nouveau :
— condamner Mme [C] au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile pour procédure abusive.
En tout état de cause :
— condamner Mme [C] au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 1er février 2023, Mme [Y] [H], veuve [N], demande à la cour de :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 8 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner Mme [C] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 21 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal de Mme [U] [C]
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(…)
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelante signifiées le 28 juillet 2022 est rédigé dans les termes suivants :
'A titre liminaire :
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action intentée par les époux [N] à l’encontre de Mme [C].
Si la Cour devait néanmoins juger que les époux [N] ont un intérêt à agir :
— recevoir Mme [C] en son assignation de mise en cause de M. [L] [N] ;
— condamner M. [L] [N] à relever Mme [C] indemne de toute condamnation en paiement que la Cour prononcerait contre elle sur la requête des époux [N].
En tout état de cause :
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner solidairement Mme [Y] [N] – tant en son nom personnel qu’en sa qualité de conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux prédécédé – avec M. [L] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de leur acharnement.
— condamner solidairement Mme [Y] [N] – tant en son nom personnel qu’en sa qualité de conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux prédécédé – avec M. [L] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Ce dispositif ne comportant aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré à la cour, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a, au vu de la déclaration d’appel interjetée le 04 mai 2022 par Mme [C] :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] ;
— condamné Mme [C] à payer aux époux [N] 30 612,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
— condamné Mme [C] à payer 800 euros aux époux [N] et 400 euros à M. [L] [N] ;
— débouté Mme [C] de ses demandes ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Sur l’appel incident de M. [L] [N]
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, faisant valoir qu’il n’est pas directement concerné par cette procédure qui relève d’un différend judiciaire entre son ex-compagne et ses parents, que les comptes entre les parties ont été faits par un protocole transactionnel qu’il convient d’appliquer.
Il sera toutefois rappelé que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Or, en l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute M. [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [L] [N] et Mme [Y] [N] la somme, à chacun, de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [U] [C] à payer à M. [L] [N] et Mme [Y] [N] la somme, à chacun, de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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